Texte intégral
RUL/CH
[I] [T]
C/
S.A.S. APPLICATION DÉCAPAGE SYSTÈME PEINTURE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 1er DECEMBRE 2022
MINUTE N°
N° RG 21/00133 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FUFO
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON-SUR-SAONE, section Industrie, décision attaquée en date du 20 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 19/354
APPELANT :
[I] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par M. [V] [O] (Délégué syndical ouvrier), en vertu d'un pouvoir en date du 22 octobre 2022
INTIMÉE :
S.A.S. APPLICATION DÉCAPAGE SYSTÈME PEINTURE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Gérard COUR de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, et Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Application Décapage Système Peinture (ci-après désignée société ADSP) a débuté son activité le 12 juillet 2004 à la suite du rachat de la branche décapage et peinture sur chantier de la société TARLET. Le 2 mai 2005, elle a également racheté la branche d'activité de peinture de surfaces et sablage.
Le contrat de travail de M. [I] [T], initialement embauché par la société TARLET par contrat de travail à durée indéterminée du 30 août 2004 en qualité de peintre préparateur, a été transféré à la société ADPSP à compter du 2 mai 2005.
Le 31 mai 2017, le salarié a été victime d'un accident du travail.
Le 11 avril 2019, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude irrégulier.
Le 29 avril suivant, un nouvel avis d'inaptitude conforme aux dispositions de l'article R 4624-42 du code du travail a été émis faisant mention :
"1. Je ne vois aucun reclassement possible au sein de l'entreprise,
"2. Aptitude restante : emploi exempt de charges physiques supérieures à 10 Klg".
Par courrier du 21 mai 2019, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 31 mai suivant auquel il ne s'est pas rendu.
Par courrier du 4 juin 2019, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 25 septembre 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône afin de contester son licenciement et faire condamner son employeur à, notamment, lui payer diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité spéciale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité prévue par l'article L1226-15 du code du travail.
Par jugement en date du 20 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.
Par déclaration du 2 février 2021, le salarié a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses écritures du 9 juillet 2021, l'appelant sollicite de :
- réformer en totalité le jugement déféré,
- dire fondée la contestation de son licenciement,
- condamner la société ADSP à lui payer les sommes suivantes à titre de :
* indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 38 562,72 euros,
* solde d'indemnité spéciale de licenciement : 6 391,87 euros,
* indemnité compensatrice de préavis : 3 212,96 euros,
* indemnité articles L1226-15 et L1235-31 du code du travail : 9 640,68 euros
* article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,
- ordonner la remise de la convocation de chaque "DP (consultation)" sous astreinte de 50 euros par jour et par document,
- réserver par la cour de la liquidation des astreintes ordonnées,
- condamner la société ADSP aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières écritures du 28 juin 2021, la société ADSP demande de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- débouter M. [T] de toute ses demandes,
- le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
à titre subsidiaire,
si la Cour considère que Monsieur [I] [T] a droit à une indemnité spéciale de licenciement :
- limiter le montant de l'indemnité spéciale de licenciement à 6 213,35 euros,
si la Cour considère que les demandes de remise de la convocation de chaque "DP" et du compte-rendu de consultation des "DP" est justifiée, juger que la demande d'astreinte ne se justifie pas et en débouter M. [T],
si la Cour décide d'entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société ADSP au titre d'un ou plusieurs des chefs de demande :
- débouter M. [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
à titre encore plus subsidiaire :
si la Cour considère que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et que l'article L 1235-3-1 du code du travail s'applique :
- limiter le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 9 640,68 euros,
si la Cour décide d'entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société ADSP au titre d'un ou plusieurs des chefs de demande et estime que M. [T] a droit à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
- réduire la demande de M. [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour relève que M. [T] développe dans ses écritures un argumentaire en réponse au moyen selon lequel sa requête ne serait pas conforme à l'article 58 du code de procédure civile.
Aucun moyen n'est toutefois soulevé à ce titre à hauteur de cour par l'employeur, la question du formalisme de la requête initiale n'étant évoquée qu'en marge d'une observation formulée sur une possible régularisation amiable au litige, de sorte que la cour n'en est pas saisie.
I - Sur la demande de production de pièce sous astreinte :
La cour relève que la demande du salarié n'a pas été formée en temps utiles auprès du conseiller de la mise en état et que l'employeur ne produit pas la pièce demandée, de sorte que la cour en tirera toutes les conséquences.
La demande sera en conséquence rejetée.
II - Sur le bien fondé du licenciement pour inaptitude :
Aux termes de l'article L.1226-10 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
Si le médecin du travail a constaté l'inaptitude physique d'origine professionnelle d'un salarié, l'employeur est tenu à une obligation de reclassement de ce salarié.
A ce titre, il doit faire des propositions loyales et sérieuses, et doit assurer l'adaptation du salarié à son emploi en lui assurant une formation complémentaire. L'obligation de reclassement s'impose à l'employeur et à défaut, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse. Elle doit s'effectuer au sein de l'entreprise et au sein du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises entre lesquelles une permutation en tout ou partie du personnel est possible.
En l'espèce, M. [T] conteste son licenciement pour inaptitude et développe confusément dans ses écritures les griefs suivants :
- la lettre de licenciement du 4 juin 2019, qui fixe les limites du litige, indique "nous vous rappelons que votre reclassement s'avère impossible" alors que l'employeur a proposé un reclassement,
- le salarié n'a pas refusé le reclassement proposé et le contraire n'est pas démontré,
- la consultation des délégués du personnel, si elle a eu lieu, n'a pas été régulière, la proposition de reclassement par courrier remis en main propre contre signature et la consultation des délégués du personnel étant toutes deux datées du 9 mai 2019,
- le dernier avis d'inaptitude datant du 29 avril 2019 et le courrier de licenciement du 4 juin 2019, le délai d'un mois prévu à l'article L1226-11 du code du travail n'a pas été respecté par l'employeur.
La société ADSP oppose que :
- la consultation des délégués du personnel a eu lieu le 9 mai 2019 (pièce n° 8)
- elle a proposé à M. [T] un poste de reclassement avec copie adressée concomitamment au médecin du travail (pièces n° 9 et 10),
- à la date du licenciement, M. [T] n'avait formulé aucune demande de reprise du paiement de son salaire.
L'article L 1226-10 du code du travail précité n'impose aucune forme particulière pour recueillir l'avis des délégués du personnel quant au reclassement d'un salarié déclaré inapte.
En l'espèce, la société ADSP communique un "compte-rendu de la réunion des délégués du personnel" du 9 mai 2019 dont l'objet a été exclusivement consacré à la situation de M. [T] et à l'examen d'une proposition de reclassement, proposition sur laquelle les participants se sont exprimés et ont donné un avis (pièce n° 8).
L'affirmation par le salarié d'un doute quant à la réalité de cette réunion n'est donc pas sérieuse.
Néanmoins, la cour relève que l'avis des délégués du personnel figurant sur le compte-rendu n'est pas horodaté, pas plus que le courrier formulant la proposition de reclassement remis en main propre le jour même à M. [T].
Or ce courrier ne fait aucune référence, même indirecte, à la réunion et à l'avis des délégués du personnel sur ladite proposition permettant de déduire qu'il a bien été remis à l'issue de celle-ci.
En outre, l'affirmation de l'employeur d'une remise du courrier "le 9 mai 2019 dans l'après-midi" n'est corroborée par aucun élément, ce alors même que le salarié le remet en cause dans ses écritures dans les termes suivants "Proposition prétendue dans l'après-midi du 9 mai 2019 sans aucune preuve".
Dans ces conditions, peu important que les attestations produites par l'employeur établissent que la réunion a débuté à "8 h 00" puisqu'elles n'apportent aucune précision quant à sa durée, il n'est pas démontré que la proposition de reclassement est postérieure à l'avis des délégués du personnel.
Cette irrégularité prive à elle seule, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second grief allégué par le salarié, le licenciement de cause réelle et sérieuse et entraîne la sanction civile édictée par l'article L 1226-15 du code du travail sous forme d'une indemnité ne pouvant être inférieure à six mois de salaire.
Le salarié est en outre bien fondé à réclamer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité compensatrice de préavis.
En conséquence, la société ADSP sera condamnée à payer à M. [T] les sommes suivantes :
- 9 640,68 à titre d'indemnité prévue par l'article L1226-15 du code du travail,
- 3 212,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 9 640,68 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
le jugement déféré étant infirmé sur ces points.
III - Sur le solde d'indemnité spéciale de licenciement :
L'article L1226-14 du code du travail relatif au licenciement des salariés inaptes à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle accorde une indemnité qui est égale au double de l'indemnité légale de licenciement prévue par l'article L.1234-9 du code du travail.
En l'espèce il est admis par les parties que la déclaration d'inaptitude définitive du salarié à son poste est la conséquence d'un accident du travail survenu le 31 mai 2017.
Il résulte par ailleurs des développements qui précèdent que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse pour avoir été prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L.1226-10 à L. 1226-12 du code du travail.
Dès lors, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le bien fondé du refus par le salarié de la proposition de reclassement, M. [T] peut réclamer l'indemnité spéciale de licenciement.
A ce titre, il sollicite la somme de 6 391,84 euros, déduction faite des 6 906,23 euros déjà versés par l'employeur.
La société ADSP oppose que M. [T] a été embauché le 30 août 2004 par la société TARLET et qu'au 5 juin 2019, date de présentation de la lettre de licenciement, son ancienneté était de 14 ans et 9 mois, de sorte que le reliquat d'indemnité spéciale de licenciement ne peut dépasser 6 213,35 euros.
Néanmoins, le calcul de l'employeur ne prend pas en compte le délai de préavis de deux mois, lequel doit être inclus dans l'ancienneté.
En conséquence, il sera alloué à M. [T] la somme de 6 391,84 euros.
IV - Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qui concerne les dépens.
La société ADSP succombant, elle supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu le 21 janvier 2021 par le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône sauf en ce qu'il a rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
REJETTE la demande de production de pièce sous astreinte,
CONDAMNE la société Application Décapage Système Peinture à payer à M. [I] [T] les sommes suivantes :
- 9 640,68 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 212,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 9 640,68 euros à titre d'indemnité prévue par l'article L1226-15 du code du travail,
- 6 391,84 euros à titre de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes,
CONDAMNE la société Application Décapage Système Peinture aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION