Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 28 MARS 2023
N° 2023/0384
Rôle N° RG 23/00384 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLAUJ
Copie conforme
délivrée le 28 Mars 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 26 Mars 2023 à 11h35.
APPELANT
Monsieur [O] [N]
né le 09 mai 2001 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat choisi inscrit au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et de M. [Y] [E] (Interprète en langue Arabe) en vertu d'un pouvoir général inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHÔNE
Représenté par Monsieur [F] [D]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2023 à 14h35,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 25 octobre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 14h30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 25 janvier 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le 26 janvier 2023 à10h24 ;
Vu l'ordonnance du 26 mars 2023 à 11h35 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant une troisième prolongation de la rétention de Monsieur [O] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 27 mars 2023 à 10h54 par Monsieur [O] [N] ;
Monsieur [O] [N] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
'Je veux laisser mon avocate parler. Je n'ai pas fait obstacle à mon éloignement. J'ai déjà été reconnu par l'Algérie'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que les conditions d'une troisième prolongation de la rétention prévues par l'article L 742-5 du CESEDA ne sont pas satisfaites, en l'absence de toute obstruction à son départ par M. [N] et de preuve que la délivrance d'un laissez passer par l'Algérie doit intervenir à bref délai.
Il sollicite en conséquence la mise en liberté de M. [N].
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il expose que M. [N] ayant été reconnu par les autorités algériennes le 2 février 2023 et ces dernières ayant indiqué qu'un laissez-passer serait délivré dès la demande de routing, tous les éléments sont réunis pour une reconnaissance et aucun élément factuel ne figure au dossier permettant de douter de la délivrance d'un laissez-passer avant le départ.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
L'article L 742-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile dispose qu'avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue aux troisième et quatrième alinéas, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L 611-3 ou du 5° de l'article L631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L 754-1 et L 754-3 ou lorsque le mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
En l'occurrence, il n'est pas contesté que M. [N] n'a pas commis d'acte d'obstruction à son départ dans les 15 derniers jours.
Par ailleurs, il ressort des pièces versées au dossier que la préfecture a sollicité la délivrance d'un laissez-passer par l'Algérie le 26 janvier 2023, que par courrier en date du 2 février 2023, l'Algérie a reconnu M. [N] et indiqué qu'un laissez-passer serait délivré dès réception du routing, que le 7 février 2023, la préfecture, se prévalant d'un routing pour le 22 février 2023, a sollicité la délivrance d'un laissez-passer, que toutefois, l'Algérie sans fournir aucune explication, n'a pas déféré à cette demande et le vol prévu a du être annulé, un nouveau laissez-passer étant demandé le 3 mars 2022, pour un vol prévu le 3 avril 2023.
Au regard du caractère exceptionnel de cette prolongation, il incombe à la préfecture de démontrer que la délivrance d'un laissez-passer par l'Algérie va intervenir dans le délai de prolongation de 15 jours. Cependant, le non-respect le 22 février 2023 par ce pays de son engagement de délivrer un laissez-passer à réception du routing sans que la préfecture ne justifie d'aucune explication des autorités consulaires, ne permet pas de considérer que la délivrance d'un laissez passer pour le 3 avril prochain est acquise.
Les conditions d'une nouvelle prolongation de la rétention ne sont pas satisfaites.
La décision déférée sera en conséquence infirmée et il sera mis fin à la rétention de M. [N].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 26 Mars 2023 et statuant à nouveau,
METTONS FIN à la rétention de M. [O] [N] ;
LUI RAPPELONS son obligation de quitter le territoire et que le fait de se maintenir irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement, est passible , suivant L.824-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une peine d'un an d'emprisonnement et 3.750 € d'amende.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment