Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 14 février 2023
N° RG 22/01248 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F2Q7
-DA- Arrêt n°
[E] [K] / [O] [N], G.A.E.C. DU CEZALLIER
Ordonnance de Référé, origine Président du Tribunal Judiciaire d'AURILLAC, décision attaquée en date du 31 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00108
Arrêt rendu le MARDI QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [E] [K]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représenté par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
Mme [O] [N]
[Adresse 8]
[Localité 2]
et
G.A.E.C. DU CEZALLIER
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentés par Maître Franck BOYER, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Alexandre RIQUIER, AARPI Publica Avocats, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal acquitté
INTIMEES
DÉBATS : A l'audience publique du 12 décembre 2022
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Par acte authentique du 21 février 2020, M. [E] [K] a acquis une parcelle en nature de futaie résineuse cadastrée section ZC nº [Cadastre 3], sise lieudit [Adresse 7] (Cantal).
L'acte authentique fait état d'une servitude suivant laquelle la parcelle cadastrée section ZC nº [Cadastre 3] acquise par M. [K] bénéficie d'un droit de passage sur la parcelle cadastrée ZC nº [Cadastre 4] pour l'exploitation du bois.
Les parcelles cadastrées section ZC nº [Cadastre 4] et ZC nº [Cadastre 1] appartiennent à Mme [O] [N]. La parcelle ZC nº [Cadastre 4] est exploitée par le GAEC du Cézallier depuis le mois de janvier 1986.
M. [K] se plaint de ce qu'il ne peut pas accéder à sa propriété en raison d'une barrière posée par Mme [N]. Il a fait établir un constat par huissier le 29 juillet 2020.
Faute d'accord, par exploit du 15 décembre 2020 M. [E] [K] a fait assigner Mme [N] et le GAEC du Cézallier devant le juge des référés au tribunal judiciaire d'Aurillac, afin de voir juger qu'il subit un trouble manifestement illicite par la faute des défendeurs, et condamner ceux-ci sous astreinte à retirer tout obstacle empêchant le passage sur la parcelle ZC nº [Cadastre 4] pour atteindre la parcelle ZC nº [Cadastre 3], outre article 700 du code de procédure civile et dépens de l'instance.
Mme [N] et le GAEC du Cézallier s'opposaient aux demandes de M. [K], faisant valoir essentiellement qu'aucun obstacle ne l'empêche d'user de son droit de passage, dont d'ailleurs il abuse en causant des dommages au fonds servant.
À l'issue des débats, par ordonnance du 31 décembre 2021, le juge des référés a statué comme suit :
« Nous, Président du Tribunal judiciaire, juge des référés, statuant, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision et mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS recevable l'instance de M. [E] [K],
ORDONNONS à Mme [O] [N] et le GAEC du Cézallier de retirer, dans un délai d'un mois à compter de la présente ordonnance, tout obstacle empêchant la circulation sur le droit de passage sur la parcelle, section ZC nº [Cadastre 4], sur la commune de [Adresse 10], propriété de Mme [O] [N], parcelle exploitée par le GAEC DU CEZALLIER, jusqu'à la parcelle, section ZC nº [Cadastre 3], sise, [Adresse 7], propriété de M. [E] [K], en déverrouillant l'ouverture de la barrière litigieuse ou en fournissant à M. [E] [K] un moyen d'ouverture (clef ou code des cadenas), étant rappelé que le droit de passage en cause n'est valable que pour l'exploitation du bois (coupe du bois ou entretien absolument nécessaire attesté par un professionnel du domaine), exploitation du bois qui devra être démontrée par M. [E] [K] avant d'utiliser ledit droit de passage,
REJETONS le surplus des demandes des parties,
DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure
civile,
CONDAMNONS Mme [O] [N] et le GAEC du Cézallier aux dépens. »
Le juge des référés a notamment motivé sa décision comme suit :
En l'espèce, Mme [O] [N] est propriétaire de la parcelle cadastrée section ZC nº [Cadastre 4], exploitée, de son fait, par le GAEC du Cézallier. Cette parcelle est le fonds servant, grevé d'une servitude de passage au profit du fonds dominant, section ZC nº [Cadastre 3], propriété de M. [K]. À ce titre, Mme [N], en tant que propriétaire du fonds servant, ne peut diminuer l'usage de la servitude ou le rendre incommode. Or, il ressort notamment du procès-verbal de constat établi par Me [L] [X], huissier de justice le 29/07/2020 qu'il est impossible de pénétrer sur la parcelle section ZC nº [Cadastre 4] pour se rendre à la parcelle ZC nº [Cadastre 3] en raison de l'installation d'une barrière de contention en métal tubulaire maintenue par des poteaux rigides (barrière est fermée par des cadenas dont l'ouverture est impossible). Seul existe un passage d'homme étroit de moins d'un mètre de largeur.
De fait, le droit de passage dont bénéficie M. [K] sur le fonds de Mme [N] se trouve diminué et empêché par l'installation de cette barrière cadenassée dont l'ouverture n'est pas libre. Cette fermeture empêche manifestement le passage de véhicule ou engin permettant une exploitation forestière, notamment du fait de l'étroitesse du passage qui est avéré au regard des photographies versées au dossier par les parties.
En outre, les défendeurs ne rapportent pas la preuve que les détériorations alléguées au niveau de la parcelle nº [Cadastre 4] sont le fait de M. [K]. En effet, Mme [N] et le GAEC en cause procèdent par des affirmations qui ne reposent sur aucun élément probant efficient.
Ainsi, et sans qu'il ne soit nécessaire de discuter les moyens soutenant un usage illégitime ou abusif de ce droit de passage relevant de la compétence du juge du fond, l'installation de cette barrière par les défendeurs caractérise une entrave au droit de passage de M. [K] et constitue ainsi un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser, étant toutefois précisé que la servitude est limitée exclusivement à l'exploitation du bois (coupe de bois ou entretien nécessaire du bois attesté par un professionnel du domaine), exploitation du bois qui devra être démontrée (les parties pouvant convenir, par exemple, de l'envoi, préalable à l'utilisation du droit de passage, d'une lettre recommandée, à Mme [N] et au GAEC en cause, par M. [K] à chaque utilisation du droit de passage afin de préserver les droits de chacun : le droit de passage pour M. [K] et celui d'exploiter son pré par Mme [N].
En effet, il n'est pas question que M. [K] puisse passer quand bon lui semble sur le fonds servant et pour un autre motif que l'exploitation de son bois (coupe et entretien absolument nécessaire attesté par un professionnel du domaine), étant indiqué qu'il ne revient pas au juge des référés de fixer avec plus de précision ce qu'est la notion d'exploitation du bois en cause, mais que toutefois il doit permettre une résolution du litige en entourant celle-ci d'élément propre à une exécution efficiente.
Par ailleurs la discussion concernant le passage par un autre endroit relève d'une discussion au fond et pas d'une procédure de référé qui tranche l'urgence et les évidences.
Au regard de l'ensemble des éléments susvisés et afin de faire cesser le trouble manifestement illicite, il sera enjoint, sans recours à une astreinte afin de préserver la possibilité d'un accord amiable entre les parties qui doivent faire un pas l'une vers l'autre afin de dépasser un litige qu'il n'y a pas lieu d'envenimer, à Mme [O] [N] et le GAEC du Cézallier de retirer, dans un délai d'un mois à compter de la présente ordonnance, tout obstacle empêchant la circulation sur la parcelle section ZC nº [Cadastre 4] propriété de Mme [N] jusqu'à la parcelle section ZC nº [Cadastre 3] propriété de M. [K] en déverrouillant l'ouverture de la barrière litigieuse ou en fournissant à M. [K] un moyen d'ouverture (clef ou code des cadenas), étant à nouveau rappelé que le passage n'est valable que pour l'exploitation du bois et que si une autre utilisation était faite dudit passage la juridiction saisie à nouveau ferait son office en indemnisant ce qui pourrait être l'abus d'un droit.
Le dispositif de la présente ordonnance fixera avec précision la situation des parties évoquée ci-dessus.
***
M. [E] [K] a fait appel de cette ordonnance le 16 juin 2022, précisant :
« Objet/Portée de l'appel : Le présent appel tend à obtenir la nullité, l'infirmation ou à tout le moins la réformation de la décision susvisée, dont les chefs du jugement sont expressément critiqués en ce qu'elle a : - retenu que le droit de passage n'est valable que pour l'exploitation du bois (en précisant coupe du bois ou entretien absolument nécessaire attesté par un professionnel du domaine), exploitation du bois qui devra être démontrée par M. [K] avant d'utiliser ledit droit de passage, - rejeté la demande d'astreinte de M. [K], - rejeté les demandes de M. [K] de condamnation de Mme [N] et du GAEC au titre de dommages et intérêts, d'article 700 du CPC et frais incluant les PV d'huissier. L'appel porte également sur les demandes sur lesquelles il n'a pas été statué et plus généralement toutes dispositions faisant grief à l'appelante. L'appel est formé à l'appui de l'intégralité des pièces communiquées en première instance ainsi que sur les pièces qui pourraient être communiquées en cause d'appel (dont le bordereau sera ultérieurement complété et annexé avec les conclusions d'appelant art 906/908 du CPC). »
Dans ses conclusions en dernier lieu du 26 septembre 2022 M. [E] [K] demande à la cour de :
« INFIRMER l'ordonnance de référé rendue le 31 décembre 2021 par le président du Tribunal Judiciaire d'AURILLAC en ce qu'il a :
' conditionné le droit de passage de Monsieur [K] sur sa parcelle à l'exploitation du bois (coupe du bois ou entretien absolument nécessaire attesté par un professionnel du domaine), qui devra être démontré par Monsieur [K] avant d'utiliser ledit droit de passage.
' Débouté Monsieur [K] de sa demande d'astreinte, d'article 700 du CPC et de la consistance des dépens.
Statuant à nouveau sur ces demandes,
CONDAMNER Madame [N] et le GAEC à retirer tout obstacle empêchant la circulation sur le droit de passage sur la parcelle section ZC nº [Cadastre 4] sur la commune de [Localité 9] lieudit [Localité 6] jusqu'à la parcelle section ZC nº [Cadastre 3] en déverrouillant l'ouverture de la barrière litigieuse ou en fournissant à Monsieur [K] un moyen d'ouverture du cadenas, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
DÉBOUTER Madame [N] et le GAEC de l'ensemble de leurs demandes, dires et prétentions ;
CONDAMNER Madame [N] et le GAEC à payer à Monsieur [K] une somme de 5.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNER Madame [N] et le GAEC à payer à Monsieur [K] une somme de 5.000 € d'article 700 du CPC ;
CONDAMNER Madame [N] et le GAEC à payer à Monsieur [K] aux entiers dépens, incluant les PV de constat d'huissier de justice. »
***
Dans des conclusions nº 2 du 25 octobre 2022, Mme [O] [N] et le GAEC du Cézallier demandent ensemble à la cour de :
« Vu les 809 et 835 du code de procédure civile ;
Vu les articles 701 et 702 du code civil ;
Vu les différentes pièces produites ;
Il est demandé à la Cour d'appel de Riom de :
- CONFIRMER l'ordonnance de référé du 31 décembre 2021 du tribunal judiciaire d'Aurillac en ce qu'elle a :
' rappelé que le droit de passage en cause n'est valable que pour l'exploitation du bois (coupe du bois ou entretien absolument nécessaire attesté par un professionnel du domaine), exploitant du bois qui devra être démontré par Monsieur [K] avant d'utiliser ledit droit de passage ;
' rejeté la demande d'astreinte de Monsieur [K] ;
' rejeté les demandes de Monsieur [K] de condamnation de Madame [N] et du GAEC du Cézallier au titre de dommages et intérêts, d'article 700 du code de procédure civile et frais incluant les procès-verbaux d'huissiers.
Statuant à nouveau :
- INFIRMER l'ordonnance pour le surplus de ses dispositions ;
Et par conséquent :
- DÉBOUTER Monsieur [E] [K] de l'ensemble de ses demandes ;
DIRE que Madame [N] n'est à l'origine d'aucun trouble manifestement illicite ;
- DÉBOUTER Monsieur [E] [K] de l'ensemble de ses conclusions, fins et écritures ;
- CONDAMNER Monsieur [E] [K] à procéder à la remise en état de la parcelle ZC nº [Cadastre 4] dont Madame [N] est propriétaire ;
- CONDAMNER Monsieur [K] à verser à Madame [N] la somme de 5 000 (cinq milles) euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [K] aux entiers dépens et frais d'exécution éventuels. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance.
L'affaire, instruite selon les modalités de l'article 905 du code de procédure civile est venue devant la cour à son audience du lundi 12 décembre 2022.
II. Motifs
Le droit de passage litigieux n'est pas contesté dans son principe par Mme [N] et le GAEC du CÉZALLIER.
Il est décrit en ces termes dans le titre de M. [K], page 7 :
« Il est précisé que du procès-verbal de remembrement publié au bureau des hypothèques d'[Localité 5], le 30 juillet 1982, volume 39, nº 70, il résulte que la parcelle cadastrée section ZC nº [Cadastre 3] bénéficie d'un droit de passage sur la parcelle cadastrée ZC nº [Cadastre 4] pour exploitation du bois. »
À la lecture des conclusions des plaideurs, il apparaît que le litige intéresse plutôt les modalités d'exercice de ce droit. En effet, l'appel de M. [K] porte sur ce qu'il considère comme une restriction de son droit de passage, en ce que dans le dispositif de sa décision le juge des référés a dit « que le droit de passage en cause n'est valable que pour l'exploitation du bois (coupe du bois ou entretien absolument nécessaire attesté par un professionnel du domaine), exploitation du bois qui devra être démontrée par M. [E] [K] avant d'utiliser ledit droit de passage. »
Mme [N] et le GAEC du CÉZALLIER sollicitent au contraire la confirmation de cette disposition de l'ordonnance.
Ce différend ne peut être tranché qu'à la lumière des événements qui ont institué le droit de passage litigieux, s'agissant d'un remembrement qui a eu lieu en 1982 comme rappelé dans le titre de propriété de M. [K].
Or l'extrait du procès-verbal de remembrement produit au dossier par l'appelant lui-même mentionne que la parcelle dénommée « Cramadis Haut », désormais propriété de M. [K], bénéficie d'un « droit de passage sur ZC [Cadastre 4] pour exploitation du bois ». En accord avec ce document, le titre de M. [K] rappelle que le droit de passage sur la parcelle ZC nº [Cadastre 4] bénéficie à la parcelle ZC nº [Cadastre 3] acquise par M. [K] « pour exploitation du bois ».
Tant le procès-verbal de remembrement que le titre de M. [K] sont donc parfaitement clairs pour dire que le droit de passage dont bénéficie le fonds acquis par celui-ci ne peut être utilisé que pour exploiter du bois. On constate d'ailleurs sur une carte du cadastre produite par les deux parties, que la parcelle nº [Cadastre 3] est constituée d'un bois rectangulaire d'un seul tenant.
Dans ces conditions, il appartient à M. [K], de sa propre initiative et sous sa responsabilité, de n'user de son droit de passage sur la parcelle nº [Cadastre 4] que pour l'entretien et l'exploitation de son bois, à l'exclusion de toute autre activité de quelque nature que ce soit. Dès lors, la restriction ajoutée par le juge des référés dans le dispositif de sa décision apparaît non seulement excessive dans ses modalités d'exercice, mais surtout incompatible avec la servitude telle qu'elle a été définie par le procès-verbal de remembrement. Il y aura donc lieu à infirmation de ce chef.
Parallèlement, la servitude qui grève le fonds nº [Cadastre 4] impose de laisser le passage libre pour que M. [K] puisse accéder à son bois sur la parcelle nº [Cadastre 3]. Nulle raison ne justifie par conséquent d'infirmer la décision du juge des référés en ce qu'il ordonne à Mme [N] et au GAEC du CÉZALLIER de retirer tout obstacle empêchant l'exercice de ce droit de passage, étant précisé qu'aucune astreinte n'assortit cette injonction dont les termes s'imposent de toute manière par la nature même de la situation juridique des fonds des deux parties.
Mme [N] et le GAEC sollicitent que M. [K] soit condamné « à procéder à la remise en état de la parcelle ZC nº [Cadastre 4] dont Mme [N] est propriétaire ». Or les pièces du dossier, notamment les photographies et les constats produits, montrent que la parcelle ZC nº [Cadastre 4] dont il est question s'agissant du fonds servant, est un vaste terrain de montagne, en nature de pré herbeux, et rien ne démontre qu'il nécessiterait une « remise en état » dont les modalités pratiques au demeurant ne sont nullement définies. Faute de meilleures précisions, cette demande ne peut prospérer devant le juge des référés.
Sous les réserves ci-dessus l'ordonnance sera donc confirmée.
Il n'y a pas lieu à dommages-intérêts pour « résistance abusive » contre Mme [N] et le GAEC du CÉZALLIER, nulle faute de cette nature n'étant démontrée à leur charge.
Il n'est pas inéquitable que chaque partie garde ses frais irrépétibles.
Chaque partie gardera ses dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance, sauf les termes ci-après dans le dispositif :
étant rappelé que le droit de passage en cause n'est valable que pour l'exploitation du bois (coupe du bois ou entretien absolument nécessaire attesté par un professionnel du domaine), exploitation du bois qui devra être démontrée par M. [E] [K] avant d'utiliser ledit droit de passage,
Que la cour remplace par les termes ci-après :
étant rappelé que le droit de passage en cause n'est valable que pour l'exploitation du bois (coupe du bois et entretien nécessaire),
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Dit que chaque partie gardera ses dépens d'appel.
Le greffier Le président