Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 26/00060 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QT3Z
Madame [P] [K]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
NON-LIEU A CONTROLE DE LA MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le 28 Janvier 2026, Minute n° 26/64
Devant nous, Laura GERAUDIE, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Pauline COUTURIER, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’ANTIBES
Partie non comparante, ni représentée
2) Madame [P] [K]
née le 13/03/1964
Domiciliée 739 Chemin de la Gaude le Clos des Vessannes- 06140 VENCE
actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de ANTIBES
Partie non comparante représentée par Me Karine MERASLI, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
4°) Monsieur [V] [F], mandataire judiciaire à la protection des majeurs
16 Rue BISCARRA 06000 NICE
es qualité de tuteur,
partie non comparante, ayant transmis un rapport le 27 janvier 2026
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de ANTIBES transmise et enregistrée au greffe le 26 Janvier 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l'avis d'audience adressé au tiers demandeur comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 28 Janvier 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 26 janvier 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [P] [K] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
Vu le certificat de demande de levée de la mesure et la décision du directeur de l’établissement hospitalier du 28 janvier 2026 mettant fin à la mesure de soins psychiatriques de Madame [P] [K] ;
MOTIFS
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de ANTIBES en date du 19 janvier 2026, Madame [P] [K] a été admise à compter du 19 janvier 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 19 janvier 2026 par Monsieur [M] [K], son fils, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 19 janvier 2026 par le Docteur [H] [Y], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de ANTIBES.
Par décision du 22 janvier 2026, le Directeur du Centre Hospitalier de ANTIBES a maintenu les soins psychiatriques de Madame [K] sous la forme d'une hospitalisation complète.
Le directeur de l’établissement nous a saisi le 26 janvier 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée.
Par décision en date du 28 janvier 2026, le directeur du centre Hospitalier d’Antibes a mis fin à la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Madame [P] [K] à compter du 28 janvier 2026, au vu du certificat médical établi le même jour par le Dr [B], médecin psychiatre exerçant au centre hospitalier d’Antibes.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laura GERAUDIE, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [P] [K] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Constatons que le Directeur du Centre Hospitalier de ANTIBES a saisi notre juridiction en vue d’exercer le contrôle de plein droit de l’hospitalisation complète de Madame [P] [K].
Constatons que l’hospitalisation complète de Madame [P] [K] a été levée à compter du 28 janvier 2026 par décision du Directeur du Centre Hospitalier de ANTIBES en date du 28 janvier 2026.
Constatons que notre saisine est devenue sans objet.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l'article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment