Texte intégral
ARRET
N°197
Société [4]
C/
CARSAT Normandie
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 17 MAI 2024
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N° RG 23/02748 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZSO
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Société [4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée et plaidant à l'audience par Me Caroline Odone de la AARPI Edgar avocats, avocat au barreau de Paris, substituant Me Guillaume Brédon de la AARPI Edgar avocats, avocat au barreau de Paris
ET :
DÉFENDEUR
CARSAT Normandie
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant à l'audience par Mme [W] [E], munie d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 février 2024, devant M. Renaud Deloffre, président assisté de M. Thierry Hageaux et Mme Maud Choquenet, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Renaud Deloffre a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 17 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse
PRONONCÉ :
Le 17 mai 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud Deloffre, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.
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DECISION
Monsieur [H] [K], salarié par la société [I] [F] en qualité de carrossier depuis le 17 janvier 1989, a établi en date du 5 novembre 2021 la déclaration d' une maladie professionnelle relative à une surdité bilatérale.
Par courrier du 31 mai 2022, la CPAM de la Manche a notifié à la société [I] [F] sa décision de prendre en charge la maladie inscrite au tableau 42 des maladies professionnelles déclarée par Monsieur [K] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Les incidences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [K] ont donc été imputées sur le compte employeur 2021 (CCMIT1) et 2022 (CCMIP2) de la Société [4].
Par courrier du 2 mai 2023, la société [I] [F] a saisi la CARSAT Normandie d'un recours gracieux afin de solliciter le retrait de son compte employeur des incidences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [K].
Par courrier du 6 juin 2023, la CARSAT Normandie a rejeté le recours de la société.
C'est donc dans ces conditions que par acte signifié à la CARSAT Normandie le 20 juin 2023 pour l'audience du 16 février 2024 la société [I] [F] demande à la cour de :
- Déclarer que la Caisse Régionale d'Assurance Maladie Normandie ne rapporte pas la preuve lui incombant de l'exposition de Monsieur [K] au risque de la maladie litigieuse ;
- Infirmer en conséquence la décision de refus de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie Normandie et déclarer qu'il convient de retirer les imputations litigieuses des comptes employeur 2021 et 2022 de la société [4] SAS établissement de [Localité 5] et de recalculer les taux AT-MP s'y rapportant.
A l'audience du 16 février 2024, la société soutient par avocat les prétentions résultant de son acte introductif d'instance.
Elle rappelle les règles de la preuve en matière de contestation de l'imputabilité d'une maladie et fait valoir que :
En l'espèce, la CARSAT ne rapporte aucunement la preuve lui incombant d'une exposition de Monsieur [K] au risque de la maladie dans le cadre de son activité au sein de la société [4] SAS.
En effet, l'organisme de sécurité sociale se cantonne à lister les éléments recueillis lors de l'instruction dans une réponse stéréotypée :
« Il ressort de la déclaration de maladie professionnelle du 05/11/2021 et du questionnaire employeur du 25/03/2022 établi dans le cadre de la procédure de reconnaissance du sinistre, du questionnaire salarié établi par la victime le 20/03/2022 dans le cadre de la procédure de reconnaissance du sinistre que Monsieur [K] a été exposé au risque de cette maladie alors
qu'il travaillait pour le compte de votre entreprise. »
Cet argumentaire qui consiste en des affirmations génériques et péremptoires est d'autant moins recevable que :
- contrairement aux assertions erronées de la CARSAT, le questionnaire de l'employeur qu'elle mentionne pour étayer une exposition au risque conteste justement catégoriquement l'accomplissement de travaux provoquant des bruits lésionnels ; en ce sens, l'employeur relève que la cartographie de l'ambiance sonore de l'entreprise fait état d'une mesure de bruit inférieure à 80d, soit, de l'absence de bruit lésionnel. En outre, l'employeur relève que l'intéressé portait en permanence les protections auditives obligatoires comme en atteste le témoignage de son manager ;Pièce 11 Questionnaire MP Employeur
- au regard des contradictions entre les analyses d'éventuelle exposition au risque retenues respectivement par le salarié et l'employeur, la CPAM aurait dû, conformément au droit positif et aux circulaires de la CNAM, mettre en 'uvre une enquête approfondie consistant en une étude de poste sur site ;
- en l'absence d'une telle analyse, force est de constater que l'exposition au risque au sein de [I] [F] SAS n'est aucunement démontrée et n'est plus démontrable ;
- la CARSAT ne communique aucun élément objectif et concret établissant la réalisation par Monsieur [K] de travaux comportant une exposition aux bruits lésionnels requis par le tableau n°42 ;
- la CARSAT procède par affirmation en faisant référence à des documents dont elle dénature le contenu, documents qu'au demeurant elle ne communique nullement.
Par conséquent, en application des jurisprudences précitées, la société [4] SAS est fondée à considérer que l'exposition au risque de la maladie n'est pas rapportée et à solliciter le retrait de l'imputation litigieuse et la modification corrélative des taux de cotisations AT-MP s'y rapportant.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 12 février 2024 et soutenues oralement à l'audience par sa représentante, la CARSAT Normandie demande à la cour de :
- prononcer l'irrecevabilité de la demande de la Société [4] de rectification de son taux de cotisation AT/MP 2023 pour forclusion;
- constater que Monsieur [H] [K] a bien été exposé au risque de sa maladie professionnelle déclarée le 5 novembre 2021 au sein de la société [4] ;
- confirmer la décision de la CARSAT Normandie de maintenir sur le compte employeur de la société [I] [F] les incidences financières de la maladie professionnelle déclarée le 5 novembre 2021 par Monsieur [H] [K] ;
Et, en conséquence de :
- rejeter le recours et les demandes de la société [4].
Elle ajoute à l'audience qu'elle sollicite le sursis à statuer dans l'attente des arrêts de la cour de Cassation qu'elle a saisi d'un recours contre des arrêts de la présente cour examinant la demande de retrait des coûts ou d'inscription au compte spécial avant d'examiner sa fin de non-recevoir tirée de la forclusion d'un ou plusieurs taux impactés.
Elle fait en substance valoir ce qui suit :
Sur la forclusion du taux 2023.
Ce taux a été consulté pour la première fois le 3 janvier 2023.
La société [I] [F] avait donc jusqu'au 3 mars 2023 pour contester son taux 2023, ce qu'elle n'a pas fait.
Ce n'est en effet que le 2 mai 2023 que la Société [I] [F] a saisi pour la première fois la CARSAT Normandie d'un recours gracieux afin de solliciter le retrait de compte employeur des incidences financières de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [K]. (Pièce adverse n° 6)
En conséquence, la CARSAT demande à la Cour de prononcer l'irrecevabilité du recours de la Société concernant son taux 2023 pour forclusion.
Sur l'exposition de Monsieur [K] au risque de sa maladie au sein de la Société [4].
En l'espèce, depuis le 29 septembre 1980 Monsieur [K] exerce une activité de carrossier pour le compte de la Société [4]. (Pièce adverse n° 1)
La cour relèvera à ce stade que Monsieur [K] déclare avoir exercé l'intégralité de sa carrière professionnelle en qualité de carrossier pour le compte de la Société [4] et que la CPAM a considéré après instruction que les conditions du tableau 42 étaient remplies à son égard. (Pièces adverses n° I et 2)
Dans son questionnaire Monsieur [K] indique avoir été exposé à des niveaux sonores supérieurs à 80 décibels dans le cadre de son activité professionnelle et que l'emboutissage, le fraisage, le martelage, le rivetage et le tronçonnage ainsi que l'utilisation d'une scie circulaire, d'une défonceuse et d'une perceuse l'ont exposé à un bruit ayant pu provoquer sa maladie. (Pièce n° 4)
Monsieur [K] ajoute qu'il ne s'agit pas d'une exposition occasionnelle mais journalière. (Pièce n° 4 précitée)
De plus, dans le questionnaire employeur, complété par la société [I] [F] elle-même, cette dernière a expressément reconnu l'exposition de Monsieur [K] au risque de sa maladie au sein de son établissement. (Pièce n° 5)
En effet la société [I] [F] reconnaît expressément que les activités de Monsieur [K] l'expose à des niveaux sonores supérieurs à 80 décibels.
La société précise en outre qu'il ne s'agit pas d'une exposition occasionnelle mais journalière (Pièce n° 5 précitée)
La société [I] [F] ne peut dans ces conditions sérieusement soutenir sans se contredire que Monsieur [K] n'a pas été exposé au risque de sa maladie au sein de son établissement.
Il ne fait donc pas de doute que Monsieur [K] a bien été exposé au risque de sa maladie au sein de la société [I] [F].
D'ailleurs dans un arrêt du 3 novembre 2023, la Cour a rejeté la demande d'une société qui sollicitait le retrait de son compte employeur des incidences financières de la maladie professionnelle déclarée par l'un de ses salariés.
Dans cette affaire en effet, la cour avait estimé que l'exposition au risque au sein d'un établissement était rapportée par la CARSAT qui versait aux débats le questionnaire salarié ainsi que le questionnaire employeur dans lequel elle reconnaissait que le salarié réalisait des travaux l'exposant au risque de sa maladie :
« Ces éléments suffisent amplement à caractériser une exposition de M [S] au risque de la maladie professionnelle considérée et il y a lieu de constater que la CARSAT a rapporté la preuve qui lui incombait. » (Pièce n° 6)
Dans ses écritures la société tente désormais de se contredire en soutenant que dans son questionnaire elle aurait contesté catégoriquement l'accomplissement de travaux provoquant des bruits lésionnels.
Au soutien de cette affirmation elle indique que la cartographie de l'ambiance sonore de l'entreprise fait état d'une mesure de bruit inférieure à 80 décibels et relève que l'intéressé portait en permanence des protections auditives obligatoires.
Or la cour relèvera que ce qu'elle présente comme étant une « cartographie de l'ambiance sonore de l'entreprise » n'est qu'un document interne présenté sous forme de tableau dans lequel sont mentionnés des niveaux d'exposition acoustique quotidienne exprimés en décibels par activité mais qui ne mentionne pas de quelle manière ces évaluations ont été réalisées. (Pièce adverse n° 11).
De plus, les relevés présentés, à l'exception de celui concernant le câblage freinage, excède tous la valeur limite de 80 décibels.
Ce n'est en effet que lorsque ces bruits sont atténués par le port de protections auditives que le seuil de 80 décibels serait respecté.
Curieusement, alors que dans son questionnaire Monsieur [K] n'en fait pas état, la société [I] [F] indique, quant à elle, que « le salarié est porteur de protections auditives moulées. » (Pièce adverse n° 11).
L'exposition au salarié au risque au sein de l'établissement de la société [I] [F] est donc rapportée.
La demande de sursis à statuer ayant été présentée à l'audience par la CARSAT, le magistrat délégué autorise la société à présenter ses observations sur cette demande sous trois semaines avec réponse de la CARSAT sous trois semaines.
Par courrier du 19 février 2024 de son avocat, la société s'oppose à la demande de sursis à statuer de la CARSAT, au motif qu'elle ne connaît pas l'objet précis des procédures devant la Cour de Cassation ni leur état d'avancement et qu'accueillir une telle demande repousserait l'issue du litige à une date très incertaine.
La CARSAT n'a pas répondu à cette note.
MOTIFS DE L'ARRET.
SUR LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER PRESENTEE PAR LA CARSAT NORMANDIE.
Il résulte de l'article 378 du code de procédure civile que, hormis le cas où ils sont tenus de surseoir en vertu d'une disposition légale, l'appréciation de l'opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond (par exemple 1re Civ., 16 juin 1987, pourvoi n° 85-17.200, Bulletin 1987 I n° 196 ; Soc., 17 septembre 2008, pourvoi n° 07-43.211, Bull. 2008, V, n 164 ; 2e Civ., 11 septembre 2014, pourvoi n° 13-19.497 ; 2e Civ., 7 mai 2015, pourvoi n° 14-16.552, Bull. 2015, II, n 106 ; 2e Civ., 16 juin 2016, pourvoi n° 15-20.154 ; 2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189 ; 3e Civ., 9 septembre 2021, pourvoi n 20-14.776 ; 2e Civ., 16 novembre 2023, pourvoi n° 21-20.740).
En l'espèce, le litige ne met aucunement en cause l'application de l'article 4 du code de procédure pénale aux termes duquel l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique avec cette exception qu'il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
Usant de son pouvoir discrétionnaire, la cour entend rejeter la demande de sursis à statuer présentée par la CARSAT Normandie.
SUR L'ORDRE D'EXAMEN DES PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
Aux termes de l'article 53 du code de procédure civile la demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l'initiative d'un procès en soumettant au juge ses prétentions.
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
On rappellera que sans attendre la notification des taux applicables au risque d'accident du travail ou de maladie professionnelle, l'employeur est en droit de contester l'imputation des conséquences d'une maladie professionnelle à son compte employeur (2e Civ., 13 janvier 2011, pourvoi n° 10-13.975) et que les demandes d'inscription au compte spécial et de retrait de coûts du compte employeur relèvent de la compétence exclusive du juge de la tarification même avant notification du taux de cotisation (2e Civ 28 septembre 2023 pourvoi n° 21-25.719 Publié au Bulletin).
La demande de retrait d'un coût du compte employeur et la demande d'inscription au compte spécial peuvent donc être formées indépendamment et de manière parfaitement distinctes de la contestation des taux et ce n'est que lorsque les trois taux de cotisation dans la base de calcul entrent un coût sont forclos que le recours portant sur le coût ou sur la demande de son inscription au compte spécial est lui-même forclos (en ce sens, semble-t-il, 2e Civ., 7 avril 2022, pourvoi n° 20-18.310 qui pose en toute hypothèse la distinction entre la contestation du coût, qui peut être engagée sans qu'il y ait pour l'employeur à attendre la notification des taux à venir, et la contestation des taux).
Le juge de la tarification étant saisi par l'employeur, il s'ensuit qu'il lui appartient d'examiner en premier lieu la demande de retrait d'un coût ou la demande d'inscription de ce coût au compte spécial, sauf dans l'hypothèse où la CARSAT opposerait au demandeur la forclusion de sa demande pour le motif tiré du caractère définitif des trois taux impactés par le coût litigieux.
Il appartient dans ce cas de figure et uniquement dans ce cas de figure à la juridiction de la tarification d'examiner la fin de non-recevoir présentée par l'organisme avant d'examiner, dans un second temps, le bien-fondé de la demande portant sur le coût, si cette fin de non-recevoir est rejetée.
Il s'ensuit que, sauf dans l'hypothèse dans laquelle la CARSAT entend faire valoir la forclusion de la contestation du coût à raison du caractère définitif des trois taux impactés par ce coût, il appartient au juge de la tarification d'examiner en premier lieu la demande de retrait du coût ou la demande de son inscription au compte spécial et d'y statuer.
Une fois rendue sa décision sur le coût ou sur son inscription au compte spécial, la juridiction de la tarification doit statuer en second lieu et uniquement en second lieu sur la demande accessoire de l'employeur en rectification des taux impactés, si elle est saisie d'une telle demande.
Si la CARSAT oppose à cette demande la forclusion tirée de l'expiration du délai de recours contentieux, il convient alors de distinguer selon que la juridiction a ou non accueilli la demande portant sur le coût ou son inscription au compte spécial.
Si la juridiction a débouté l'employeur de sa demande, rien ne s'oppose à ce qu'elle accueille la fin de non-recevoir opposée par la CARSAT à la contestation d'un ou de plusieurs taux impactés, si cette dernière est fondée.
Par contre, si la juridiction a accueilli la demande de l'employeur, la décision ainsi intervenue s'analyse en une « décision ultérieure » au sens de l'article D.242-6-4 du Code de la sécurité sociale.
Il résulte en effet de la combinaison des articles L. 242-5, R. 143-21 et D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale que le taux de la cotisation due au titre des risques professionnels est déterminé annuellement et revêt, s'il n'est pas contesté dans le délai de deux mois suivant sa notification par l'organisme social, un caractère définitif, sauf si une décision de justice ultérieure vient en modifier le calcul (2e Civ., 6 janvier 2022, pourvoi n° 20-13.300 ; 2e Civ., 25 novembre 2021, pourvoi n° 20-16.138 ; 2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 20-14.904/ Également avec une formulation différente 2e Civ., 18 février 2021, pourvoi n° 20-10.748 ; Soc., 11 juillet 2002, pourvoi n° 00-17.891, Bulletin civil 2002, V, n° 260).
Il s'ensuit que si la juridiction a ordonné le retrait d'un coût ou son inscription au compte spécial, cette décision fait obstacle à la forclusion du ou des taux impactés par le coût ce dont il résulte que la contestation du taux reste recevable malgré l'expiration du délai de forclusion.
En l'espèce, la CARSAT n'entend à aucun moment opposer à la société demanderesse la forclusion de sa contestation des coûts litigieux ou de sa demande subsidiaire d'inscription de ces coûts au compte spécial.
Il appartient donc à la Cour dans un premier temps de se prononcer sur cette contestation dont elle est saisie en application de l'article 53 du code de procédure civile.
Il lui appartiendra dans un second temps de se prononcer sur la demande accessoire de recalcul des taux impactés, sa décision étant alors conditionnée par le sort de la demande principale comme il a été exposé ci-dessus.
SUR LA CONTESTATION DES COUTS LITIGIEUX.
Il résulte de l'article 2, 4°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale sauf à cet employeur à rapporter la preuve dans les conditions prévues à l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995, que la victime a également été exposée au risque chez d'autres employeurs (2e Civ., 22 novembre 2005, pourvoi n° 04-11.447, Bull. Civ., II, no 302 ; 2e Civ., 23 octobre 2008, pourvoi n° 07-18.986; Civ.2ème, 8 octobre 2009, pourvoi n°08-19.273 Civ. 2ème, 21 juin 2012, pourvoi no 11-17.824; 2e Civ. 3 juin 2021, pourvoi n° 19-24.864; 2e Civ, 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.724 ; 2e Civ., 6 janvier 2022, pourvoi no 20-13.690, publié/ et très récemment les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779).
Il résulte de ces textes et de l'article D.242-6-17 du code de la sécurité sociale qu'un employeur autre que le dernier employeur exposant peut également se voir imputer la présomption précitée et mettre à sa charge les coûts correspondant s'il est le successeur de ce dernier au sens tarifaire lorsqu'il exerce une activité similaire avec les mêmes moyens de production et a repris au moins la moitié du personnel du précédent établissement (dans le sens que l'établissement exposant et son successeur au sens tarifaire du terme ne sont pas des établissements différents Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 14-17.154 et, dans le même sens, 2e Civ., 10 mars 2016, pourvoi n° 15-14.156 et dans le sens que lorsqu'une ou à fortiori plusieurs des trois conditions cumulatives liée à la reprise de l'activité, des moyens de production et de la moitié au moins du personnel ne sont pas remplies l'établissement ne peut être considéré comme successeur de celui à l'origine du risque 2e Civ., 24 janvier 2013, pourvoi n° 11-27.389, Bull. 2013, II, n° 13).
C'est sur le fondement de cette présomption d'imputabilité au dernier employeur exposant ou à son successeur au sens tarifaire prévue par les textes précités et sous le contrôle du juge de la tarification que les CARSAT et la CRAMIF inscrivent les coûts des maladies professionnelles aux comptes des employeurs.
Il convient de bien distinguer les deux problématiques tout à fait distinctes des conditions d'application de la présomption, qui suppose que l'employeur soit le dernier employeur ayant exposé le salarié au risque avant la constatation médicale de la maladie ou qu'il soit le successeur de ce dernier employeur , de la preuve contraire à cette dernière, qui suppose lorsqu'est invoqué le 4° de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 que la multi-exposition du salarié soit établie et qu'il soit impossible de déterminer dans quelle entreprise l'affection a été contractée (posant très clairement cette distinction les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 indiquant que « sans préjudice d'une demande d'inscription au compte spécial, l'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service »).
L'employeur peut, comme c'est le cas en l'espèce, contester devant le juge l'application même qui lui est faite de la présomption légale en contestant que ses conditions d'application soient remplies.
Il peut également, sans contester que la présomption lui soit applicable, tenter d'en renverser les effets en établissant qu'il est fondé à obtenir l'inscription des coûts litigieux au compte spécial.
Il peut également à la fois, contester l'application qui lui est faite de la présomption et s'attacher à y apporter la preuve contraire.
Par ailleurs, les règles de droit substantiel concernant les conditions d'application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 doivent s'articuler avec les charges processuelles résultant des articles 6 et 9 du code de procédure civile dont il résulte qu'il appartient à l'auteur d'une prétention d'alléguer les faits concluants propres à la fonder puis de les prouver (sur la charge de l'allégation et de la preuve qui constituent les charges processuelles et qui, selon ces auteurs « déterminent le plaideur qui perdra le procès si l'édifice de fait apparaît comme insuffisant » Messieurs [Z] et [T] [O] au Dalloz Action droit et pratique de la procédure civile n° 321-101 et 321-82 et suivants édition 2021-2022), sauf à réserver l'hypothèse où la loi fait supporter tout ou partie de la preuve au défendeur à l'action.
Ainsi, s'il résulte des article 6 et 9 du Code de procédure civile et 1315 devenu 1356 du code civil qu'en matière de tarification la charge de l'allégation et de la preuve incombe en principe au demandeur, il résulte par exception de ces textes qu'il appartient à l'organisme tarificateur, lorsque l'employeur conteste que la présomption d'imputabilité au dernier employeur ayant exposé le salarié au risque lui soit applicable, de prouver l'existence de cette exposition fondant l'imputation des coûts litigieux au compte de l'employeur (en ce sens les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 décidant que « sans préjudice d'une demande d'inscription au compte spécial, l'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci ») tandis que l'employeur doit pour sa part, si la caisse rapporte la preuve de l'exposition, alléguer et prouver les faits autres que l'absence d'exposition de nature à faire obstacle à l'application qui lui est faite de la présomption d'imputabilité et que lorsque l'employeur prétend apporter la preuve contraire à la présomption d'imputabilité en sollicitant l'inscription des coûts litigieux au compte spécial, il appartient également à la caisse d'établir l'exposition du salarié chez l'employeur demandeur lorsque l'absence d'une telle exposition constitue une des conditions d'application de la règle (en ce sens l'arrêt du 1er décembre 2022 sur pourvoi 20-22.760 publié indiquant que lorsque l'employeur demande l'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à une maladie professionnelle, en application de l'article 2, 3°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, qui a inscrit ces dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque de la maladie dans l'un de ses établissements et que dans le cas où cette preuve n'a pas été rapportée, il incombe à l'employeur de prouver que la maladie a été contractée soit dans une autre entreprise qui a disparu, soit dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de sécurité sociale).
S'agissant de faits juridiques dans les rapports entre l'employeur en cause et la CARSAT, la preuve impartie à chacune des parties peut être apportée par tous moyens.
Les déclarations du salarié peuvent être retenues à titre d'éléments de preuve mais à condition d'être corroborées par d'autres éléments du débat et notamment des présomptions graves précises et concordantes en application de l'article 1383 du code civil (en ce sens s'agissant d'accidents du travail 2e Civ., 16 septembre 2010, pourvoi n° 09-15.672 2e Civ., 18 novembre 2010, pourvoi n° 09-17.276; 2e Civ., 28 novembre 2013, pourvoi n° 12-26.372 ;2e Civ., 28 mai 2014, pourvoi n° 13-16.968 et en ce sens s'agissant d'une maladie professionnelle 2e Civ., 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.724).
En l'espèce, le salarié a décrit les activités exercées par lui du 22 septembre 1980 au jour de l'enquête et qui l'exposent à des niveaux sonores supérieurs à 80 dB(A) à savoir notamment des activités de rivetage, sciage, découpage de métaux.
L'employeur a fait état dans le questionnaire retourné à la caisse d'un certain nombre d'activités auxquelles est exposé le salarié dont celle de découpage, de tronçonnage et de rivetage sur métaux qui sont expressément prévues à la liste limitative et il y a expressément indiqué que l'exposition du salarié n'était pas occasionnelle mais journalière.
Dans la pièce n° 11 de la CARSAT intitulée « commentaire des pièces du dossier » il fait parvenir à la caisse primaire ses réserves sur le caractère professionnel de la maladie en indiquant que le questionnaire ne permettrait pas de répondre à l'activité réelle exercée par le salarié, que ce dernier effectue des activités de préparation et préassemblage d'accessoires exigeant l'enchaînement des différentes opérations de montage, d'assemblage, de boulonnage, de taraudage, de vissage, que toutes les activités « mentionnées dans le champ fermé ( ' ) ne sont pas réalisées par le salarié, qu'il ne s'agirait pas d'activités exercées exclusivement sur des supports métalliques et que le salarié porte des protections auditives dont il résulte une exposition inférieure à 80 dB à partir du moment où les équipements de protection sont portés ce qui est le cas du salarié.
Cependant il importe peu que le salarié n'effectue pas lui-même les travaux de la liste limitative du tableau, la liste exigeant non la réalisation des travaux par le salarié mais l'exposition aux bruits lésionnels provoqués par les travaux énumérés.
Il importe peu également que le salarié porte des protections auditives, les conditions médicales et administratives du tableau ne prenant aucunement cette circonstance en compte et la présomption de maladie tirée du tableau étant constituée dès lors que les conditions médicales et administratives du tableau sont remplies, peu important que le salarié bénéficie ou non de protections auditives individuelles ou collectives.
Par ailleurs, il n'est tiré aucune conséquence intelligible sur les réserves de l'employeur de l'affirmation figurant à la pièce n° 11 selon laquelle le salarié effectue des activités de préparation et préassemblage d'accessoires exigeant l'enchaînement des différentes opérations de montage, d'assemblage, de boulonnage, de taraudage, de vissage.
Ces précisions ne remettent aucunement en cause la reconnaissance par l'employeur dans le questionnaire de ce que le salarié est exposé de manière journalière aux conséquences phoniques d'un certain nombre d'activités dont celle de découpage, de tronçonnage et de rivetage sur métaux.
La cour dispose de suffisamment d'éléments pour constater que les déclarations de l'employeur dans son questionnaire retourné à la caisse corroborent les déclarations du salarié quant à son exposition au risque du tableau lors de son activité au service de la société [I] [F] ce dont il résulte que cette exposition doit être considérée comme établie.
La société doit être en conséquence déboutée de sa contestation de l'application qui lui est faite par la CARSAT de la présomption d'imputabilité au dernier exposant au risque avant la constatation médicale de la maladie et la décision de la CARSAT de maintenir les coûts litigieux sur le compte employeur de la demanderesse déclarée bien fondée.
En ce qui concerne la contestation des taux impactés par les coûts litigieux, la CARSAT oppose la forclusion du taux 2023.
Elle produit en pièce n° 3 la « preuve de notification de la décision du taux de cotisation prévue à l'article D.242-6-22 du code de la sécurité sociale dans les conditions requises par l'article 5 de l'arrêté du 17 octobre 1995 » faisant apparaître l'accès à la décision le 3 janvier 2023 d'une personne habilitée, à savoir Madame [X].
Cette pièce n'étant aucunement contestée, il convient de dire que la décision a été notifiée à la société le 3 janvier 2023 et, la présente procédure en contestation des taux impactés ayant été engagée par recours gracieux du 2 juin 2023, de constater la forclusion de la contestation du taux 2023.
En ce qui concerne la contestation du taux 2024, elle manque par le fait qui lui sert de base ce dont il résulte qu'il convient d'en débouter la demanderesse.
Quant à la contestation des taux 2025 et 2026, impactés par le coût d'incapacité permanente n° 2 inscrit sur le compte 2022, elle est irrecevable, faute notification de ces taux. (dans le sens que la recevabilité du recours contre un taux suppose sa notification préalable 2e Civ., 23 octobre 2008, pourvoi n° 07-19.116, Bull. 2008, II, n° 227)
La société [I] [F] succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS.
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de sursis à statuer présentée par la CARSAT Normandie.
Dit que la CARSAT Normandie établit que Monsieur [H] [K] a été exposé au risque du tableau 42 lors de son activité professionnelle au service de la société [4].
Déboute cette dernière de sa contestation de l'application qui lui est faite par la CARSAT de la présomption d'imputabilité au dernier exposant au risque avant la constatation médicale de la maladie et de sa demande de retrait des coûts litigieux de son compte et déclare bien fondée la décision de la CARSAT de maintenir les coûts litigieux sur le compte employeur de la demanderesse.
Déclare irrecevable pour forclusion la contestation par la demanderesse de son taux AT/MP 2023 et la déboute de la contestation de son taux 2024.
Déclare irrecevable, faute de notification de ces taux, la contestation par la demanderesse de ses taux AT/MP 2025 et 2026.
Condamne la société [4] aux dépens.
Le greffier, Le président,