Texte intégral
Ordonnance N°22/337
N° RG 22/00370 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IOWQ
J.L.D. NIMES
08 juin 2022
[X]
C/
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 09 JUIN 2022
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 29 juin 2021 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 10 avril 2022, notifiée le même jour à 13h45 concernant :
M. [T] [X]
né le 05 Juillet 1989 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'ordonnance en date du 12 avril 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 7 juin 2022 à 14h59, enregistrée sous le N°RG 22/2531 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ;
Vu l'ordonnance rendue le 08 Juin 2022 à 14h09 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [T] [X];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 9 juin 2022 à 13h45 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [T] [X] le 08 Juin 2022 à 16h23 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [L] [N], représentant le Préfet des Bouches du Rhone, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [U] [D] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [T] [X], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Perrine TEISSONNIERE, avocat de Monsieur [T] [X] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [T] [X] a reçu notification le 29 juin 2021 d'un arrêté du Préfet des Bouches-du-Rhône du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an.
Monsieur [T] [X] a fait l'objet d'un contrôle d'identité aléatoire au cours duquel il était démuni de tout document d'identité et a été placé en retenue, une fiche de recherches apparaissant concernant la non exécution de son obligation de quitter le territoire.
Par arrêté de la même préfecture en date du 10 avril et qui lui a été notifié le jour même à à 13h45, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 11 avril 2022, le Préfet des Bouches-du-Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 12 avril 2022 à 15h19, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [T] [X] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [T] [X] a interjeté appel de cette ordonnance le 13 avril 2022 à 11h49.
Sur l'audience devant la cour,
Monsieur [T] [X] déclarait qu'il avait confié son passeport à sa cousine qui l'a semble-t-il perdu. L'administration a toutefois la copie de son passeport valable jusqu'en 2026 et qui figure au dossier. Il a exécuté l'obligation de quitter le territoire et est parti pendant un an. Il est parti en Espagne où on lui a pris ses empreintes et il a fait une demande de régularisation qui est en cours. Il a un travail en Espagne. Il ne s'est rendu en France que pour venir se faire payer la rémunération qui lui était due d'un travail en France et récupérer des affaires. Il est venu le vendredi et a été arrêté le lendemain. Il demande à retourner en Espagne et sollicite donc son transfert pour l'Espagne. Il est d'accord pour effectuer une démarche au CRA sur la borne EURODAC afin de rendre ce transfert possible.
Son avocat soutenait que l'intéressé avait exécuté l'OQTF en quittant la France. Certes, il n'en apportait pas la preuve, mais ses démarches en Espagne avec prise d'empreinte le montreront.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demandait la confirmation de l'ordonnance dont appel et prend acte de sa demande de transfert vers l'Espagne, la borne Eurodac du CRA permettra effectivement de voir s'il y a lieu à réadmission vers l'Espagne.
Par ordonnance du 14 avril 2022, la cour d'appel confirmait la décision déférée.
Par requête en date du 9 mai 2022, le Préfet des Bouches-du-Rhône a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [T] [X] soit de nouveau prolongée pour trente jours, aux motifs que le consulat d'Algérie a été saisie d'une demande d'identification.
Par ordonnance du 10 mai 2022, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande, en relevant qu'une relance avait été adressée au consulat d'Algérie le 9 mai 2022 et que l'absence de consultation de la borne EURODAC ne s'analysait pas en une carence de l'administration.
Monsieur [T] [X] a interjeté appel de cette ordonnance.
Sur l'audience, Monsieur [T] [X] demande à retourner en Espagne où il est entré en 2019 avec un visa de travail et où il était entrain de finaliser un dossier de régularisation de sa situation, les délais pour ce faire expirant bientôt. Il indique sur question de la présidente n'avoir fait aucune démarche au CRA pour passer à la borne EURODAC.
Son avocat soutenait le manque de diligence de l'administration qui a effectué une seule relance, manifestement opportunément le 9 mai, soit le jour même de la requête en prolongation.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demandait la confirmation de l'ordonnance dont appel en faisant valoir que :
- l'intéressé n'a fait aucune démarche, ni courrier de demande, ni passage à la borne EURODAC du CRA par dépôt d'une demande d'asile ; or, la préfecture n'est pas tenue de faire des démarches qui relèvent en premier lieu d'une initiative positive de l'intéressé.
- Mais en toutes hypothèses, une telle démarche se serait avérée inutile puisqu'il ressort du procès verbal de fin de retenue que ses empreintes digitales ont été passées pour consultation de plusieurs fichiers FAED, EURODAC, VISIABO et SBNA et que concernant le fichier EURODAC, il est noté « résultat négatif » ;
- cela est cohérent avec le fait que l'intéressé a déclaré en retenue qu'il n'avait fait aucune demande d'asile et à l'audience qu'il était rentré en Espagne avec un visa de travail.
- Concernant la relance du 9 mai, il s'agit d'une première relance qui intervient seulement quelques jours après sa présentation aux autorités consulaires le 4 mai. En effet, il n'a pu être obtenu de rendez-vous de présentation avant le 4 mai.
Par ordonnance du 11 mai 2022, la cour confirmait la décision déférée en retenant dans ses motifs notamment que :
Dans sa précédente décision, la cour retenait qu'au motif de fond sur son premier appel, Monsieur [T] [X] demandait son transfert vers l'Espagne où il aurait déposé ses empreintes à l'appui d'une démarche de régularisation en Espagne ; que cette demande concerne l'administration et non la cour d'appel - qui ne peut prendre de décision en la matière - et le passage à la borne EURODAC du Centre de rétention permettra à l'administration de réorienter le cas échéant la procédure en réadmission vers l'Espagne, s'il relève effectivement de la responsabilité des autorités espagnoles. Il était relevé que l'intéressé était d'accord pour effectuer une démarche au CRA sur la borne EURODAC afin de rendre ce transfert possible.
Or, il ne l'a pas fait.
En toute hypothèse, ainsi que le fait observer le représentant de la préfecture, cette démarche aurait en l'espèce été inutile puisqu'un passage de ses empreintes à la borne EURODAC a déjà été effectuée lors de sa retenue, ainsi qu'il ressort de la page 2 du PV n° 2022/000760 de notification de fin de retenue, précisant que le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille a été informé de la soumission de l'intéressée prise d'empreintes digitales aux fins de consultation de fichiers pour établir sa situation ; Le résultat de ces consultations est le suivant : (') EURODAC : Résultat négatif »
Il s'en déduit que l'intéressé ne peut aucunement faire l'objet d'une demande de réadmission vers l'Espagne par la Préfecture.
Son éloignement ne peut donc être envisagé que vers l'Algérie dont il apparaît être ressortissant.
Il a été présenté aux autorités consulaires d'Algérie le 4 mai aux fins d'identification et une relance a été effectuée le 9 mai afin de connaître le résultat de la demande d'identification et par suite d'obtenir un laissez-passer consulaire.
En effet, la délivrance d'un laissez-passer ou tout autre document de voyage ne peut être délivré que dès lors que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé a été formellement établie. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage.
Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
*****
Sur nouvelle requête du Préfet des des Bouches-du-Rhône du 7 juin 2022, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 8 juin 2022.
Monsieur [T] [X] a relevé appel de cette ordonnance le 8 juin 2022 à 16h23.
Sur l'audience il demande sa remise en liberté au motif qu'il en a marre d'être au centre et ne veut pas retourner en Algérie où il n'a plus de famille et ou sa vie serait en danger. Il fait valoir qu'il a risqué sa vie pour venir ici. Il ne parvient pas à voir le médecin du centre de rétention suffisamment. On lui a fait faire des analyses de sang complètes et il prend un traitement qui lui est prescrit au CRA. Ici, il ne dort pas car son voisin ronfle. Il ne sent pas bien. Il a attrapé ici une maladie du c'ur et aimerait pouvoir s'en expliquer avec le médecin. Il n'a pas réussi à ce que le médecin comprenne ses problèmes de santé.
Son avocat soutient qu'il a exercé son droit de faire appel pour être entendu dans ses difficultés et les motifs pour ne pas retourner dans son pays. Elle remet sur l'audience, après communication à la préfecture les analyses de sang et ordonnances du CRA pour lecture.
Le Préfet des des Bouches-du-Rhône pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel, l'intéressé ayant fait obstacle à son éloignement en refusant le test le 30 mai pour un vol prévu le 1er juin. Il ne justifie pas que son état de santé soit incompatible avec sa rétention et son éloignement. Un nouveau laissez-passer a été délivré.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [T] [X] le 8 juin 2022 à 16h23 sur une ordonnance rendue le jour même a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce sont recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [T] [X] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour Préfet des des Bouches-du-Rhône par Madame [D] [O], responsable de la section éloignement, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 31 août 2021 lui portant délégation de signature en sa page 5.
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être rejeté.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [T] [X] soutient qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement à bref délai le concernant dès lors qu'il refuse de se livrer au test de dépistage du Covid et qu'ainsi les perspectives réelles d'éloignement le concernant sont inexistantes, sa rétention ne se justifiant dès lors plus.
L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement,
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3,
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ,
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. »
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l'espèce, l'intéressé a refusé le 30 mai 2022, soit dans les quinze derniers jours, de se prêter au dépistage du Covid alors qu'il lui était demandé d'y procéder dans le cadre des mesures de rétention et d'éloignement en 'uvre, ce qui a entraîné l'annulation de la réservation sur le vol prévu le 1er juin. Il a donc fait obstacle à son éloignement par ce refus.
Ce faisant, il savait nécessairement qu'il faisait inévitablement échec à son éloignement alors même qu'un laissez passer avait été obtenu des autorités consulaires que son retour avait été organisé et réservé.
Il se trouve précisément dès lors dans la situation décrite par l'alinéa 5 de l'article L552-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ayant dans les quinze derniers jours fait obstruction à son éloignement.
Par ailleurs, il ne justifie pas par un certificat médical que son état de santé soit incompatible avec sa rétention et son éloignement, étant observé qu'il n'avait lors de ses précédentes audiences devant la cour aucunement invoqué des problèmes de santé. La cour - qui n'a pas de compétences médicales - n'a pas la compétence professionnelle pour analyser les documents présentés d'analyse de sang et d'ordonnance et ne peut donc en tirer aucune conséquence en sa faveur. Il lui appartient le cas échéant de voir avec le médecin de l'unité médicale du CRA s'il y a lieu de saisir l'OFII.
L'administration ayant pour sa part fait 'uvre de toutes les diligences requises et il convient de confirmer l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention en ce qu'il a prolongé sa rétention administrative de quinze jours supplémentaires.
En effet, il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [T] [X] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 09 Juin 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [T] [X], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [T] [X], pour notification au CRA
Me Me Perrine TEISSONNIERE, avocat
M. Le Préfet des Bouches du Rhone
M. Le Directeur du CRA de [Localité 2]
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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