Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 27 FEVRIER 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10491 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5AC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 avril 2022 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-21-011197
APPELANTE
Madame [K] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée par Me Alexandra PIZON KLOETI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur [N] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défaillant
Assignation devant la Cour d'Appel de PARIS, en date du 28 juillet 2022, par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l'article 659 du code de procédure civile.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Claude CRETON, Président magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Mme Marie MONGIN, conseillère
M. Claude CRETON, président magistrat honoraire
Greffières : Mme Gisèle MBOLLO, lors des débats, et Mme Valérie JULLY, lors de la mise à disposition.
ARRET :
- Par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre et par Valérie JULLY, greffière placée, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [O], qui avait donné à bail à M. [B] une chambre meublée, après libération des lieux l'a assigné en paiement d'un arriéré de loyers de 14 625 euros, de la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts et de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [B] n'a pas comparu.
Par jugement du 21 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, a condamné M. [B] à payer à Mme [O] au titre de l'arriéré de loyers la somme de 6 803 euros correspondant, sous déduction du dépôt de garantie, aux loyers non atteints par la prescription de trois ans prévue par l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et rejeté les autres demandes.
Mme [O] a interjeté appel de ce jugement.
Elle fait d'abord valoir que la saisine par déclaration au greffe du 17 juin 2019 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, qui s'est déclaré incompétent, a interrompu la prescription, ce qui rend recevable et fondée sa demande en paiement de la somme de 14 625 euros correspondant aux loyers impayés du 1er décembre 2017 au 15 octobre 2019, date de la libération des lieux par M. [B]. Elle ajoute qu'il résulte de l'état des lieux de sortie du 15 octobre 2019 que le logement a été rendu en mauvais état et qu'elle est également fondée à conserver le dépôt de garantie d'un montant de 650 euros puisqu'elle justifie avoir dû réaliser des travaux de remise en état pour un coût de 1 036,80 euros. Elle justifie enfin sa demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive par le comportement de M. [B] qui a quitté les lieux très dégradés sans lui indiquer sa nouvelle adresse, la contraignant à effectuer de nombreuses démarches, source de tracas.
En l'absence de domicile, résidence et lieu de travail connus de M. [B], non comparant, le commissaire de justice a signifié la déclaration d'appel et les conclusions selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile ;
SUR CE :
Considérant, d'abord, que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de trois ans applicable aux actions dérivant du contrat de bail, qui n'est pas d'ordre public, ne peut être relevée d'office par le juge, ainsi que le rappelle l'article 2247 du code civil ; qu'en tout état de cause, la saisine du juge des contentieux de la protection par déclaration au greffe du 17 juin 2019 a interrompu la prescription ; que la demande en paiement des loyers impayés depuis le 1er décembre 2017 est donc recevable et bien fondée ;
Considérant, ensuite, que le procès-verbal de constat établi par huissier de justice après la sortie des lieux par M. [B] fait état de dégradations portant notamment sur une vasque en émail qui est fendue en deux endroits, celle-ci reposant sur un meuble en mauvais état dont une partie de l'habillage est manquant ; qu'il a également été constaté que le sommier, le matelas et les oreillers sont maculés de taches ; que Mme [O] justifiant avoir réglé, pour le remplacement de ces équipements, une somme de 1 036,80 euros, est également fondée à conserver le dépôt de garantie d'un montant de 650 euros ;
Considérant, enfin, qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts, le seul défaut de paiement des loyers ne constituant pas une résistance abusive ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement sauf en ce qu'il condamne M. [B] aux dépens ;
Statuant à nouveau,
Déclare l'action de Mme [O] recevable ;
Condamne M. [B] à lui payer la somme de 14 625 euros, déduction faite du dépôt de garantie conservée par Mme [O] ;
Déboute Mme [O] de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [B] à payer à Mme [O] la somme de 1 800 euros ;
Le condamne aux dépens qui pourront être recouvrés directement, pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, par Maître Pizon-Kloeti conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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