Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 9 SEPTEMBRE 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/01139 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBNL7
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/02598
APPELANTE
SAS [6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Cécilia ARANDEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107 substituée par Me Khadija BENYAHYA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107
INTIMEE
CPAM DE TARN ET GARONNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 24 juin 2022 et prorogé au 2 septembre 2022, puis au 9 septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la S.A.S. [6] (la société) d'un jugement rendu le 10 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn-et-Garonne (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été exactement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 18 juin 2017, [L] [X], agent de production au sein de la société depuis 1989, a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une silicose ; que le certificat médical initial établi le 30 mars 2017, visant une première constatation médicale en date du 3 juillet 2016, fait état d'une « SILICOSE, tableau 25A2, manifestations cliniques (Dyspnée et douleurs thoraciques), radiologique (syndrome interstitiel et micro-nodule bilatéral sur TDM), fonctionnelle (trouble ventilatoire obstructif sur EFR), présence de silicate (silice sur LBA) » ; que la pathologie a été instruite au titre du tableau n°25A2 des maladies professionnelles ; que par décision notifiée le 19 décembre 2017, la caisse a reconnu le caractère professionnel de l'affection déclarée ; qu'après saisine de la commission de recours amiable et sur décision de rejet du 2 mai 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris le 12 juin 2018 d'une demande tendant à voir prononcer l'inopposabilité à son égard de la pathologie déclarée le 18 juin 2017 ; que le dossier a été transmis au tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement du 10 décembre 2019, ce tribunal a :
- Déclaré recevable le recours de la société ;
- Constaté que la preuve de l'exposition au risque dans les conditions du tableau 25A2 est rapportée par la caisse ;
- Déclarer opposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par son salarié le 18 juin 2017 prise en charge le 19 décembre 2017 ;
- Rejeté les autres demandes amples ou contraires des parties ;
- Laissé les dépens à la charge de la société.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que la preuve de l'exposition habituelle et objective du salarié au risque d'inhalation de poussières de silice pendant sa carrière au sein de la société dans les conditions du tableau 25A2 des maladies professionnelles était bien rapportée par la caisse ; qu'en effet, au regard du déroulement de carrière et des fonctions précisément détaillées dans la note de l'employeur, l'existence d'un risque était avérée depuis 1989 au poste effectivement occupé en relation avec le meulage et l'émaillage ; que si la société se prévalait une décision du port obligatoire du masque depuis 1998, elle ne justifiait pas pour autant la mise en 'uvre effective de cette décision ou même de s'être assurée d'une exécution correcte de cette décision ; qu'il ressortait au contraire des déclarations du salarié qu'il avait travaillé sans masque de 1989 à 2003 et avec un masque obligatoire de 2004 à 2017 ; que les contrôles de la concentration en silice effectués par la société ou les services de santé au travail (4 en 14 ans) démontraient que l'exposition à la poussière de silice était effective, le fait que le taux relevé fût inférieur aux normes réglementaires n'éludant pas la réalité du risque, que la société ne pouvait pas conclure que les fonctions du salarié n'avaient pu être exposantes alors que cette exposition était démontrée par le fait que le port prétendu du masque ait été préconisé depuis 1998 et que le système d'aération par aspiration ait été contrôlé à quelques reprises pour maintenir le risque au seuil réglementaire en vigueur ; qu'ainsi, les seules affirmations de l'employeur étayées par des pièces non pertinentes et en tout état de cause non circonstanciées et datées étaient insuffisantes pour contredire les autres éléments objectifs produits permettant de retenir que le salarié avait été exposé à l'inhalation de entre 1998 et 2014, date à laquelle les premiers examens radiographiques relevaient des traces de silicose à la lecture des radiographies effectuées en 2014 puis en 2016, la maladie étant confirmée en 2017.
La société a le 6 février 2020 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 7 janvier 2020.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la société demande à la cour de :
- Réformer le jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Paris le 19 décembre 2019 ;
En conséquence,
- Constater l'absence de caractère professionnel de la maladie de son salarié ;
- Lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle déclarée par son salarié le 18 juin 2017 prise en charge le 18 décembre 2017 ;
En tout état de cause,
- Condamner la caisse au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la caisse aux dépens de la procédure.
Elle fait valoir en substance que :
- En l'absence de caractérisation de l'ensemble des conditions expressément visées par le tableau de maladies professionnelles (exposition au risque et délais), la maladie ne peut être présumée d'origine professionnelle ;
- En l'espèce, la caisse ne s'est fondée que sur les éléments déclaratifs, à savoir la description des fonctions exercées par le salarié et le questionnaire employeur renseignant à tort qu'il aurait été exposé entre 1998 et 2014 ;
- Le questionnaire employeur comporte des déclarations erronées et non étayées et contredites par l'employeur lui-même qui après vérification minutieuse a envoyé deux lettres circonstanciées et documentées à la caisse les 15 novembre et 18 décembre 2017, dont la caisse n'a pas tenu compte dans son instruction avant de notifier le 19 décembre 2017 sa décision de prise en charge ;
- L'ensemble des documents produits démontre l'absence d'exposition au risque d'inhalation de poussières de silice, les seuils réglementaires d'exposition étant respectés et le salarié bénéficiant de protections individuelle et collective ;
- La documentation de la caisse est inapplicable à son activité puisqu'elle concerne des activités qui lui sont étrangères ;
- La caisse ne rapporte pas davantage la preuve qu'elle aurait reconnu 18 cas de silicose en tant que maladie professionnelle entre 2001 et 2018 dans l'entreprise ;
- Le fait que le salarié ait été placé en surveillance médicale renforcée ne démontre pas l'existence d'un risque puisqu'il ne relève que du principe de précaution et de l'obligation de sécurité qui incombe à l'employeur ;
- Le salarié n'a pas été exposé au risque d'inhalation de poussières de silice dans les conditions du tableau n° 25 de sorte que la présomption de maladie professionnelle ne peut s'appliquer ;
- De même la potentielle durée d'exposition ne respecte pas le cadre réglementaire imposé par le tableau n° 25 puisque le délai de 5 ans prévu n'est pas caractérisé dans la mesure où certains postes occupés par le salarié ne présentaient aucun risque d'exposition et que dans les autres postes occupés dans des zones identifiées comme étant potentiellement à risque il bénéficiait de protection individuelle suffisante pour se prémunir contre tout risque ;
- Dès 1990, elle a mis à disposition de ses salariés travaillant dans des zones de l'usine identifiées comme étant potentiellement à risque des masques de protection ;
- Le respect du port du masque n'étant pas totalement suivi, une campagne de sensibilisation a été menée et en mars 1998, elle a rappelé aux salariés que le port du masque FFP3 était une protection individuelle obligatoire pour toutes les personnes travaillant en cabine ;
- À compter de 1998, le médecin du travail a pu vérifier systématiquement que le port du masque était respecté et l'indiquait expressément dans tous les avis d'aptitude du salarié ;
- L'affirmation du salarié salon laquelle il n'a porté un masque à partir de l'année 2004 et ainsi contredite par les avis d'aptitude établis par la médecine du travail depuis 1998 ;
- En 2002 la fiche de prélèvement du rapport de contrôle de poussières effectué par la société [5] met en évidence que le salarié portait des protections individuelles à savoir un masque respiratoire FFP3 ;
- En outre des contrôles réguliers du niveau d'empoussièrement de l'usine afin de prémunir les salariés de tous risques d'inhalation des poussières de silice ont démontré que les seuils réglementaires en vigueur étaient respectés ;
- Il s'infère donc de la multitude d'actions d'évaluation des risques et des mesures d'investissement mises en place que contrairement à ce que le tribunal a retenu, le risque d'exposition à la poussière de silice était maîtrisé au sein de l'usine ;
- Ainsi de mars à août 1989 le salarié était agent de production de pièces gré de vert - atelier coulage, poste n'étant pas soumis à un risque d'inhalation des poussières de silice ;
- De juillet 1990 à juin 1993, le salarié était couleur-démouleur, poste n'étant pas davantage soumis à un risque d'inhalation des poussières de silice ;
- À compter de juillet 1993, le salarié a pu effectuer certaines tâches dans des zones de l'usine identifiées comme étant zone potentiellement à risque ;
- Toutefois il est incontestable que l'assuré, pour l'exercice de ses tâches, a pu porter depuis a minima le mois de mars 1998 un masque FFP3 le protégeant à près de 100% de l'inhalation de poussières fines ;
- Le prétendu risque d'exposition est ainsi contenu dans une période de 4 ans et 9 mois là où le délai réglementaire est de 5 ans révolu ;
- Faute de présomption d'imputabilité, il appartenait à la caisse d'établir de manière certaine le lien de causalité entre l'activité exercée par le l'assuré au sein de la société et l'affection dont ce dernier fait état ;
- Aucune des conditions légales n'étant remplie, la caisse ne démontre pas le lien existant entre la maladie et l'activité professionnelle de l'assuré ;
- Le CRRMP n'a pas été saisi afin de rendre un avis sur l'existence de ce lien, la présomption légale de maladie professionnelle ayant été appliquée à tort alors que toutes les conditions n'étaient pas réunies ;
- Le taux d'incapacité permanente de l'assuré a été fixé à 12%, soit moins de 25%, par décision du 1er avril 2019 à effet du 22 octobre 2018.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour de :
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 10 décembre 2019 ;
- Débouter la société de l'ensemble de ces demandes, fins et prétentions ;
- Condamner la société à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle réplique en substance que :
- L'assuré a été exposé au risque du tableau 25 des maladies professionnelles ;
- La société ne conteste pas que l'assuré soit atteint d'une maladie désignée au tableau à savoir la silicose chronique listée sous le numéro 25A2 ;
- La société conteste l'exposition au risque et le délai d'exposition au risque ;
- Sur l'exposition au risque, la « fabrication de carborundum, de verre, de porcelaine, de faïence et autres produits céramiques et de produits réfractaires » apparaît dans la liste des travaux exposant au risque en cause du tableau n°25 ;
- Le salarié a indiqué qu'il travaillait 40 h par semaine depuis 1989 au chargement, contrôle, nettoyage, soufflage et enrobage des pièces sanitaires puis émaillage de celles-ci et qu'il était en conséquence exposé à l'inhalation de micas, de silice de cristalline, de feldspaths, ainsi que d'autres silicates et métaux ;
- Le salarié a aussi indiqué qu'il travaillait sans masque de 1989 à 2003 et avec un masque obligatoire de 2004 à 2017 ;
- Le salarié a indiqué que d'autres personnes avaient été atteintes de cette affection au sein de l'entreprise, ce qui est confirmé puisque 18 maladies professionnelles du tableau 25 ont été reconnues par la caisse entre 2001 et 2018, dont 7 en 2018, sur le site de la société ;
- Dans son questionnaire l'employeur a détaillé les différents postes de travail de l'assurée ;
- L'employeur précise que le port du masque est obligatoire depuis 1998 notamment sur les postes d'émailleur manuel et robotisé en complément d'un système d'aspiration et que des mesures atmosphériques ont été effectuées avec des résultats probants ;
- Il ressort pourtant des éléments même de l'employeur que l'assuré a été exposé au risque de silice de façon certaine 1993 à 2017 en tant que contrôleur meuleur et opérateur émaillage, postes dans le milieu de la céramique reconnus à risque pour leur exposition à la silice ;
- Preuve en est que l'assuré bénéficiait d'une surveillance médicale renforcée par la médecine du travail (notamment radio des poumons tous les ans) ;
- C'est ainsi que la silicose de l'assuré a été découverte ;
- Si l'assuré n'avait pas été exposé au risque de silice au sein de la société, entreprise de céramique, pourquoi bénéficiait-il d'une surveillance médicale renforcée et pourquoi les examens ont retrouvé de la silice dans ses poumons ';
- Les observations de la société en date du 18 décembre 2017 démontrent, tout comme la lettre du 15 novembre 2015, que l'exposition risque est avérée ;
- En effet, dans la lettre du 18 décembre 2017 la société exclut les postes de chargeur de pièces grès vert et d'opérateur couleur démouleur, considérant que le risque n'est pas avéré, ce qui, a contrario, signifie que la société admet que le risque silice est avéré dans les autres postes, c'est-à-dire contrôleur meuleur et opérateur d'émaillage ;
- Ces deux postes sont reconnus pour leur exposition risque de selon les Carsat et le ministère du Travail ;
- Sur ces deux postes, l'employeur argue que les mesures de prévention individuelles et collectives excluent l'exposition au risque silice ;
- Toutefois, si les mesures de prévention permettent de diminuer le risque cela ne signifie pas que le risque n'existe plus, tout comme un risque non avéré ne signifie pas que le risque n'existe pas ;
- Les premiers juges ont relevé justement que le port correct du masque n'était pas justifié, que les contrôles atmosphériques étaient somme toute peu nombreux, que si le taux de silice dans l'atmosphère est inférieur au seuil réglementaire sa présence est toutefois effective et donc le risque existait, et que le risque ne pouvait être exclu quand justement des mesures de protection telles que le port du masque, les systèmes d'aération par aspiration et les contrôles du seuil réglementaire sont mis en place sur les postes occupés par l'assuré ;
- Le tribunal ne s'est pas trompé en considérant qu'il n'y avait eu que 4 contrôles entre 2002 et 2017, puisque les 3 autres contrôles à les supposer avérés ont tous été réalisés avant 2002 ;
- Une étude récente (avril 2019) démontre que les seuils minima autorisés en France sont encore trop élevés et que le risque silice est donc, malgré tout, existant, même en menant des actions de prévention et même en respectant les seuils réglementaires ;
- Un salarié qui a travaillé plus de 27 ans dans l'industrie de la céramique à divers postes dont 13 ans dans l'un des postes les plus exposants ne peut pas être considéré comme non exposé au risque de silice du seul fait que des mesures de prévention individuelle et collective ont été prises ;
- Les pièces versées par la société ne permettent pas de vérifier que le médecin du travail depuis 1998 ait vérifié tous les ans le port du masque et rappelé à l'assuré les règles du port du masque ou s'est assuré auprès de lui qu'il le portait ;
- Dans tous les cas cela ne permet pas de s'assurer que l'assuré portait effectivement le masque chaque fois que cela était nécessaire et s'il le portait correctement.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions déposées et soutenues oralement par les parties à l'audience et qui ont été visées par le greffe.
SUR CE,
Il résulte des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Il appartient à la caisse subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont remplies.
En l'espèce le tableau n° 25 relatif aux « affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline (quartz, cristobalite, tridymite), des silicates cristallins (kaolin, talc), du graphite ou de la houille » prévoit au titre de la désignation de la maladie silicose chronique (25A2) un délai de prise en charge de « 35 ans (sous réserve d'une durée minimale d'exposition de 5 ans) » et une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie ainsi libellée :
« Travaux exposant à l'inhalation des poussières renfermant de la silice cristalline, notamment : Travaux dans les chantiers et installations de forage, d'abattage, d'extraction et de transport de minerais ou de roches renfermant de la silice cristalline ; Travaux en chantiers de creusement de galeries et fonçage de puits ou de bures dans les mines ; Concassage, broyage, tamisage et manipulation effectués à sec, de minerais ou de roches renfermant de la silice cristalline. Taille et polissage de roches renfermant de la silice cristalline ; Fabrication et manutention de produits abrasifs, de poudres à nettoyer ou autres produits renfermant de la silice cristalline ; Travaux de ponçage et sciage à sec de matériaux renfermant de la silice cristalline ; Extraction, refente, taillage, lissage et polissage de l'ardoise ; Utilisation de poudre d'ardoise (schiste en poudre) comme charge en caoutchouterie ou dans la préparation de mastic ou aggloméré ; Fabrication de carborundum, de verre, de porcelaine, de faïence et autres produits céramiques et de produits réfractaires ; Travaux de fonderie exposant aux poussières de sables renfermant de la silice cristalline : décochage, ébarbage et dessablage ; Travaux de meulage, polissage, aiguisage effectués à sec, au moyen de meules renfermant de la silice cristalline ; Travaux de décapage ou de polissage au jet de sable contenant de la silice cristalline ; Travaux de construction, d'entretien et de démolition exposant à l'inhalation de poussières renfermant de la silice cristalline ; Travaux de calcination de terres à diatomées et utilisations des produits de cette calcination ; Travaux de confection de prothèses dentaires. »
La pathologie dont est atteint l'assuré n'est pas contestée pas plus que cette dernière figure bien au tableau n° 25A2. Par contre, la société invoque que la caisse à laquelle incombe la charge de la preuve, ne prouve pas que les mouvements effectués par l'assuré remplissaient les conditions de la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie de silicose chronique et du délai d'exposition à ce risque.
Si le caractère habituel des travaux visés au tableau n°25A2 n'implique pas qu'ils constituent une part prépondérante de l'activité du salarié, il convient néanmoins que la caisse établisse dans ses rapports avec l'employeur, l'existence des travaux susceptibles d'exposer au risque en cause.
L'assuré était agent de production au sein de l'établissement de la société.
Il résulte du questionnaire que le salarié a rempli le 26 juin 2017 (pièce n° 3 des productions de la caisse), que ce dernier a exécuté des tâches variées en fonction des travaux à effectuer depuis 1989 jusqu'à 2017, à savoir le chargement, le contrôle, le nettoyage, le soufflage et l'engobage des pièces sanitaires puis l'émaillage de celles-ci. Il a attesté avoir été exposé, par inhalation, aux produits suivants : micas, silice cristalline, autres silicates, feldspaths, autres métaux. Il a également précisé qu'il a travaillé sans masque de 1989 à 2003 puis avec « masque M3 » obligatoire de 2004 à 2017. Enfin, il a indiqué qu'il avait vu le médecin du travail chaque année depuis 2004 et qu'une radio thoracique était réalisée, qu'ainsi, des micro-nodules ont été découverts à droite en 2014 puis à gauche en 2016. Il indique connaître d'autres salariés atteints de la même affection dans l'entreprise.
Dans son questionnaire, lettre du 15 novembre 2017 en réponse à la demande de renseignement de la caisse du 22 juin 2017 (pièces n°9 et 11 de la société et 5 de la caisse), la société détaille précisément la carrière de son salarié. Il en ressort que l'assuré a occupé successivement les postes de :
- De mars à août 1989 : Chargeur de pièce grès vert- atelier de coulage : manipulation de pièces sanitaires en céramique suite à démoulages ;
- De juillet 1990 à juin 1993 : Couleur/démouleur - atelier de coulage : démouler les pièces en céramique et les positionner sur un chariot ;
- De juillet 1993 à septembre 2004 : Contrôleur meuleur - secteur meulage : disposer des éviers en céramique dans des meuleuses à commande numérique afin d'enlever des bandeaux ; effectuer des contrôles dimensionnels d'épaisseur ; effectuer la finition des pièces ;
- De septembre 2004 à janvier 2007 : Opérateur émaillage robotisé : dans une cabine munie d'un système d'aspiration, l'opérateur pulvérise une couche d'engobe à l'aide d'un pistolet manuel ;
- De janvier 2007 à septembre 2014 : Opérateur émaillage robot : dans une cabine munie d'un système d'aspiration, l'opérateur réalisé l'engobage et l'émaillage manuel à l'aide de pistolets ;
- De septembre 2014 à mars 2016 : Cariste à l'atelier émaillage : acheminer des pièces émaillées vers des zones de stockage avant cuisson ;
- De mars 2016 à janvier 2017 : Opérateur émaillage manuel : dans une cabine munie d'un système d'aspiration, l'opérateur réalisé l'engobage et l'émaillage manuel à l'aide de pistolets.
La société ajoute dans cette lettre que le poste occupé par le salarié de juillet 1993 à septembre 2004 n'exposait pas à la poussière de silice et qu'à partir de 2004, le salarié disposait d'équipement individuel et collectif de protection contre le risque d'inhalation de poussière de silice (masques FFP3 et système d'aération).
Dans sa lettre du 18 décembre 2017 (pièce n°13 de la société), la société ajoute que pour les postes occupés par son salarié jusqu'en juin 2003, l'exposition au risque silice n'est pas avérée. Elle y précise qu'une note de service mettait en évidence que le port du masque FFP3 avait été rendu obligatoire en mars 1998. L'examen de la note de service annexée à cette lettre montre qu'il s'agit d'une lettre adressée le 17 mars 1998 par [S] [Z] à [N] [E] qui indique à ce dernier : « Le port du masque est une protection individuelle strictement obligatoire pour toutes les personnes travaillant en cabine. / Cette obligation sera rappelée sur le certificat d'aptitude délivré par le médecin du travail, à l'issue des visites médicales. Cette mesure de sécurité ne fera l'objet d'aucune dérogation. Seules les inaptitudes au port du masque constatées par le médecin du travail seront traitées comme telles. » (pièces n°13 et 23 de la société).
Néanmoins, cette seconde affirmation, contradictoire avec la première, est insuffisante et ne permet pas de démontrer que l'assuré a bénéficié d'une mesure de protection individuelle dès mars 1998. En effet, aucune pièce au dossier ne permet de vérifier si et quand cette note de service, interne à l'encadrement de la société, a été mise en 'uvre et si l'assuré en a effectivement bénéficié. En outre, le dossier médical de l'assuré tenu par la médecine du travail (pièce n°24 de la société) permet de vérifier qu'entre 1998 et 2015, le médecin du travail n'a rappelé à l'assuré l'obligation de porter un masque qu'en 1998, 1999, 2002, 2003 à 2005, et 2009, étant observé que ce rappel une fois par an est en tout état de cause insuffisant à rapporter la preuve que l'assuré a bénéficié effectivement de cette mesure de protection et qu'il portait correctement son masque à son poste de travail.
La société n'explique pas dans quelles conditions son salarié effectuait son travail de juillet 1993 à septembre 2004 alors qu'il était contrôleur meuleur dans le secteur meulage, lequel secteur est nécessairement une zone à risque d'exposition aux poussières de silice dès lors que le meulage est une activité à risque. Le seul fait de ne pas travailler en cabine et de démouler des pièces en céramique cuites dans des meuleuses n'est pas susceptible d'écarter l'exposition au risque lequel n'est pas écarté à la sortie des cabines par une simple affirmation, étant observé que le seul travail en cabine n'est pas prévu au tableau n° 25A2. La société n'explique d'ailleurs pas ce que signifie « enlever des bandeaux » des pièces en céramiques sortant de la meuleuse ni comment et dans quelle condition ce travail s'effectuait. La société ne peut donc pas affirmer, sans étayer ses dires, que son salarié n'était pas exposé au risque en cause avant 2004.
Enfin, les installations d'aspiration à la source en 1992 et 1993 dans les cabines d'émaillage et des cabines d'émaillage porcelaine (pièces n° 32 et 33 de la société) ont seulement permis d'atteindre des valeurs limites d'exposition au risque inférieures aux seuils réglementaires. Les autres travaux en 1998 (démolition de fours et installation de robots) invoqués par la société (sa pièce n° 34) n'ont pas supprimé le risque comme le démontrent les mesures postérieures de concentrations de poussière de silice dans l'atmosphère dont se prévaut par ailleurs la société.
De plus, il apparaît contradictoire d'affirmer que le salarié n'était pas exposé au risque d'inhalation de poussière de silice avant 2004 tout en affirmant par ailleurs qu'il bénéficiait d'une mesure individuelle de protection depuis mars 1998 par le port de masque FFP3 et qu'il existait en outre des mesures de protection collective par la présence de systèmes d'aération.
Il s'ensuit que la société par ses productions ne remet pas en cause d'une part la déclaration de son salarié qui indique n'avoir porté un masque qu'à partir de 2004, fait qui est corroboré par les propres déclarations de la société qui indique que ce n'est qu'en septembre 2004 que son salarié a occupé un poste d'opérateur émaillage robotisé en cabine, poste pour lequel le mort du masque était obligatoire selon la note du 17 mars 1998, et d'autre part que les postes de l'assuré l'exposait au risque en cause à compter de juillet 1993.
Ensuite, les six contrôles de présence de poussière de silice dans l'air des zones à risque de 1993 à 2016 (pièces n° 19 à 22, 26 à 30, et 32 de la société) démontrent la présence de ces poussières dans l'atmosphère dans laquelle l'assuré travaillait, peu important que les taux retrouvés aient été inférieurs aux seuils réglementaires dès lors qu'il n'est pas démontré que la présence de poussière de silice en-deçà des seuils réglementaires suffit à exclure le risque et qu'il est même indiqué qu'avec le port d'un masque FFP3 le risque représenté par cette présence minime est écarté à 100%, étant observé que le port du masque par l'assuré n'est pas démontré avant 2004.
La société ne critique pas l'exposition au risque d'inhalation de poussière de silice à partir de 2004.
La société critique la décision de prise en charge en soutenant que son salarié n'ayant été exposé au risque d'inhalation de poussière de silice au mieux que de juillet 1993 à mars 1998, la condition du délai de 5 ans ne serait pas remplie.
Néanmoins, l'examen des seules pièces de l'employeur confrontées aux déclarations de l'assuré suffit ainsi pour retenir que l'assuré a été exposé au risque d'inhalation de poussière de silice de juillet 1993 à 2017, et que de 1993 à 2004 il n'était pas muni d'une protection individuelle susceptible de le préserver contre le risque représenté par la présence, même inférieure aux minima réglementaires, de poussière de silice dans l'atmosphère des postes de travail qu'il occupait pendant cette période, laquelle est supérieure à 5 ans.
Il n'est pas démontré que la caisse n'a pas tenu compte des deux lettres des 15 novembre et 18 décembre 2017 comme l'affirme la société. Et au regard des circonstances de l'espèce, force est de constater que la caisse a pu déduire des seuls éléments contenus dans le questionnaire de l'assuré et les deux lettres et documents de la société, l'exposition au risque d'inhalation de poussière de silice de juillet 1993 à septembre 2004 dans les conditions de travaux et de délais prévues au tableau n° 25A2.
La caisse peut donc se prévaloir de la présomption d'imputabilité et la décision de prise en charge doit être déclarée opposable à la société, ainsi que l'a retenu le tribunal, le jugement étant confirmé en toutes ses dispositions.
La société sera condamnée aux dépens d'appel et à verser à la caisse la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société, sa propre demande formée à ce titre étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE la société [6] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la société [6] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn-et-Garonne la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [6] aux dépens d'appel.
La greffièreLa présidente