Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 22 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/04207 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OGQX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 MAI 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 18/04114
APPELANTE :
Madame [D] [E]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 5] (75)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
SA Banque Populaire du Sud
Prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit au dit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me CHOL substituant Me Gilles LASRY de la SCP SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marianne FEBVRE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, prévu le 18 mai 2022, délibéré prorogé aux 15 juin 2022, 22 juin 2022 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, greffier.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 27 avril 2015, la Banque Populaire du Sud a accordé à la SAS GLD un prêt d'un montant initial de 100.000 € au taux fixe annuel de 2,60%, remboursable selon 84 mensualités de 1.390,71 €, pour l'acquisition et l'exploitation d'un fonds de commerce.
Par acte du 22 avril précédent, Madame [D] [E] s'était portée caution solidaire et indivisible de l'engagement pris par la SAS GLD à hauteur de la somme de 50.000 € couvrant le principal, les intérêts et frais, commissions et accessoires pour une durée de 108 mois.
La SAS GLD n'a plus honoré les échéances du prêt à compter du mois de mars 2016 ; elle fait l'objet d'un jugement d'ouverture de redressement judiciaire le 7 mars 2016. La Banque a déclaré sa créance auprès d'un mandataire judiciaire désigné par le tribunal de commerce de Montpellier qui, par un nouveau jugement du 27 mai 2016, a converti la procédure en liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 juillet 2017, la Banque Populaire du Sud a alors mis Madame [E] en demeure, en sa qualité de caution solidaire, de lui payer sous huitaine la somme de 51.808,20 €.
Aucun règlement n'ayant été effectué, par acte d'huissier du 9 août 2018, l'établissement prêteur l'a fait assigner en paiement de diverses sommes en sa qualité de caution solidaire.
Vu le jugement réputé contradictoire en date du 20 mai 2019 - signifié le 13 juin 2019 -, par lequel le tribunal de grande instance de Montpellier a :
- condamné Madame [E] en sa qualité de caution solidaire de la SAS GLD, à payer à la Banque Populaire du Sud la somme de 50.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2017 et avec capitalisation des intérêts,
- rejeté pour le surplus (les demandes de la banque),
- condamné Madame [E] à payer à la Banque Populaire du Sud la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Vu la déclaration d'appel de Madame [E] en date du 18 juin 2019,
Vu ses dernières conclusions, transmises le 12 janvier 2022, par lesquelles elle demande à la cour en substance de :
In limine litis et au principal,
- annuler l'acte introductif d'instance du 9 août 2018 ainsi que le jugement subséquent rendu le 20 mai 2019,
- juger en conséquence que l'appel est dépourvu d'effet dévolutif, dès lors qu'elle n'a pas comparu en première instance ni conclu au fond à titre principal devant la cour et renvoyer en conséquence les parties à mieux se pourvoir,
A titre subsidiaire :
- annuler l'acte d'engagement de caution et débouter la Banque Populaire du Sud de toutes ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire :
- lui accorder les plus larges délais de paiement,
En tout état de cause :
- condamner la Banque Populaire du Sud à lui régler une somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions de la Banque Populaire du Sud en date du 2 mars 2020 aux fins de confirmation du jugement, rejet de l'intégralité des demandes de Madame [E] et condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 2.000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 février 2022,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère au jugement ainsi qu'aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS
Sur la nullité de l'acte introductif d'instance
Madame [E] conteste la régularité de l'assignation délivrée le 9 août 2018 - signifiée selon procès verbal de remise à l'étude -, alors qu'elle estime que les diligences effectuées par l'huissier de justice étaient insuffisantes. Elle fait valoir à cet égard que la Cour de cassation a jugé dans un arrêt rendu par la 2ème chambre civile le 15 janvier 2009 (n°07-20472, Bull. II, n° 18) que la simple mention 'nom sur la boîte aux lettres' est impropre à établir la réalité du domicile des destinataires de l'acte en l'absence d'autres diligences. Elle fait également observer qu'en l'occurrence, l'Huissier de justice instrumentaire était curieusement parvenu à trouver son adresse réelle lorsqu'il s'était agi de lui signifier le 13 juin 2019 le jugement dont appel, mettant ainsi en doute les diligences précédemment accomplies.
Cependant, et comme l'objecte à juste titre la Banque Populaire du Sud, l'arrêt de la Cour de cassation auquel se réfère Madame [E] a jugé que la réfèrence au nom sur la boîte aux lettres était insuffisante alors qu'un précédent acte avait été signifié aux destinataires à une autre adresse.
Or au cas d'espèce, la situation est différente : Madame [E] ne justifie pas avoir indiqué sa nouvelle adresse à l'organisme prêteur et que l'Huissier de justice chargé de lui délivrer l'acte d'assignation disposait d'élémentsqui lui aurait permis de connaître son nouvelle adresse à la date de la signification litigieuse.
Il ne saurait être reproché à cet Huissier de justice - qui avait constaté le nom de l'intéressée sur la boîte aux lettres et qui n'avait aucune raison de penser que cette information ne collait pas à la réalité - de ne pas avoir pris contact avec les services de la poste pour vérifier l'existence d'un contrat de réexpédition à l'époque considérée.
Madame [E] sera donc déboutée de sa demande de voir constater la nullité de l'acte introductif d'instance. Ses demandes subséquentes et accessoires, relatives à la nullité du jugement et à l'absence d'effet dévolutif de l'appel, seront également rejetées par voie de conséquence et sans autre examen.
Sur la validité de l'engagement de caution
Invoquant les dispositions de l'article L.341-4 ancien du code de la consommation, reprises par l'article L.332-1 nouveau du même code, selon lequel 'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, à l'époque manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à ses obligations', Madame [E] se prévaut du caractère manifestement disproportionné de l'engagement qu'elle a souscrit, en considération de la faiblesse de ses revenus (une retraite mensuelle de 1.700 €) et de l'absence de patrimoine à l'époque, ainsi que de ses charges de loyer notemment. Elle souligne que sa situation n'était pas meilleure lorsque sa garantie a été mise en oeuvre, avec une retraite de 1.502,20 € par mois en 2019 (1.687 € en 2021), un loyer de l'ordre de 700 € par mois et plus aucune économie ni bien immobilier.
La cour rappelle que lorsque la caution se prévaut du caractère disproportionné de son engagement, il lui appartient de démontrer l'existence de la disproportion manifeste entre le montant de la somme garantie et la valeur de ses biens et revenus.
Il est également admis que lorsque la caution a, lors de son engagement, déclaré les éléments de sa situation financière à la banque, celle-ci peut, en l'absence d'anomalies apparentes, se fier à de tels éléments et n'a pas à en vérifier l'exactitude. Dans ce cas, la caution ne sera pas admise à établir devant le juge que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle avait déclarée à la banque, sauf à démontrer que la banque avait connaissance de l'existence de charges ou de dettes qu'elle n'avait pas déclarées. Ces éléments doivent alors être pris en compte en sus des éléments figurant sur la déclaration de la caution.
Or, et comme l'oppose utilement la Banque Populaire du Sud, Madame [E] avait rempli une fiche de renseignements en présence d'un salarié de l'agence [Localité 4] comédie le 5 février 2015 faisant état d'un salaire brut annuel de 76.689 € en sa qualité de salarié la Sarl Avia GISL Orly dont elle déclarait détenir 60 % des parts outre 50 % de la Sas GLD 'Brasserie Saint Barth'. Elle a indiqué également une épargne monétaire de 200.000 € tandis que son relevé de compte bancaire mentionnait un solde créditeur de 154.887 € au 16 mars 2015. Les seules charges déclarées consistaient en un loyer mensuel de 1.100 €, sans personne à charge, et un engagement de caution à hauteur de 66.662 €.
L'engagement pris de cautionner à hauteur de 50.000 € le prêt de 100.000 € souscrit par la SAS GLD n'était donc pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus au regard de ce qu'elle avait elle-même déclaré.
Madame [E] est donc malvenue à faire désormais état une diminution de ses ressources et d'une dilapidation de son épargne monétaire pour tenter d'échapper à ses obligations.
À ce stade, la cour rappellera également qu'à défaut de disproportion au jour de la conclusion du cautionnement, la caution ne peut être déchargée de son engagement au motif que son patrimoine ne lui permet pas de l'honorer au jour où elle est appelée.
Le jugement mérite donc confirmation en ce qu'il a condamné Madame [E] en sa qualité de caution de la Sas GLD à concurrence de la somme de 50.000 € correspondant à son engagement, avec intérêts au taux légal à compter de la date de sa mise en demeure, le 4 juillet 2017, et capitalisation des intérêts sous réserve qu'ils soient dûs au moins pour une année entière.
Sur les délais de paiement
Faisant état de sa situation financière et patrimoniale actuelle, Madame [E] sollicite l'octroi de délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.
La cour observe que la Banque Populaire du Sud créancière ne formule aucun moyen de défense pour s'opposer à cette demande et ne justifie par conséquent d'aucun besoin particulier d'obtenir immédiatement le paiement réclamé tandis que, pour sa part, la caution justifie d'une situation financière et patrimoniale désormais objectivement délicate, avec une retraite mensuelle de 1687 € et un loyer de 690 €.
Il sera donc fait droit à sa demande de délais de paiement dans la limite des deux années prévues par les dispositions du code civil susvisées.
En l'état de ce qui précède, le jugement sera également confirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance et à l'indemnité au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal et il sera jugé que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens d'appel, la cour estimant par ailleurs équitable de ne pas faire application à ce stade de la procédure des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe,
Déboute Madame [E] de ses demandes de nullité présentées in limine litis et à titre principal ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que Madame [E] pourra se libérer de sa dette par le biais de versements mensuels échelonnés sur deux années à compter de la signification de la présente décision, le premier à intervenir dans le mois de cette significaiton.
Dit qu'à défaut de versement d'une seule mensualité à bonne date, huit jours après une mise en demeure d'avoir à régulariser adressée par lettre recommandée et demeurée infructueuse, l'intégralité de la créance redeviendra immédiatement exibible et pourra être recouvrée par tout moyen de droit ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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