Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 27 MAI 2022
(n°217, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00220 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYOK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Mai 2022 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/01714
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 25 Mai 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Sylvie FETIZON, conseillère à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assistée de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision et de Céline PERIER, greffier fonctionnel lors de la mise à disposition
APPELANTE
Madame [F] [U] (personne faisant l'objet des soins)
née le 20 avril 1956 à Paris
demeurant 69 rue des Gravilliers 75003 Paris
actuellement hospitalisée aux Hôpitaux de Saint Maurice
comparante en personne, assistée de Me Anne-Charlotte ENTFELLNER, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DES HOPITAUX DE SAINT MAURICE
12 rue du Val d'Osne - 94415 SAINT MAURICE
non comparant, non représenté,
TIERS
Mme [T] [L]
demeurant 39 rue Violet 75015 Paris
non comparante, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame Brigitte Raynaud, avocate générale,
DÉCISION
Par décision du 8 mai 2022, le directeur de l'hôpital SAINT MAURICE 94 a prononcé,à la demande d'un tiers sur le fondement des dispositions de l'article L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques de Mme [F] [U]. Depuis cette date, la patiente est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par requête du 13 mai, le directeur a régulièrement saisi le juge des libertés et de la détention de PARIS aux fins de poursuite de la mesure ;
Par décision du 18 mai, le juge des libertés et de la détention de PARIS a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète ;
Par déclaration du 18 mai, et enregistrée au greffe le 20 mai, [F] [U] a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 25 mai.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
[F] [U] poursuit l'infirmation de la décision. Au soutien de son appel, elle fait valoir qu' elle a déjà été hospitalisée auparavant, il y a 14 ans, qu'elle ne comprend pas les motifs qui ont poussé la petite amie de son fils à appeler les secours, et qu'elle souhaite sortir de ce type d'hospitalisation, ayant bientôt une exposition à organiser. Elle indique ne pas avoir fait de « rechute « depuis 14 ans et reconnaît avoir « des sautes d'humeur » sans pour être autant actuellement en phase maniaque.
Son conseil soutient la demande de main levée de la mesure et fait part du message écrit par le médecin de sa cliente lequel ne préconise pas le suivi de la mesure d'hospitalisation sous contrainte. Elle souligne que ce dernier avis médical est en contradiction avec le certificat médical circonstancié versé au dossier et qu'en conséquence, sa cliente doit pouvoir sortir de ce type d'hospitalisation.
L'avocate générale requiert la confirmation de la décision attaquée.
[F] [U] a eu la parole en dernier.
MOTIFS
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète ; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement ;
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Il résulte des pièces médicales figurant au dossier, notamment de l'avis motivé du 16 mai que l'intéressée a été hospitalisée dans le cadre de troubles du comportement à son domicile, se manifestant par une excitation psycho motrice avec un déni des troubles, rendant ainsi l'adhésion aux soins ambivalente.
Le certificat médical de situation du 20 mai rappelle qu'il s'agit d'une patiente qui présente une amélioration clinique certaine, étant plus calme et ayant un comportement plus adapté dans le service, avec un discrours moins désorganisé. Toutefois, il est noté la nécessité de maintenir ce type d'hospitalisation afin d'obtenir une stabilisation clinique au vu aussi de la réticence de la patiente concernant la prise d'un traitement psychotrope de fond. Le médecin insiste sur la nécessité de poursuivre le traitement car 'tout arrêt du traitement entrenerait une instabilité clinique et la recrudescence des troubles de l'humeur.'
A l'audience, Madame [U] reconnaît avoir 'des sautes d'humeur' mais semble prendre conscience de sa pathologie toutefois a minima et aussi de la nécessité de se conformer aux prescriptions médicales, le risque de décompensation en cas de rupture du traitement lui étant rappellé.
Le Dr [B] [H], psychiatre et thérapeute privé de l'intéressée, a écrit à la cour le 25 mai pour indiquer qu'il lui semblait important de faire cesser la mesure d'hospitalisation sous contrainte si sa cliente qu'il suit dans le cadre d'une thérapie familiale, s'engageait notamment, à continuer à le voir et à se rendre au CMP de son secteur tout en respectant le traitement dispensé.
Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure il apparaît que [F] [U] présente encore des troubles du comportement et un déni partiel de ses troubles nonobstant les propos de son médecin traitant, lui aussi psychiatre, lequel a donné son avis sur la mesure en cours sans que l'hôpital ait été informé de cette opinion écrite.
L'amélioration clinique de la patiente telle que décrite par le certificat médical de situation nécessite que l'appelante puisse bénéficier au plus vite de permissions de sortie, la finalité du traitement devant lui être encore expliquée afin qu'elle y adhère sans risque de rechute, s'agissant de sa seule rechute sérieuse depuis 14 ans. Mme [U] a précisé avoir compris partiellement la pathologie dont elle souffrait.
Si le médecin thérapeute de [F] [U] a exprimé son avis sur la mesure sans avoir pu échanger cet avis écrit datant du jour de l'audience avec les médecins hospitaliers de l'hôpital SAINT MAURICE, il apparaît nécessaire au vu des autres éléments médicaux dont la cour dispose, de maintenir la mesure d'hospitalisation sous contrainte afin de consolider le traitement dispensé ainsi que l'adhésion aux soins de l'appelante et d' organiser la sortie de la patiente dans le cadre d'un programme de soins structuré pour éviter toute nouvelle rechute de l'intéressée.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
Déclarons l'appel recevable en la forme
Confirmons l'ordonnance querellée.
Laissons les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 27 MAI 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 27 Mai 2022 par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment