Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 FEVRIER 2024
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 23/08725 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDAO
N° de MINUTE : 24/00132
Madame [R], [I] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Dominique TOURNIER,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : E0263
DEMANDEUR
C/
Monsieur [U] [D] [Y]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier et au prononcé de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 11 Janvier 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé non daté, a effet au 15 mars 2014, M. [U] [D] [Y] a conclu un contrat de bail avec Mme [R] [E], représentée par la SAS Foncia Chedefeaux Lecoq, ayant pour objet un box à usage de stationnement portant le numéro 16, situé [Adresse 1] à [Localité 5].
Le loyer trimestriel initial charges comprises s’élevait à la somme de 319,72 euros.
Se prévalant de loyers impayés, Mme [R] [E] a fait délivrer, le 26 mai 2023, un commandement de payer les loyers à M. [U] [D] [Y], pour la somme de 1 135,52 euros.
Par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2023, Mme [R] [E] a fait assigner M. [U] [D] [Y]! En résolution du bail, paiement des loyers et expulsion devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, elle demande au tribunal de :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire,
- à défaut ordonner la résiliation du bail,
- ordonner l’expulsion de M. [U] [D] [Y] et de tous occupants de son chef du box n° 16 situé [Adresse 1] à [Localité 5], y compris au besoin avec le concours de la force publique sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- condamner M. [U] [D] [Y] à lui payer la somme de 1 421,45 euros au titre de la dette locative, arrêtée au 3è trimestre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2023 sur la somme de 1 135,52 euros,
- condamner M. [U] [D] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au loyer charges et révision convenus, à compter du 1er octobre 2023, jusqu’à complète restitution des lieux et remise des clés,
- condamner M. [U] [D] [Y] à lui payer la somme de 1 800 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner M. [U] [D] [Y] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [U] [D] [Y] aux dépens, qui comprendront les frais du commendement de payer.
Régulièrement assigné à étude, M. [U] [D] [Y] n’a pas constitué avocat.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour l'exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 19 octobre 2023.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 11 janvier 2024 et mise en délibéré au 29 février 2024.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la régularité et la recevabilité de la procédure ne posent aucune difficulté. Seul le fond de cette affaire fera donc l’objet d’une motivation développée.
1. SUR LES DEMANDES DE RÉSOLUTION DU CONTRAT DE BAIL ET D’EXPULSION
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
L’article 1225 du même code précise que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article 1227 du code civil ajoute que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Le contrat de bail stipule en son article 7.10 une clause résolutoire rédigée ainsi : « A défaut de paiement intégral d’un seul terme de loyer à son échéance ou en cas d’inexécution constatée d’une des clauses du présent engagement et un mois après une sommation de payer ou d’exécuter restée sans effet, la présente location sera résiliée de plein droit si bon semble au bailleur et l’expulsion aura lieu au moyen d’une simple ordonnance de référé rendue à titre d’exécution d’acte ».
En l’espèce, Mme [R] [E] a fait délivrer, le 26 mai 2023, un commandement de payer les loyers à M. [U] [D] [Y], pour la somme de 1 135,52 euros. Cet acte vaut sommation de payer. De plus, il visait expressément la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail.
Par ailleurs, selon décomptes des 23 mai et 1er août 2023, il est établi que :
- dès le mois de décembre 2020 M. [U] [D] [Y] a présenté des retards de paiement,
- à compter du 11 août 2022, il n’ plus payé aucun loyer trimestriel.
Ainsi, à la date du 23 mai 2023, M. [U] [D] [Y] présentait un impayé des loyers pour la somme de 1 050,20 euros, qu’il n’a pas régularisée à la suite du commandement de payer.
En application de la clause résolutoire du contrat et de l’article 1225 du code civil, Mme [R] [E] est fondée à se prévaloir de la résolution contractuelle du contrat à effet au 27 juin 2023 (26 mai + 1 mois).
Consécutivement M. [U] [D] [Y] devra quitter les lieux dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement de quitter les lieux. A défaut, il en sera expulsé.
Le maintien dans les lieux postérieurement à la résolution du bail ouvre droit au paiement d’une indemnité d’occupation. Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’astreinte de Mme [R] [E].
2. SUR LES DEMANDES DE PAIEMENT
2.2. AU TITRE DES LOYERS IMPAYÉS
La résolution des contrats de bail ayant été fixée au 27 juin 2023, M. [U] [D] [Y] sera condamné à payer à Mme [R] [E], au titre des loyers impayés, la somme de :
1 050,20 + 315,88 / 91 x 87 = 1 352,19 €
La présente condamnation produira intérêt, dans la limite de la somme de 1 135,52 euros, à compter du 26 mai 2023, date de délivrance du commandement de payer, en application de l’article 1231-7 du code civil.
Mme [R] [E] sera déboutée du surplus de sa demande de paiement relative aux loyers impayés.
2.2. AU TIRE DE L’INDEMNITÉ D’OCCUPATION
A compter du 27 juin 2023 et jusqu’à libération des lieux, M. [U] [D] [Y] sera condamné à payer à Mme [R] [E] une indemnité trimestrielle d’occupation de la somme de 315,89 euros, qui sera revalorisée annuellement selon l’indice national du coût de la construction.
3. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
La mise en oeuvre de la responsabilité sur le fondement du premier de ces textes suppose la démonstration d’une faute ayant entraîné un préjudice indépendant de celui résultant du retard.
En l’espèce, Mme [R] [E] sollicite la somme de 1 800 euros en réparation d’un préjudice qui résulterait de l’ancienneté du paiement et de l’importance de la dette.
Toutefois, elle ne démontre pas subir un préjudice indépendant de celui résultant du retard de paiement lequel est compensé par l’allocation de dommages et intérêts moratoires.
En conséquence, Mme [R] [E] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
4. SUR LES FRAIS DU PROCÈS
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Partie perdante, M. [U] [D] [Y] sera condamné aux dépens, inclua nt les frais du commandement de payer du 26 mai 2023.
Supportant les dépens, il sera condamné à payer à Mme [R] [E] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONSTATE la résiliation du contrat de bail liant M. [U] [D] [Y] et Mme [R] [E], par le jeu de la clause résolutoire, à la date du 27 juin 2023, concernant le local à usage de stationnement, box n° 16, situé [Adresse 1] à [Localité 5] ;
ORDONNE à M. [U] [D] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
DÉBOUTE Mme [R] [E] de sa demande d’astreinte ;
DIT qu’à défaut de départ volontaire, Mme [R] [E] pourra faire procéder à l’expulsion de M. [U] [D] [Y] ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 431-1 ainsi que des articles R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [U] [D] [Y] à payer à Mme [R] [E] la somme de 1 352,19 euros, représentant le solde des loyers et charges dus au 27 juin 2023 inclus, avec intérêts au taux légal, pour la somme de 1 135,52 euros, à compter du 26 mai 2023 ;
DÉBOUTE Mme [R] [E] du surplus de sa demande relative aux loyers impayés ;
CONDAMNE M. [U] [D] [Y] à payer à Mme [R] [E] la somme trimestrielle de 315,89 euros, qui sera revalorisée annuellement selon l’indice national du coût de la construction, à titre d’indemnité d'occupation à compter de la résolution du bail fixée au 27 juin 2023, jusqu'à libération complète des lieux ;
DÉBOUTE Mme [R] [E] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [U] [D] [Y] aux dépens, incluant les frais du commandement de payer du 26 mai 2023 ;
CONDAMNE M. [U] [D] [Y] à payer à à Mme [R] [E] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Michaël MARTINEZ