Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LS le :
1 Expédition délivrée à Maître KATO en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 22/00725 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWOX7
N° MINUTE :
Requête du :
14 Mars 2022
JUGEMENT
rendu le 31 Janvier 2024
DEMANDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DÉFENDERESSE
Madame [I] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non-comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge
Fabien ARCHAMBAUD, Assesseur
Dominique SEMERIA, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 31 Janvier 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/00725 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWOX7
DEBATS
A l’audience du 06 Décembre 2023 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 14 mars 2022, reçue au greffe le 17 mars 2022, Madame [I] [D] a formé opposition à l'exécution de la contrainte émise le 7 mars 2022 à la demande de la CPAM de [Localité 5] aux fins de recouvrement de la somme de 3102,50 euros correspondantau recouvrement d'indu de prestation versé du 28 octobre 2020 au 11 février 2021.
En matière d’opposition à contrainte, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal aux fins de voir statuer sur la régularité des contraintes qui lui sont délivrées.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2022, renvoyée à l'audience du 17 mars 2023 puis à nouveau à l'audience du 6 décembre 2023. Madame [D], régulièrement avisé de la date d'audience du fait d'un renvoi contradictoire lors de la précédente audience, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Lors de l'audience, la CPAM de [Localité 5], par l'intermédiaire de son conseil, déclare au tribunal se désister de la contrainte, un recours contre la mise en demeure relative à ce même indu ayant été effectué par Madame [D], et enregistré au greffe sous le numéro RG 21/2286.
Le délibéré a été fixé au 31 décembre 2024.
SUR CE
La CPAM de [Localité 5] s'est désistée de son recours.
Il convient de lui en donner acte.
Aux termes de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
De ce fait, les dépens de la présente procédure incluant les frais d'huissier seront à la charge de la CPAM de [Localité 5], qui se désiste.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge de la CPAM.
Fait et jugé à Paris le 31 janvier 2024.
La GreffièreLa Présidente.
N° RG 22/00725 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWOX7
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
Défendeur : Mme [I] [D]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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