Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Bugeaud
13331 Marseille cedex 03
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°23/05567 DU 02 Février 2024
Numéro de recours: N° RG 23/02050 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3RBK
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [G] [I]
née le 21 Décembre 1987 à TARASCON (BOUCHES-DU-RHONE)
44, AVENUE RAOUL FOLLEREAU -
RESIDENCE LOU PASTRE - BAT B1
13011 MARSEILLE
comparante en personne assistée de Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Myriam BENDAFI, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
**
13421 MARSEILLE CEDEX 20
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET Marie-Claude
Assesseurs : GIRAUD Sébastien
BUILLES Jacques
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Madame [G] [I], née le 21 décembre 1987, a sollicité le bénéfice d’une pension d’invalidité auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône.
Par décision du 19 octobre 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône a estimé qu’à la date du 26 novembre 2022, Madame [G] [I] présentait une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain et lui a attribué une pension d’invalidité de catégorie 1 à compter du 26 novembre 2022.
Madame [G] [I] désirant une pension d’invalidité de catégorie 2 a saisi d’un recours la commission médicale de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie qui, lors de sa séance du 6 avril 2023, a confirmé la décision initiale et a maintenu sa pension d’invalidité en catégorie 1.
Par courrier daté du 2 juin 2023, Madame [G] [I] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil Maître [R] [H], le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille d’un recours tendant à contester la décision du 26 avril 2023 de la Commission médicale de recours amiable, maintenant sa pension d’invalidité en catégorie 1.
Le Tribunal a alors ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [Z], médecin consultant, avec pour mission de donner son avis sur le taux d’invalidité dont Madame [G] [I] demeurait atteinte, à la date impartie pour statuer soit à la date du 26 novembre 2022, au vu des pathologies constatées par le médecin conseil de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône et en regard du guide barème en vigueur.
Il a ainsi été expressément demandé au Docteur [Z], médecin consultant :
- d'examiner Madame [G] [I] ainsi que l'ensemble des documents médicaux présents au dossier de la procédure et ceux qui lui seraient présentés par l'intéressée ;
- dire si à la date du 26 novembre 2022, Madame [G] [I] présentait un état d’invalidité, et si cet état la rendait absolument incapable d'exercer une profession quelconque,
- et de faire toute remarque d'ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de la demanderesse.
Cette mesure a été exécutée le21 septembre 2023 et a donné lieu à un rapport écrit qui a été notifié aux parties le 2 octobre 2023.
Puis les parties ont été convoquées à l’audience du Pôle social du 12 décembre 2023.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.Madame [U] [P] se présente en personne à l’audience.
Madame [G] [I] est comparante et assistée de Maître Myriam BENDAFI qui substitue Maître [R] [H]. Elle a maintenu sa demande de pension d’invalidité de catégorie 2.
Elle a également sollicité la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal, capitalisés, à compter du jugement.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône qui a produit des documents relatifs aux situations socioprofessionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience. Par courrier du 15 juin 2023 elle a sollicité la confirmation de l’attribution de la catégorie 1 d’invalidité.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 468 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Au fond
À titre liminaire, le tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [G] [I] à la date impartie pour statuer soit en l’espèce, au
26 novembre 2022.
En cas d’aggravation postérieure, il appartient à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie à laquelle la requérante sera affiliée.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date impartie, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
VU les articles L 341-1, L 341-3 et L 341-4 du Code de la Sécurité Sociale.
VU l’article 221 de la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
Vu l’article R-142-10 -5 du Code de la Sécurité Sociale ;
Aux termes des articles L. 341-1 et R 341-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la date de l’arrêt de travail ayant entraîné l’état d’invalidité.
L'article L. 341-4 du même code dispose enfin qu'en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°catégorie : invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°catégorie : invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3° catégorie : invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Dans son rapport de consultation médicale communiqué aux parties, le Docteur [Z], médecin consultant, conclut que Madame [G] [I] présentait à la date impartie pour statuer (26 novembre 2022) une réduction de ses capacités de travail ou de gains des deux tiers et était absolument incapable d’exercer une profession quelconque.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal et notamment du rapport médical du Docteur [Z] dont le tribunal adopte les conclusions, il résulte qu’à la date du 26 novembre 2022, Madame [G] [I] non seulement présentait une réduction de ses capacités de travail ou de gain des deux tiers mais en outre se trouvait dans l’impossibilité d’exercer une profession quelconque.
En conséquence, le Tribunal fait droit à sa demande et lui attribue une pension d’invalidité de 2e catégorie à compter du 26 novembre 2022.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
L’équité commande de faire droit à la demande présentée par Madame [G] [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamne la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône à verser à Madame [G] [I] la somme de 800,00 euros.
La demande d’intérêts capitalisés sur la somme allouée, non justifiée, est rejetée.
Par ailleurs, le recours de Madame [G] [I] ayant été déclaré bien fondé, les dépens seront mis à la charge de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire, réuni en audience publique à Marseille, le 12 décembre 2023, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, et après en avoir délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe à compter du 2 février 2024
DÉCLARE le recours de Madame [G] [I] bien fondé ;
DIT qu’à la date impartie pour statuer, soit à la date du 26 novembre 2022, Madame [G] [I] présentait un état d’invalidité la rendant absolument incapable d'exercer une profession quelconque, justifiant l’attribution d’une pension d’invalidité de 2ème catégorie à compter du 26 novembre 2022 sous réserve de remplir les conditions administratives règlementaires ;
RAPPELLE qu’une pension d’invalidité est toujours attribuée à titre temporaire et peut être supprimée ou modifiée par la Caisse primaire d’assurance maladie après réexamen de la situation de l’intéressée ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône à verser à Madame [G] [I] la somme de 800,00 euros en l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
DÉBOUTE Madame [G] [I] de ses autres ou plus amples demandes
LAISSE les dépens à la charge de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;
RAPPELLE que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’Agent du greffe, La Présidente,
H. DISCAZAUX MC. FRAYSSINET
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