Texte intégral
15/12/2022
ARRÊT N°779/2022
N° RG 22/02437 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O3RO
AM/IA
Décision déférée du 09 Juin 2022 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE ( 2022R00113)
M. [G]
S.A.S. CLASSIC CAFE
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
DESISTEMENT
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
S.A.S. CLASSIC CAFE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Eric ARNAUD-OONINCX de la SELARL ERIC ARNAUD-OONINCX, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie SAINT GENIEST de la SCP SCP FLINT - SAINT GENIEST - GINESTA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. MAFFRE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
-
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
PROCÉDURE
Par acte d'huissier du 1er mars 2022, la SAS Classic Café a assigné la SA AXA France Iard pour obtenir une indemnité provisionnelle et une expertise.
Par ordonnance du 9 juin 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse a :
- constaté une contestation sérieuse sur l'interprétation de l'obligation,
- constaté de ce fait que les demandes de la SA Classic Café excèdent les pouvoirs du juge des référés et l'invitons à mieux se pourvoir devant les juges du fond,
- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la SA Classic Café aux dépens.
Par déclaration en date du 28 juin 2022, la SAS Classic Café a interjeté appel de cette décision. L'objet de l'appel est de demander à la cour d'appel de Toulouse de faire droit à toutes les exceptions de procédure, de prononcer l'annulation sinon l'infirmation et à tout le moins la réformation de la décision présentement déférée et de sa signification, en ce qu'elle a :
- constaté une contestation sérieuse sur l'interprétation de l'obligation,
- constaté de ce fait que les demandes de la SA Classic Café excèdent les pouvoirs du juge des référés et l'invitons à mieux se pourvoir devant les juges du fond,
- et l'a condamnée aux dépens.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS Classic Café, dans ses dernières écritures en date du 17 novembre 2022, demande à la cour, rejetant toute conclusion contraire comme injuste et mal fondant, vu l'article 400 du code de procédure civile, de :
' lui donner acte de son désistement,
' constater, en conséquence, le dessaisissement de la Cour,
' laisser à la charge des parties ses propres dépens.
Elle indique que le 16 novembre 2022, les parties ont signé un protocole d'accord transactionnel : il a été justifié de la consignation en CARPA de l'indemnité transactionnelle.
Afin de rendre parfait cet accord et permettre à la concluante d'entrer en possession de ladite indemnité, il est convenu de son renoncement à son action, du désistement du présent appel, et de l'acceptation pure et simple dudit désistement par l'Intimée.
Elle se désiste donc de cet appel qui sera considéré comme parfait, l'Intimée ne formant aucun appel incident ou demande incidente.
Au terme de ses dernières conclusions déposées le 28 novembre 2022, la SA AXA France Iard prie la cour de :
- Prendre acte du désistement d'instance et d'action de la SAS Classic Café,
- Prendre acte que la société AXA France Iard accepte ce désistement d'instance et d'action,
- Prononcer l'extinction de la présente instance enregistrée sous le numéro de rôle 22/02437,
- Dire que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
L'assureur confirme que les parties ont transigé et que le protocole d'accord est exécuté.
Il accepte le désistement d'instance et d'action, chaque partie conservant la charge de ses propres dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire soumission à payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, le désistement a été fait sans réserve ni demande incidente des autres parties, il convient donc de donner acte à la SAS Classic Café de son désistement d'appel, de constater le dessaisissement de la cour et de direque, conformément à l'accord des parties sur ce point, chacune supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Donne acte à la SAS Classic Café de son désistement d'appel,
Constate le dessaisissement de la cour,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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