Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE CHAMBRE
du 09 Mars 2023
N° RG 22/01799 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HDJQ
Appelante
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DUCS DE SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
contre
Intimé
M. [G] [O], demeurant [Adresse 2]
Représenté par la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocat au barreau de CHAMBERY
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Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 09 Mars 2023 après examen de l'affaire à notre audience du 09 Février 2023 et mise en délibéré :
Par acte notarié du 22 février 2013, la Caisse de Crédit Mutuel Ducs de Savoie (le Crédit mutuel) a consenti à M. [G] [O] et à Mme [M] [N], alors mariés, un prêt immobilier portant sur une somme de 187.000 euros, pour une durée de 305 mois au taux d'intérêt annuel de 3,55 %.
Les mensualités n'ayant pas été régulièrement honorées, le Crédit mutuel a notifié à M. [O] et à Mme [N] la déchéance du terme de leur prêt par courrier recommandé du 20 juin 2017 et les a mis en demeure de procéder au règlement immédiat du solde du concours.
Faute de règlement spontané, le Crédit mutuel a fait signifier à Mme [N] et à M. [O], par actes des 7 et 10 janvier 2019, un commandement de payer aux fins de saisie-vente portant sur la somme de 198.786,38 euros.
Par acte du 5 octobre 2020, le Crédit mutuel a ultérieurement fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de Mme [N], pour un montant de 205.558,13 euros, sur les comptes bancaires qu'elle détient dans les livres de la Banque Postale.
Contestant les mesures d'exécution initiées à son encontre, Mme [N] a, par acte du 4 novembre 2020, fait assigner le Crédit mutuel devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chambéry.
Par jugement contradictoire du 7 juin 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chambéry a :
rejeté la demande du Crédit mutuel visant à voir déclarer irrecevable la demande de Mme [N] tendant à constater la nullité du commandement de payer valant saisie-vente délivré le 7 janvier 2019,
déclaré recevable la demande de Mme [N] tendant à constater la nullité du commandement de payer valant saisie-vente délivré le 7 janvier 2019 à son encontre,
annulé le commandement de payer valant saisie-vente délivré le 7 janvier 2019 par la SCP Hurault et Anthoine, huissiers de justice, au nom et pour le compte du Crédit mutuel,
rejeté la demande de Mme [N] tendant à l'annulation de la saisie-attribution pratiquée le 5 octobre 2020,
dit que la créance du Crédit mutuel tirée de l'acte de prêt notarié du 22 février 2013 reçu par maître [C], notaire, à l'encontre de Mme [N], est prescrite,
ordonné la mainlevée de la saisie-attribution du 5 octobre 2020 pratiquée par la SELARL Viatores, huissiers de justice, au nom du Crédit mutuel sur les comptes de Mme [N] ouverts auprès de la Banque Postale sous les numéros [XXXXXXXXXX03] et [XXXXXXXXXX04],
condamné le Crédit mutuel prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [N] la somme de 900 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive,
condamné le Crédit mutuel prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [N] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
condamné le Crédit mutuel prise en la personne de son représentant légal, aux dépens, en ce compris les frais exposés pour la saisie-attribution ayant fait l'objet d'une mainlevée.
Par déclaration du 17 juin 2021, le Crédit mutuel a interjeté appel de ce jugement. Cette instance est enrôlée sous le n° R.G. 21/01267.
Par arrêt contradictoire rendu le 5 mai 2022, dans cette instance, la cour a :
confirmé le jugement déféré en ce qu'il a :
- rejeté la demande du Crédit mutuel visant à voir déclarer irrecevable la demande de Mme [M] [N] tendant à voir constater la nullité du commandement de payer valant saisie-vente délivré le 7 janvier 2019 à son encontre,
- déclaré recevable la demande de Mme [M] [N] tendant à voir constater la nullité du commandement de payer valant saisie-vente délivré le 7 janvier 2019 à son encontre,
- annulé le commandement de payer valant saisie-vente délivré le 7 janvier 2019 par la SCP Hurault et Antoine, huissiers de justice, au nom et pour le compte de la Crédit mutuel et à l'encontre de Mme [M] [N],
ordonné un sursis à statuer jusqu'à la survenance d'une décision définitive statuant sur l'assignation délivrée le 27 janvier 2022 par M. [G] [O] au Crédit mutuel pour l'audience du 7 mars 2022, par devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chambéry, en contestation du commandement aux fins de saisie-vente qui lui a été signifié le 10 janvier 2019,
dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente d'informer la cour de la survenance de cet événement en vue de fixer la date à laquelle la présente procédure sera de nouveau appelée,
réservé les autres demandes des parties en ce compris les dépens.
Parallèlement, par acte délivré le 1er février 2022, M. [O] a fait assigner le Crédit mutuel devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins d'annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente qui lui a été délivré le 10 janvier 2019.
Par jugement contradictoire rendu le 3 octobre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chambéry a :
écarté des débats les conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2022 par M. [O],
rejeté la demande du Crédit mutuel tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de M. [O],
déclaré recevable la demande de M. [O] relative à l'annulation du commandement aux fins de saisie-vente du 10 janvier 2019,
annulé le commandement de payer valant saisie-vente délivré le 10 janvier 2019 par la SCP Marlène Hurault & Nathalie Anthoine, huissiers de justice à Chambéry, au nom et pour le compte du Crédit mutuel et à l'encontre de M. [O],
dit n'y avoir lieu de déclarer prescrite la créance du Crédit mutuel contre M. [O] et issue de l'acte notarié du 22 février 2013 reçu par Me [W] [C], notaire à [Localité 5],
déclaré irrecevable la demande de M. [O] tendant à la condamnation du Crédit mutuel à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,
condamné le Crédit mutuel à payer à M. [O] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles,
condamné le Crédit mutuel aux dépens.
Par déclaration du 18 octobre 2022, le Crédit mutuel a interjeté appel de ce jugement. L'affaire a été enrôlée sous le n° R.G. 22/01799. Elle a fait l'objet d'un avis de fixation à l'audience du 20 juin 2023.
Par conclusions notifiées le 27 décembre 2022, Mme [N] a sollicité la reprise de l'instance enrôlée sous le n° 21/01267 après sursis à statuer.
Par conclusions du même jour, Mme [N] a saisi le président de la chambre aux fins de jonction des deux affaires enrôlées sous les n° R.G. 21/01267 et 22/01799.
M. [O] s'est associé à la demande de jonction.
Cette demande a été examinée à la conférence du 9 février 2023 et mise en délibéré au 9 mars 2023.
Dans le dossier n° 22/01799, le conseil du Crédit mutuel a adressé un message par le RPVA pour indiquer qu'il ne s'opposait pas à la jonction demandée. Puis, par conclusions notifiées le 27 février 2023 dans le dossier 21/01267, postérieurement à la conférence du 9 février 2023, le même conseil du Crédit mutuel s'oppose à la jonction demandée.
MOTIFS ET DÉCISION
En application de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Une telle décision est une mesure d'administration judiciaire (article 368 du code de procédure civile), et donc insusceptible de recours.
En l'espèce, s'il est incontestable que les deux affaires enrôlées devant la cour sous les numéros respectifs 21/01267 et 22/01799 présentent des liens, ce que le sursis à statuer prononcé par la cour par arrêt du 5 mai 2022 ne peut que confirmer, pour autant, la jonction ne saurait être prononcée dès lors qu'il s'agit d'appels dirigés contre deux décisions complètement distinctes, dont l'appel a déjà partiellement été jugé pour l'une des deux, de sorte que la jonction aurait pour effet de complexifier la procédure et l'intelligibilité des demandes respectives des parties.
Pour une bonne administration de la justice il convient toutefois de les appeler à la même audience, de manière à éviter toute contradiction de décisions.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseillère faisant fonction de Présidente, statuant publiquement et contradictoirement, par décision insusceptible de recours,
Disons n'y avoir lieu à jonction des procédures enrôlées respectivement sous les n° R.G. 21/01267 et 22/01799,
Disons que ces deux affaires seront appelées à la même audience fixée à la date du 20 juin 2023 à 8h30 devant la cour d'appel de Chambéry, 2ème section civile,
Disons, s'il y a lieu, que les dépens suivront ceux des instances au fond.
Ainsi prononcé le 09 Mars 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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