Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Chambre civile 1-6
N° RG 23/07103 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WEHW
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 17 Octobre 2023
Date de saisine : 19 Octobre 2023
Nature de l'affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Décision attaquée : n° 22/03806 rendue par le Juge de l'exécution de [Localité 1] le 06 Octobre 2023
Appelants :
Monsieur [V], représentant : Me Mokhtar FERDAOUSSI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 326
Monsieur [G] [H], représentant : Me Mokhtar FERDAOUSSI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 326
Intimée :
S.A. BANQUE CENTRALE POPULAIRE DU MAROC (BCP) Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
, représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20240027
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 905-2 al. 1 du code de procédure civile)
Nous, Caroline DERYCKERE, magistrat délégué par le premier président,
Assistée de Mélanie RIBEIRO, Greffier,
Vu l'article 905-2 al. 1 du code de procédure civile,
Vu la demande d'observations écrites en date du 06 novembre 2023,
Vu les observations écrites déposées le 12 décembre 2023 et le 5 février 2024 pour les appelants, et sous forme de conclusions du 26 janvier 2024 pour l'intimée, sollicitant le prononcé de la caducité de l'appel et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En suite de l'avis de fixation qui leur a été adressé par le greffe le 6 novembre 2023, les appelants devaient déposer
leurs conclusions avant le 6 décembre 2023, et, la partie intimée n'ayant constitué avocat que le 16 janvier 2024, elles devaient lui être signifiées par voie d'huissier avant le 6 janvier 2024. En l'espèce, les conclusions transmises le 28 décembre 2023 sont tardives, et elles n'ont pas été signifiées dans les formes requises et dans le délai prescrit, un simple envoi postal, même en recommandé ne pouvant en tenir lieu, contrairement à ce dont prévaut l'appelant dans ses observations du 5 février 2024.
Dans ses observations du 12 décembre 2023, l'appelant avait reconnu la tardiveté de ses conclusions en expliquant seulement qu'il avait voulu attendre une constitution de la partie adverse. Dans ces conditions la caducité de la déclaration d'appel est encourue.
L'équité commande d'allouer à la partie intimée une indemnité de 2000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer inutilement, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel,
Condamnons les appelants à payer à la Banque centrale populaire du Maroc la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions de l'alinéa 5 de l'article 916 du code de procédure civile.
Laissons les dépens à la charge des auteurs de la déclaration d'appel.
le 6 Février 2024
Le greffier Le magistrat délégué
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