Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 22 MARS 2024
N°2024/ 099
Rôle N° RG 20/04134 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFYVE
[Z] [T]
C/
S.E.L.A.R.L. SBCMJ
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE MARSEILLE
Copie exécutoire délivrée
le : 22/03/2024
à :
Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON
Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
S.E.L.A.R.L. SBCMJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 25 Février 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00261.
APPELANT
Monsieur [Z] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. SBCMJ prise en la personne de Me [B] [Y] Es qualitès de Mandataire liquidateur de la SAS DCG LOGISTIQUE, demeurant [Adresse 1]
défaillante
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE MARSEILLE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 23 Janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre chargé du rapport et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2024.
ARRÊT
réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2024.
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
1. Selon contrat à durée indéterminée du 5 février 2018, M.[T] a été recruté par la SAS DCG Logistique en qualité de chauffeur livreur. Il a été placé en arrêt de travail pour accident du travail du 28 septembre au 11 novembre 2018.
2. Par courrier du 28 septembre 2018, la SAS DCG Logistique a procédé à la mise à pied conservatoire de M.[T] et l'a convoqué à un entretien préalable en vue d'une mesure de licenciement pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute prévu le 11 octobre 2018. Il n'a pas été donné suite à cette procédure disciplinaire par l'employeur.
3. Le 19 décembre 2018, M.[T] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail.
4. Le 25 janvier 2019, M.[T] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
5. Le 28 février 2019, M.[T] a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant, principalement, à voir produire à sa prise d'acte les effets d'un licenciement nul ou, à tout le moins, dépourvu de cause réelle et sérieuse.
6. Par jugement du 10 avril 2019, la SAS DCG Logistique a été placée en liquidation judiciaire et Maître [Y] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
7. Par jugement du 25 février 2020, le conseil de prud'hommes de Toulon a analysé la prise d'acte de M.[T] en démission et fixé sa créance au passif de la SAS DCG Logistique aux sommes suivantes :
- 1 770.00 € au titre des congés payés en deniers ou quittance;
- 500.00 € à titre de dommages et intérêts pour absence de déclaration de l'AT à la sécurité sociale,
8. ordonné au liquidateur de remettre à M.[T] les documents sociaux conformes au jugement,
9. déclaré le jugement opposable à l'AGS-CGEA,
10. mis les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
11. Le 17 mars 2020, M.[T] a fait appel de ce jugement.
12. Selon ses conclusions du 9 novembre 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M.[T] demande de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon dans toutes ses dispositions critiquées;
- juger fondée en raison les manquements graves de l'employeur, sa prise d'acte adressée par lui à son employeur;
- juger que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul et à défaut sans cause réelle et sérieuse;
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS DCG Logistique ses créances aux sommes suivantes :
- 6860 € au titre du rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire;
- 686 € au titre des congés payés correspondant;
- 1713 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis;
- 171,30€pour les congés payés correspondant;
- 2058 € titre des congés payés sur la période travaillée;
- 428 € au titre de l'indemnité de licenciement;
- 2000 € au titre du non-respect des obligations déclaratives de l'employeur en matière d'accident du travail;
- 10 278 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse;
- ordonner la remise des documents rectifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard soit:
- bulletins de salaires;
- attestation pôle emploi;
- certificat de travail;
- dire et juger que la décision à intervenir sera déclarée commune et opposable à l'AGS CGEA qui sera tenue de relever et garantir les sommes fixées au passif dans la limite des plafonds applicables.
13. M.[T] soutient qu'il était fondé à prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux motifs que par courrier du 28 septembre 2018, il a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire mais que, en violation de l'article L. 1332-2 du code du travail, il n'a fait l'objet d'aucune sanction et que la SAS DCG Logistique n'a pas annulé cette mise à pied conservatoire laquelle s'est poursuivie jusqu'à sa prise d'acte, que le conseil de prud'hommes ne pouvait retenir qu'il ne démontrait pas s'être mis à la disposition de son employeur puisque c'est ce dernier, par cette mise à pied, qui l'a écarté de l'entreprise et qu'il n'avait pas non plus à interroger l'employeur pour connaître sa position sur le sujet, qu'aucun salaire ne lui a été réglé jusqu'à la rupture du contrat de travail, soit une période de quatre mois et qu'il n'a bénéficié d'aucun bulletin de paie au cours du même laps de temps, que cette prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement nul dès lors qu'il avait été victime d'un accident du travail et que la SAS DCG Logistique en avait connaissance puisque la caisse primaire d'assurance maladie lui avait demandé de satisfaire à ses obligations déclaratives, qu'il n'avait pas à prévenir la SAS DCG Logistique de la fin de son arrêt de travail puisqu'il se trouvait en situation de mise à pied conservatoire, que, pour le même motif, il n'était pas nécessaire d'organiser une visite médicale de reprise et que s'agissant d'un licenciement nul, le barème prévu par l'article L.1235-3 du code du travail n'est pas applicable.
14. Il s'estime en conséquence fondé à réclamer la condamnation de la SAS DCG Logistique à lui payer, outre l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, l'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement nul, les salaires qui lui étaient dus sur la période de mise à pied conservatoire sans qu'il y ait lieu d'en déduire l'indemnité versée par la CPAM dès lors que c'est la décision de l'employeur qui a eu pour effet la privation du salaire et non pas l'arrêt de travail.
15. Il reproche par ailleurs à la SAS DCG Logistique l'absence de déclaration de son accident du travail entraînant à son détriment la multiplication des démarches et un retard de quatre mois pour être indemnisé, justifiant ainsi sa demande de dommages-intérêts de ce chef.
16. Il indique enfin que compte tenu de la durée de la relation de travail et de l'annulation de la mise à pied, il lui reste dû la somme de 2058 euros au titre des congés payés sans qu'il y ait lieu d'en déduire des congés payés qui ne sont ni datés, ni chiffrés, ni rémunérés sur ses bulletins de paie d'août et septembre.
17. Selon ses conclusions du 11 décembre 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l'AGS-CGEA demande de :
- en toute hypothèse :
- exclure de sa garantie les demandes d'astreinte et d'article 700 du code de procédure civile ;
- à titre principal :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
- dire et juger que la prise d'acte de M.[T] produira les effets d'une démission;
- en conséquence, débouter M.[T] de ses demandes, fins et conclusions;
- condamner M.[T] aux entiers dépens ;
- à titre subsidiaire :
- dire et juger que la prise d'acte de M.[T] produira les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
- réduire la somme allouée à titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse;
- réduire la somme allouée au titre des dommages et intérêts pour non-respect des obligations déclaratives;
- réduire la somme allouée à titre d'indemnité de licenciement;
- réduire la somme allouée au titre des congés payés;
- réduire la somme allouée à titre du rappel de salaires sur mise à pied conservatoire outre congés payés y afférents;
- débouter M.[T] de toute demande de condamnation dirigée à son encontre;
- condamner qui il appartiendra aux entiers dépens ;
- à titre infiniment subsidiaire :
- réduire la somme allouée à titre des dommages et intérêts pour licenciement nul;
- réduire la somme allouée au titre des dommages et intérêts pour non-respect des obligations déclaratives;
- réduire la somme allouée à titre d'indemnité de licenciement;
- réduire la somme allouée au titre des congés payés;
- réduire la somme allouée à titre du rappel de salaires sur mise à pied conservatoire outre congés payés y afférents;
- débouter M.[T] de toute demande de condamnation dirigée à son encontre;
- condamner qui il appartiendra aux entiers dépens ;
- en tout état de cause ;
- en tout état de cause, fixer toutes créances en quittance ou deniers ;
- dire et juger qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 et L. 3253-17 du Code du travail.
- dire et juger que sa garantie est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D3253-5 du code du travail ;
- dire et juger que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
18. L'AGS-CGEA s'oppose à la demande en rappel formée par M.[T] aux motifs qu'il était en arrêt de travail à compter du 28 septembre jusqu'au 11 novembre 2018 et qu'il a perçu pour cette période des indemnités journalières de la sécurité sociale et que, en ce qui concerne la période postérieure à la fin de son arrêt de travail, le salaire étant la contrepartie d'un travail, faute pour M.[T] de justifier s'être tenu à la disposition de son employeur cette demande devra être rejetée.
19. Elle soutient par ailleurs que M.[T] ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'il a subi à raison du non-respect de ses obligations déclaratives par la SAS DCG Logistique et que sa demande en dommages-intérêts sera rejetée.
20. Concernant les congés payés réclamés par M.[T], elle fait grief à ce dernier de ne pas tenir compte des congés payés figurant sur ses bulletins de paie.
21. L'AGS-CGEA affirme que M.[T] ne justifie pas d'un motif valable à la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux motifs qu'il était loisible à l'employeur d'abandonner la procédure de sanction disciplinaire engagée à l'égard de son salarié et que M.[T] n'a adressé aucun courrier à son employeur pour connaître sa position ni former aucune réclamation à ce titre.
22. Subsidiairement, s'il était retenu que la prise d'acte était fondée elle estime que celle-ci produirait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que, compte tenu de son ancienneté et de l'effectif de l'entreprise, M.[T] ne pourrait prétendre qu'à une indemnité correspondant à 0,5 mois de salaire et que, s'il était retenu que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul, M.[T] ne pourrait solliciter qu'une indemnité ne pouvant excéder six mois de salaire.
23. Enfin, elle fait grief à M.[T] de ne pas justifier du mode de calcul de son indemnité de licenciement et conclut en conséquence au rejet ou, à tout le moins, à la réduction de cette prétention et s'en rapporte à justice sur l'indemnité de préavis réclamée par M.[T].
24. Par acte d'huissier du 28 août 2020, M.[T] a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à Maître [Y] ès qualités. L'AGS-CGEA a signifié ses conclusions au mandataire liquidateur le 22 juillet 2020.
25. La clôture de l'instruction a été prononcée le 22 décembre 2023. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
MOTIVATION
26. Maître [Y], ès qualités, n'a pas comparu. Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
27. Il est de jurisprudence constante que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
28. L'article L. 1332-2 du code du travail prévoit notamment que lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié et que la sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Il est de principe que ce délai d'un mois n'est ni suspendu ni interrompu pendant la période de suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail.
29. Il est constant que M.[T] n'a fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire dans le délai d'un mois après le jour fixé pour l'entretien prévu le 11 octobre 2018. Par ailleurs, la lettre de convocation de M.[T] à entretien préalable prévoit clairement que sa mise à pied conservatoire est motivée par les faits reprochés par l'employeur.
30. M.[T] a ainsi été indûment maintenu sous le régime de la mise à pied conservatoire postérieurement au délai imparti à la SAS DCG Logistique pour le sanctionner.
31. Il ne peut être reproché à M.[T] de n'avoir pas informé la SAS DCG Logistique de la fin de son arrêt de travail. En effet, cette dernière, dont il n'est pas soutenu qu'elle n'a pas été destinataire des arrêts de travail de son salarié, était nécessairement informée du terme de l'arrêt de travail de M.[T]. Par ailleurs, M.[T], écarté par l'entreprise en raison de sa mise à pied conservatoire, n'était pas tenu de se tenir à disposition de cette dernière .
32. M.[T] est en conséquence fondé à solliciter un rappel de salaire de ce chef. Cependant, il ne peut prétendre à un rappel de salaire pour toute la période courant du 28 septembre 2018 au 25 janvier 2019. En effet, conformément à l'article L.1226-7 du code du travail, son contrat de travail a été suspendu en raison de son arrêt de travail pour accident du travail et dispensait par conséquent l'employeur du paiement des salaires pendant cette période. En considération d'un salaire mensuel de 1713,10 euros, M.[T] est fondé à solliciter, pour la période courant du 11 novembre 2018 jusqu'au 25 janvier 2019, un rappel de salaire de 4 225,64 euros, outre 422,56 euros au titre des congés payés afférents.
33. Il ressort de l'article R. 441-3 du code de la sécurité sociale que l'employeur doit procéder à la déclaration d'accident du travail dans un délai de 48 heures.
34. Il résulte du courrier adressé le 11 octobre 2018 par la CPAM du Var à M.[T] que la SAS DCG Logistique ne s'est pas acquittée de cette obligation déclarative dans ce délai. Cependant M.[T], qui a bénéficié du paiement d'indemnités journalières de Sécurité sociale, ne justifie pas du préjudice qu'il aurait subi de ce chef. Le jugement déféré, qui lui alloué la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts à ce titre sera infirmé et M.[T] sera débouté de sa demande en dommages-intérêts sur ce fondement.
35. Faute pour la SAS DCG Logistique d'avoir procédé à la mainlevée de sa mise à pied conservatoire à l'issue du délai légal pour le sanctionner, M.[T] a été privé, pendant deux mois et demi à compter de la fin de son arrêt de travail, de toute rémunération. Ce manquement grave de la SAS DCG Logistique à ses obligations était de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, justifiant ainsi la prise d'acte par M.[T] de la rupture de son contrat de travail.
36. L'article L. 12263-7 du code du travail prévoit que le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie.
37. Il est de jurisprudence constante que seul l'examen pratiqué par le médecin du travail en application de l'article R.4624-31 du code du travail met fin à la suspension du contrat de travail.
38. Il est de principe que la prise d'acte par un salarié de la rupture de son contrat de travail, intervenue pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail, produit les effets d'un licenciement nul.
39. En l'absence de toute visite médicale de reprise, peu important l'échéance de l'arrêt de travail de M.[T], son contrat de travail était toujours suspendu. M.[T] est en conséquence fondé à demander que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement nul.
40. En considération de son ancienneté et d'une rémunération de 1713,10 euros, il sera alloué à M.[T] la somme de 1713 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 171,30 au titre des congés payés afférents et 428 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.
41. Conformément à l'article L. 1235-3-1 du code du travail, il sera alloué à M.[T] la somme de 10 278 euros correspondant à six mois de salaire.
42. Enfin, en considération de la durée de la relation de travail et de sa rémunération, faute de tout justificatif de la prise effective par M.[T] de ses jours de congés payés, il lui sera alloué la somme de 2058 euros de ce chef.
43. L'article L. 3243-2 du code du travail prévoit que le bulletin de paie est remis lors du paiement du salaire. Il en résulte que lorsque l'employeur est condamné au versement d'un rappel de salaires dû sur plusieurs mois, celui-ci peut figurer sur un seul bulletin de salaire établi lors de son paiement et que le salarié ne peut réclamer la condamnation de son employeur à lui délivrer des bulletins de salaire rectifiés pour chaque mois de la relation contractuelle. M.[T] ne peut donc solliciter la remise de bulletins de paie rectifiés.
44. La SAS DCG Logistique est en liquidation judiciaire, il n'y a pas lieu à assortir l'obligation pesant sur son mandataire-liquidateur de remettre les documents de fin de contrat d'une mesure d'astreinte.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et réputé contradictoire,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 25 février 2020 en toutes ses dispositions;
STATUANT à nouveau;
DIT que la prise d'acte par M.[T] de la rupture de son contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement nul,
FIXE la créance de M.[T] au passif de la SAS DCG Logistique aux sommes suivantes :
- 4225,64 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
- 422,56 euros au titre des congés payés afférents,
- 2058 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
- 1713 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 171,30 euros au titre des congés payés afférents,
- 428 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 10 278 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
DECLARE le présent arrêt opposable à l'UNEDIC, délégation AGS CGEA d'Annecy, qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
DIT que Maître [Y] ès qualité devra remettre à M.[T], dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour à l'expiration de ce délai, son reçu pour solde de tout compte, son certificat de travail et son attestation Pôle Emploi conformes aux condamnations qui précèdent,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT que les dépens de première instance et d'appel seront fixés au passif de la SAS DCG Logistique.
Le Greffier Le Président