Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT D'IRRECEVABILITE
DU 07 MARS 2024
N° 2024/156
Rôle N° RG 23/14109 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BME7M
S.A.R.L. PRYMAC INVEST
C/
[C] [U]
S.A.S. NOTAIRES SOPHIA ANTIPOLIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Aurore SAGET
Me Valérie CARDONA
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de GRASSE en date du 19 Octobre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00296.
APPELANTE
S.A.R.L. PRYMAC INVEST
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Aurore SAGET, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Monsieur [C] [U]
né le 04 Septembre 1967 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Valérie CARDONA, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Axelle TESTINI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. NOTAIRES SOPHIA ANTIPOLIS
représentée par Maître [T] [Z], Notaire associé, Tiers dépositaire, demeurant [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024.
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'ordonnance, en date du 19 octobre 2023, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
- jugé n'y avoir lieu à référé et rejeté les demandes formées par la société Prymac Invest ;
- jugé n'y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles formées par M. [U] et rejeté les demandes de M. [U] ;
- condamné la société Prymac Invest à payer à M. [C] [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Prymac Invest à payer à Maître [T] [Z] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Prymac Invest aux dépens
Vu la déclaration, transmise au greffe le 16 novembre 2023, par laquelle la société Prymac Invest a interjeté appel de cette décision ;
Vu l'ordonnance, en date du 23 novembre 2023, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 17 septembre 2024, l'instruction devant être déclarée close le 3 septembre précédent ;
Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;
Vu les conclusions transmises le 29 novembre 2023, par lesquelles la société Prymac Invest demande à la cour de lui donner acte de son désistement et dire qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Vu l'avis rectificatif de fixation de l'affaire à l'audience du 30 novembre 2023 ;
Vu les conclusions transmises le 11 décembre 2023, par lesquelles M. [C] [U] demande à la cour de donner acte à la société Prymac Invest de son désistement et la condamner aux dépens en ce compris le droit de timbre fiscal de 225 euros qu'il a engagé ;
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l'article 1635 bis P du code général des impôts, a imposé aux parties à l'instance d'appel avec représentation obligatoire de s'acquitter d'un droit destiné à abonder le fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d'appel.
Initialement fixée à 150 euros, cette contribution a été portée à 225 euros par l'article 97 de la loi n° 2014-1654 la loi du 29 décembre 2014. Elle est acquittée par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique et sera perçue jusqu'au 31 décembre 2026.
En sa rédaction du 29 décembre 2013, l'article 963 du code de procédure civile dispose : Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Aux termes de l'alinéa 4 du même texte, l'irrecevabilité est constatée d'office
par le magistrat ou la formation compétente et les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité.
La SARL Prymac Invest n'a pas justifié de l'acquittement du droit de timbre malgré le rappel de cette obligation et des sanctions encourues inséré dans l'avis de fixation du 23 novembre 2023. Son appel sera donc déclaré irrecevable.
Cette irrecevabilité de l'appel s'oppose à ce que, dans le cadre dudit appel, la cour puisse constater le désistement de l'appelant.
Elle supportera les dépens d'appel qui incluent le droit de timbre acquitté par M. [C] [U].
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevable l'appel interjeté le 16 novembre 2023 par la SARL Prymac Invest ;
Condamne la SARL Prymac Invest aux dépens.
La greffière Le président
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