Texte intégral
N° Minute : 25 / 130 (INTERPRETATION)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE EN INTERPRÉTATION
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DÉCISION DU 06 NOVEMBRE 2025
Dossier N° N° RG 25/01186 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DSWI
NOTIFICATIONS
le :
- CCC à Maîtres SAINT LAURENT, CHANFREAU-DULINGE,
GACHIE, MATTIOLI-DUMONT
Le SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ a été rendue l’ordonnance dont teneur suit :
par Nous, Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, juge de la mise en état, assisté de Estelle ALABOUVETTE, Greffière,
Débats à l’audience publique d’incidents de la mise en état du 02 Octobre 2025 tenue par Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, assisté de Estelle ALABOUVETTE, Greffière,
Ordonnance prononcée publiquement, après avis aux parties par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [P] [O] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Mélanie CHANFREAU-DULINGE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat plaidant
ET :
DEFENDEURS :
E.A.R.L. DE SA COUTOT PF,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Christophe SAINT-LAURENT de la SCP SAINT-LAURENT CHRISTOPHE, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats plaidant
S.A.S. ALFACOUSTIC,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Catherine MATTIOLI-DUMONT, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant, Me Jean-Baptiste LE JARIEL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Monsieur [C] [H] [S]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Thomas GACHIE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat plaidant
Madame [L] [R] épouse [S]
née le [Date naissance 6] 1954 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Thomas GACHIE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat plaidant
EXPOSÉ DE LA DEMANDE
Vu l’ordonnance d’incident rendue par le juge de la mise en état le 15 mai 2025 (N° RG 24/01610) ;
Vu la requête en interprétation en date du 14 août 2025, reçue au greffe le 22 août 2025 ;
Vu l'audience d’incident du 2 octobre 2025 ;
Vu les conclusions visant au rejet de la demande d’interprétation présentée par les époux [B] ;
Vu l’absence d’opposition des sociétés ALFACOUSTIC et PORTEL FERNANDEZ quant à cette demande ;
Vu l’articles 461 du Code de procédure civile qui dispose qu’il appartient à tout juge d’interpréter sa décision non frappée d’appel ;
Attendu que la demanderesse à l’interprétation sollicite de la juridiction ayant rendu cette décision de préciser le contenu exact des dépens mis à la charge des époux [S] et ce alors qu’il avait été mis récemment à sa charge un complément de provisions d’expertise à hauteur de 8000 € par le juge en charge du contrôle de ces opérations ;
Qu’en matière de recevabilité de la demande en matière d’interprétation, il est acquis que sont uniquement visées à l’article 461 du code de procédure civile, les parties à l’instance ;
Que cependant, cette instance incidente a fait par le biais de cette même décision, l’objet d’une jonction avec l’instance principale inscrite sous le numéro RG 19/1339 initiée par Madame [O] ;
Que seule subsiste aujourd’hui cette instance (qui a englobé la seconde) à laquelle Madame [O] a toujours été partie pour en avoir été l’initiatrice ;
Que celle-ci a en outre un intérêt à agir pour obtenir une interprétation de cette ordonnance concernant des opérations d’expertise dont elle est à l’origine ;
Que Madame [O] a également droit à faire valoir un recours effectif en interprétation sur cette décision, celle-ci pouvant avoir des conséquences sur les frais de consignation complémentaires de cette expertise ;
Que sa demande en interprétation sera ainsi déclarée recevable ;
Qu’il ressort de l’ordonnance sujette à interprétation que les époux [S] ont appelé en la cause la SAS ALFACOUSTIC dans le cadre des opérations d’expertise en cours ;
Que cet appel en cause a été jugé recevable et bien fondé par la juridiction saisie ;
Que la mission de l’expert a par la même été complétée ;
Que s’agissant d’un appel en cause effectué à la demande et au bénéfice des demandeurs à l’incident, il a été mis à leur charge les dépens de cette instance d’incident ;
Qu’il est d’usage de mettre à la charge des demandeurs à une mesure d’instruction qui leur bénéficie les dépens de l’instance en cause comme ce fut le cas pour Madame [O] à l’occasion de l’ordonnance d’incident rendue le 7 avril 2022, étant précisé que les autres parties s’opposaient à l’époque à la tenue d’une telle mesure et que tout partage de consignation devait de ce fait être écarté ;
Que ces dépens ont compris notamment les frais d’expertise en application de l’article 695 du code de procédure pénale ;
Que l’ordonnance rendue le 15 mai 2025 n’a pas modifié l’identité du consignataire s’agissant d’une décision n’ordonnant pas à proprement parlé une mesure d’instruction, celle-ci modifiant uniquement la mission de l’expert et étendant les opérations à une autre partie ;
Que les dépens de l’instance d’incident ayant conduit à la décision du 15 mai 2025 ne comprennent donc pas de frais d’expertise et ne modifient en rien l’ordonnance de consignation rendue le 8 juillet 2025 par le juge en charge du contrôle des expertises ;
Qu’il appartenait alors à Madame [O] de solliciter du juge en charge du contrôle des expertises la désignation d’un autre consignataire s’agissant du complément de provisions décidé le 8 juillet 2025 ;
Que cela n’a manifestement pas été le cas à l’époque, Madame [O] remettant en cause uniquement le montant de la provision demandé ;
Qu’il convient ainsi de faire droit à la demande présentée et d’interpréter la décision rendue comme précisé au présent dispositif ;
Qu’au regard des termes de la décision rendue, il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’il y a lieu de laisser les dépens à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’incident rendue par le juge de la mise en état le 15 mai 2025 ;
DÉCLARONS recevable la demande en interprétation présentée par Madame [P] [O] ;
DISONS que la phrase suivante du dispositif :
« CONDAMNONS Monsieur et Madame [S] aux dépens de l’incident »
S'INTERPRÈTE comme suit :
CONDAMNONS Monsieur et Madame [S] aux dépens de l’incident et ce en l’occurrence les frais éventuellement exposés dans cette instance par les parties tels que repris à l’article 695 du code de procédure civile (droits et taxes, débours…) sans que cela ne comprenne les frais de l’expertise en cours mis à la charge de Madame [O] selon ordonnance du 7 avril 2022 en qualité de demanderesse à la mesure d’instruction ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement et notifiée comme celui-ci ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Jugé et Prononcé au Palais de Justice de Mont de Marsan les jours, mois et an indiqués ci-dessus, Jean-Sébastien JOLY, juge de la mise en état, et Estelle ALABOUVETTE, Greffière, ont signé la minute de la présente ordonnance interprétative.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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