Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 08 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/544
Rôle N° RG 21/16579 N° Portalis DBVB-V-B7F-BIODY
[W] [G] [X] [A] [V]
C/
[M] [Z] [J]
Société UBS ([Localité 17])
Etablissement Public SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 15]
[C] [L] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Frédéric KIEFFER
Me Alexia MISSANA
Me Jean-Marc SZEPETOWSKI
Me Jean-Michel ADAM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de GRASSE en date du 30 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00002.
APPELANTE
Madame [W] [G] [X] [A] [V]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 21] (IRAN)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 10] (Grande Bretagne)
représentée et plaidant par Me Frédéric KIEFFER de la SELARL KIEFFER - MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Monsieur [M] [Z] [J]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 21] (IRAN),
demeurant [Adresse 7] (Royaume Uni)
représenté par Me Alexia MISSANA, avocat au barreau de GRASSE
Société UBS ([Localité 17])
immatriculée au RCI de [Localité 17] sous le n° 56 S 0336
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 19]
représentée et assistée par Me Jean-Marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE
SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 15]
siège [Adresse 4]
assigné à jour fixe le 30 Décembre 2021 à personne habilitée
défaillant
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [C] [L] [K]
intervenant volontaire
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 14] ([Localité 14]),
demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Jean-Michel ADAM, avocat au barreau de GRASSE,
assisté de Me Nicolas AYNES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président, et Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller.
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022.
ARRÊT
Réputé Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Par acte notarié en date du 19 novembre 2014, monsieur [M] [Z] [J] et madame [W] [F] [X] [A] [V] (ci-après madame [B]) ont conclu avec la société UBS, un prêt d'un montant de 1 850 000 euros, affectant en garantie du remboursement, des biens immobiliers situés sur la commune de [Localité 22] (Alpes-Maritimes), dont l'un au numéro [Adresse 13], consistant en une propriété figurant au cadastre section A n°[Cadastre 5] pour une contenance de 20 a 26 ca et une parcelle jouxtant ladite propriété, cadastrée section A n°[Cadastre 6], lieudit [Adresse 20], pour une contenance de 2 a 34 ca.
Le prêt a été consenti pour une durée de 5 ans, remboursable le 31 août 2019.
Monsieur [M] [Z] [J] et madame [B], mariés à [Localité 16] sous le régime de la communauté de biens, ont divorcé aux termes d'un jugement rendu par la Haute Cour de Londres, le 8 mars 2019.
La société UBS [Localité 17] poursuit à l'encontre de monsieur [M] [Z] [J] et de madame [B], suivant commandement signifié le 24 septembre 2020, la vente de ces biens et droits immobiliers, situés sur la commune de [Localité 22] (Alpes Maritimes), [Adresse 12], plus amplement désignés au cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution de Grasse le 07 janvier 2021, pour avoir paiement de la somme de 1 211 605.10 euros en principal, intérêts et indemnité, en vertu de la copie exécutoire de l'acte reçu le 19 novembre 2014 par maître [O], notaire à [Localité 18].
Ce commandement, publié le 09 novembre 2020, étant demeuré sans effet, la banque a par assignation délivrée le 04 janvier 2021 fait attraire ces derniers, à l'audience d'orientation tenue par le juge de l'exécution de Grasse le 18 mars 2021, à laquelle les défendeurs ont, chacun, conclu de manière distincte, monsieur [M] [Z] [J] contestant la régularité de la procédure, alors que madame [B] demandant, au visa des articles 815-5 du code civil, L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, sollicitait l'autorisation de signer seule l'acte de vente des biens et droits immobiliers saisis, au prix minimum de 3 800 000 euros et la fixation de la date d'audience de rappel.
Le juge de l'orientation le 30 septembre 2021, dans une décision dont appel a, notamment :
- débouté monsieur [M] [Z] [J] de l'ensemble de ses demandes,
- dit que la société UBS [Localité 17] poursuit la saisie immobilière au préjudice de monsieur [M] [Z] [J] pour une créance liquide et exigible d'un montant de 1 252 429.96 euros , en principal, frais et intérêts et autres accessoires, arrêtée au 1er mars 2021, sans préjudice des intérêts postérieurs,
- déclaré irrecevable la demande formée par madame [B] tendant à être autorisée sur le fondement de 815-5 du code civil, à passer l'acte de vente des biens et droits immobiliers saisis,
- l'a déboutée en conséquence de sa demande d'autorisation de vente amiable,
- ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis,
- dit qu'il serait procédé à la vente forcée à l'audience du jeudi 13 janvier 2022.
Madame [B], a relevé appel le 25 novembre 2021.
Elle a été autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance du 02 décembre 2021.
Copie de l'assignation à jour fixe délivrée à la société poursuivante, au service des impôts des particuliers du centre des finances publiques de [Localité 15], en qualité de créancier inscrit, à monsieur [M] [Z] [J] a été déposée au greffe le 07 janvier 2022.
Dans ses conclusions enregistrées par RPVA le 11 mai 2022 auxquelles il convient de se référer, madame [B] demande à la cour, au visa des articles 815-5 du code civil, L213-6 du code de l'organisation judiciaire, R311-5, R.311-6 et R.322-20 du code des procédures civiles d'exécution, de :
-La recevoir en son appel,
-Infirmer le jugement entrepris :
* en ce qu'il l'a déclarée irrecevable en sa demande d'autorisation de vente amiable sur autorisation judiciaire et l'a déboutée de cette demande,
* en ce qu'il a également ordonné la vente forcée au jeudi 13 janvier 2022 et ordonné les visites
et les publicités du bien saisie,
Statuant à nouveau :
- l'autoriser à signer seule, sur autorisation judiciaire, l'acte de vente du bien immobilier au prix
minimum de 3 800 000 € (trois millions huit cent mille euros).
A titre subsidiaire :
Vu l'assignation en référé en date du 25 novembre 2021 :
- ordonner le sursis à statuer jusqu'à ce qu'une décision passée en force de chose jugée ait été
rendue dans le cadre de l'instance en référé,
En tout état de cause,
- condamner monsieur [M] [Z] [J] à lui payer une somme de 10 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'appelante expose que :
- la procédure de saisie immobilière litigieuse s'inscrit dans une procédure de divorce,
- il résulte d'un arrêt rendu par le tribunal supérieur de justice de Londres, chambre des affaires familiales, du 8 mars 2009 que monsieur [Z] [J] devait libérer madame [B] de ses obligations à l'égard des banques créancières et titulaires de sûretés sur les biens immobiliers, objets de la présente saisie immobilière, et qu'en contrepartie, madame [B] devait transférer à son époux l'ensemble de ses intérêts bénéficiaires et de ses droits légaux de nature immobilière concernant lesdits biens,
- ce jugement prévoyait également pour le cas où « monsieur n'aurait pas dégagé madame de ses obligations hypothécaires au 1er juin 2019, qu'elle n'avait plus à lui transférer ses droits indivis mais que les biens devraient être vendus et qu'elle devrait mener seule leur vente, le prix devant cependant être fixé par les deux parties, à défaut par le tribunal ».
Elle estime que par la mise en oeuvre de la présente procédure de saisie immobilière, il est démontré que son ex époux n'a pas exécuté les obligations mises à sa charge, qu'en conséquence elle est légitime à solliciter l'autorisation de passer seule l'acte de vente envisagé en se fondant à la fois sur les décisions britanniques l'y autorisant mais également sur les dispositions applicables en droit français notamment celle de l'article 815-5 du code civil.
Elle fait valoir que la saisie immobilière met en péril l'intérêt commun car, si elle allait jusqu'à son terme, elle aboutirait à la réalisation de la totalité de l'ensemble immobilier alors qu'une proposition de vente amiable a été formalisée et que le prix de vente proposé est conforme à la valeur vénale du bien, permettant de désintéresser quasiment en totalité la société UBS tout en permettant à l'indivision de conserver dans son patrimoine l'éventuel solde du prix.
Elle indique que dans une telle situation selon laquelle une procédure de saisie immobilière diligentée à l'encontre de deux indivisaires, indivision dans laquelle un seul des co-indivisaires se manifeste pour solliciter l'autorisation de vendre amiablement le bien, le juge de l'exécution peut au visa de l'article 815-54 du code civil, autoriser, en relevant le péril pour l'intérêt commun de l'indivision, un indivisaire à passer seul un acte de vente.
Elle considère qu'un avis récent rendu par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation, le 16 juillet 2021 (n° 15013b) qui a considéré qu'un débiteur propriétaire d'un bien indivis n'était pas recevable à demander au juge de l'exécution de statuer sur le fondement de l'article 815-5 du code civil et à l'y autoriser à conclure seul un acte de vente dans le cadre d'une vente amiable, ne lie pas les juges du fond.
Elle relève que cet avis génère des conséquence pratiques qui ne correspondent pas à une bonne administration de la justice, en ce qu'elle empêche un indivisaire en désaccord avec un ou plusieurs indivisaires, de vendre amiablement un bien immobilier à l'occasion de l'audience d'orientation, en le contraignant à saisir le juge judiciaire compétent en référé.
A défaut, elle indique que pour respecter «l'usine à gaz» en résultant, elle n'a eu d'autres alternatives que d'assigner son ex conjoint devant le tribunal judiciaire de Grasse pour être autorisée à passer seule l'acte de vente.
Elle précise que cette assignation a été signifiée le 25 novembre 2021 pour une audience au15 décembre 2021, elle demande à la cour d'appel d'ordonner le sursis à statuer jusqu'à ce qu'une décision passée en force de chose jugée soit rendue dans le cadre de cette instance.
Dans ses conclusions enregistrées par RPVA le 14 mars 2022 auxquelles il convient de se référer, la société UBS [Localité 17] demande à la cour de :
- débouter madame [B] de l'ensemble de ses prétentions,
- confirmer le jugement entrepris en son intégralité,
- condamner l'appelante au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, distraits au profit de son conseil conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'intimée relève l'irrecevabilité de la demande d'un propriétaire indivis à solliciter du juge de l'exécution l'autorisation de conclure seul un acte de vente sur le fondement des dispositions de l'article 815-5 du code civil et le débouté de la demande de sursis à statuer.
Par conclusions d'intervenant volontaire, enregistrées électroniquement le 22 février 2022, monsieur [C] [L] [K] demande à la cour au visa des articles 325, 330 et 554 du code de procédure civile, R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution, 67 et 126 de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (2019/C 384 I/01) de :
- le recevoir en son intervention volontaire ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande formée par madame [B] tendant à être autorisée à signer seule l'acte de vente des biens et droits immobiliers saisis et débouté celle-ci de sa demande d'autorisation de vente amiable ;
Statuant à nouveau,
- autoriser la vente amiable à monsieur [C] [L] [K] de l'immeuble sur la commune de [Adresse 23] consistant en une propriété figurant au cadastre Section A n°[Cadastre 5] pour une contenance de 20 a 26 ca et une parcelle jouxtant ladite propriété, cadastrée Section A n°[Cadastre 6], lieudit [Adresse 20], pour une contenance de 2 a 34 ca ;
- condamner la société UBS [Localité 17] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Pour l'essentiel il expose que :
- il est le bénéficiaire d'une promesse de vente portant, notamment, sur l'immeuble faisant l'objet de la saisie,
- il a intérêt à ce que le jugement d'orientation du 30 septembre 2021 soit infirmé et que l'immeuble susvisé lui soit vendu dans le cadre d'une vente amiable, aux clauses et conditions de la promesse dont il est bénéficiaire,
- son intervention se rattache aux prétentions des parties à l'instance par un lien suffisant,
- le tribunal de première instance, division famille, de Londres a, aux termes d'une décision du 8 février 2021, ordonné que les immeubles des [Adresse 9] lui soient vendus pour un prix de 3 800 000 euros, conformément aux termes d'un accord de principe auquel les parties étaient parvenues,
- un compromis de vente a par conséquent été préparé par une étude notariale de [Localité 15], et signé le 13 avril 2021,
- la somme est de nature à désintéresser les créanciers,
- il a versé un dépôt de garantie de 341 000 euros,
- il a introduit une procédure de tierce opposition afin d'obtenir suspension de l'adjudication et réformation de ce jugement, par assignations du 30 novembre 2021,
- les règles européennes en matière de reconnaissance et d'exécution des jugements dans les États membres continuent à s'appliquer en cas de situations impliquant le Royaume-Uni, si l'instance qui a donné lieu à la décision a été intentée avant la fin de la période de transition, soit avant le 31 décembre 2020,
- le jugement du 8 février 2021 a été rendu lors de la procédure de divorce initiée en 2019, l'instance a donc été introduite avant la fin de la période de transition prévue par l'accord précité, de sorte que ce jugement est soumis aux règles simplifiées en matière de reconnaissance des jugements européens et ne nécessite pas de procédure d'exequatur pour être reconnu par les tribunaux français.
Monsieur [M] [Z] [J] a constitué avocat mais n'a pas conclu.
Le créancier inscrit, assigné à personne habilité, n'a pas constitué avocat.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
* Sur la recevabilité de l'intervention volontaire :
Il n'est pas contesté qu'un compromis de vente concernant notamment l'immeuble objet de la saisie querellée a été préparé par l'étude [T], [U], [N], [H], notaires à [Localité 15] et signé le 13 avril 2021, et que monsieur [K] a versé la somme de 341 000 euros à titre de dépôt de garantie.
Considérant dès lors que monsieur [K] établit avoir un intérêt personnel à ce que la vente amiable du dit bien soit autorisée, il sera déclaré recevable en son intervention volontaire.
* Sur la recevabilité de madame [B] en sa demande d'autorisation de vente amiable :
Si l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire donne compétence au juge de l'exécution pour connaître des contestations qui s'élèvent à l'occasion de la procédure de saisie immobilière et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit, un débiteur, propriétaire indivis d'un bien immobilier saisi, qui demande au juge de l'exécution d'autoriser la vente amiable de ce bien en application de l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, n'est pas recevable à demander à ce juge, sur le fondement de l'article 815-5 du code civil, l'autorisation de conclure seul la vente. (Civ. 2ème avis, 16 juillet 2021, n° 21-70.008).
En matière de saisie immobilière, l'article L. 322-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit, en son premier alinéa, que le bien saisi est vendu soit à l'amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication.
Ainsi, en application de l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à la demande du débiteur, le juge de l'exécution peut autoriser celui-ci à vendre amiablement son bien si la vente peut être conclue dans des conditions satisfaisantes, compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Lorsqu'il l'autorise, selon l'article R. 322-21 de ce code, le juge fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
L'article R. 322-22 dispose ensuite que le débiteur accomplit les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable, qui, une fois conclue, produit les effets d'une vente volontaire, selon l'article L. 322-3.
S'agissant plus particulièrement d'un bien indivis, faisant l'objet d'une saisie immobilière par un créancier de l'indivision, selon l'article 815-3 du code civil, les actes de disposition nécessitent, sauf exception, l'accord de tous les indivisaires, de sorte que l'acte de vente qui doit être conclu une fois l'autorisation donnée en application des articles susmentionnés, doit être signé par tous les indivisaires.
Lorsque le refus de l'un des indivisaires de conclure un acte de cette nature, met en péril l'intérêt commun, un autre peut être autorisé à passer seul cet acte, en application de l'article 815-5 du même code. De même l'article 815-6, alinéa 1er du même code, permet-il de prescrire ou d'autoriser, à la demande d'un indivisaire, une mesure urgente que requiert l'intérêt commun.
Ces dernières dispositions relèvent du fonctionnement de l'indivision et n'ont pas d'incidence directe sur la poursuite de la procédure de saisie immobilière qui peut toujours aboutir, en l'absence de conclusion de la vente amiable, à une vente par adjudication.
Si un seul des indivisaires est recevable à demander à ce que soit autorisée la vente amiable du bien, il lui appartient, selon les articles précités, de faire les démarches nécessaires à la conclusion de la vente, en ce compris à demander les autorisations nécessaires, le juge de l'exécution ne devant s'assurer que du caractère satisfaisant des conditions de la vente envisagée.
Le juge de l'exécution, qui est, à ce stade de la procédure de saisie immobilière, juge de l'orientation de la procédure de saisie immobilière, en vente amiable ou par adjudication, n'est pas juge du fonctionnement de l'indivision.
Les difficultés pratiques dénoncées par madame [B], qui indique se trouver contrainte de saisir le juge des référés, avec le risque subséquent inhérent à une décision qui n'a pas autorité de chose jugée, tiennent en réalité aux délais procéduraux devant les juridictions du tribunal judiciaire, lesquels ne sauraient dévoyer les règles de compétence d'attribution, qui participent à une bonne administration de la justice.
Ainsi les décisions rendues par les juridictions londoniennes, statuant sur les suites patrimoniales du divorce de monsieur [M] [Z] [J] et madame [B], devront être soumises au juge compétent pour autoriser, à la demande d'un indivisaire, toute mesure urgente que requiert l'intérêt commun.
Il s'ensuit la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a déclarée madame [B] irrecevable en sa demande d'être autorisée à signer seule la vente amiable.
* Sur la demande de sursis à statuer :
Cette demande est sans objet, dans la mesure où madame [B] a été autorisée par ordonnance du 03 mars 2022 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, à signer seule la vente des droits et biens immobiliers objets de la saisie.
* Sur la vente forcée :
En l'état de l'ordonnance de référé du 03 mars 2022 précitée, de l'autorisation donnée à madame [B] de signer seule la vente des droits et biens immobiliers litigieux, de la proposition d'achat expressément visée par cette même ordonnance formée en novembre 2020 pour les biens situés au [Adresse 8] moyennant un prix de 3 800 000 euros, la somme étant de nature à désintéresser le créancier poursuivant, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la vente forcée et d'autoriser la vente amiable aux conditions précitées.
* Sur les demandes accessoires :
Madame [B] qui succombe partiellement en son appel, sera tenue aux dépens, sans qu'il n'y ait lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
REÇOIT monsieur [C] [K] en son intervention volontaire,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a ordonné la vente forcée,
Y ajoutant,
AUTORISE la vente amiable des biens à savoir une propriété figurant au cadastre Section A n°[Cadastre 5] pour une contenance de 20 a 26 ca et une parcelle jouxtant ladite propriété, cadastrée Section A n°[Cadastre 6], lieudit [Adresse 20], pour une contenance de 2 a 34 ca dans les conditions fixées par l'ordonnance du 03 mars 2022 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, au prix de 3 800 000 €,
DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE madame [B] aux dépens,
RENVOIE au juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse la fixation des suites de la procédure de saisie immobilière,
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes,
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE