Texte intégral
N° RG 23/01725 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O2HW
Nom du ressortissant :
[F] [T] [U]
[U]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 02 MARS 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 02 Mars 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [F] [T] [U]
né le 17 Février 1993 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [2]
comparant assisté de Maître Jean-Michel PENIN, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Monsieur [G] [W], interprète en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience.
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître MORISSON CARDINAUD,avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 02 Mars 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 août 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 36 mois a été notifiée à [F] [T] [U] par le préfet du Rhône. Ce dernier l'assignait à résidence le même jour.
Le 28 janvier 2023, [F] [T] [U] était interpellé dans le cadre d'une procédure de vol en flagrance à l'issue de laquelle le procureur de la République, avisé du placement en rétention de l'intéressé, décidait d'un classement de la procédure code 61.
Le 29 janvier 2023, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [F] [T] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 31 janvier 2023, confirmée en appel le 02 février 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [F] [T] [U] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 27 février 2023, reçue le jour même à 15 heures 03, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 28 février 2023 à 14 heures 13, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 01 mars 2023 à 11 heures 03, [F] [T] [U] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 02 mars 2023 à 10 heures 30.
[F] [T] [U] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [F] [T] [U] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[F] [T] [U] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il veut une chance, avoir un délai de 24 heures pour quitter la France et retrouver sa femme en Suisse.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [F] [T] [U] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
Attendu que [F] [T] [U] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ;
Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [F] [T] [U], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- elle a saisi dès le 29 janvier 2023 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [F] [T] [U] qui circulait sans document d'identité ou de voyage,
- dans son courrier du 29 janvier 2023 la préfecture du Rhône mentionne qu'elle transmet au consulat général d'Algérie à [Localité 1] la copie de la carte d'identité algérienne de M. [U],
- le 31 janvier 2023 la préfecture a adressé les empreintes et les photos de M. [U],
- et des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 31 janvier, 10 et 24 février 2023, la préfecture étant dans l'attente d'une réponse ;
Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et qu'il est ainsi caractérisé que la préfecture du Rhône a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ;
Que par ailleurs ce que conteste en réalité l'intéressé relève de la pertinence de la mesure d'éloignement dont la critique échappe à la compétence de l'institution judiciaire ;
Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [F] [T] [U],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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