Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2024/55
N° RG 24/00056 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P56F
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 12 Janvier 2024 à 16H30
Nous M. HUYETTE, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 11 Janvier 2024 à 17H42 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[L] X SE DISANT [R]
né le 02 Mai 1982 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 12/01/2024 à 13 h 24 par courriel, par Me Benjamin MEKHFI, avocat au barreau de TOULOUSE ;
A l'audience publique du 12 Janvier 2024 à 15H30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
M X SE DISANT [R] [L]
assisté de Me Benjamin MEKHFI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [P] [J], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
En présence de M.[S] représentant la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
[L] [R] a été arrêté à [Localité 2] le 6 janvier 2024, et placé en garde à vue pour des faits de vol avec effraction.
Par arrêté en date du 8 janvier 2024, le préfet des Bouches du Rhône a enjoint à [L] [R] de quitter le territoire national.
Par décision du même jour le préfet des Bouches du Rhône a décidé le maintien de [L] [R] dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Le 10 janvier 2024 le préfet des Bouches du Rhône a demandé la prolongation de la rétention de [L] [R].
Par ordonnance en date du 11 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a prolongé la rétention de [L] [R] pour une durée de vingt-huit jours.
* * *
Devant la cour [L] [R] soutient que le procès-verbal de notification de ses droits n'est pas signé par l'OPJ, qu'il a bénéficié d'interventions chirurgicales, que son état de santé est incompatible avec son maintien en rétention, qu'il bénéficie d'une adresse stable. Il demande sa remise en liberté et à défaut son assignation à résidence.
* * *
Motifs de la décision
C'est par des motifs précis et répondant à l'argumentation de [L] [R], que la cour adopte, que le juge des libertés et de la détention a décidé la prolongation de sa rétention administrative.
La cour relève par ailleurs que les soucis de santé allégués n'ont pas empêché [L] [R] de se déplacer pour commettre des vols. Avant son arrestation dans un magasin il avait poussé une vitre, retiré le joint de cette vitre, utilisé un rétroviseur pour la briser.
Et que [L] [R] ne soutient pas qu'il ne recevra pas dans son pays d'origine les soins appropriés à son état de santé.
La cour ajoute que [L] [R] n'ayant pas produit de document d'identité ni remis de passeport en cours de validité, une assignation à résidence est légalement inenvisageable à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l'appel recevable ;
Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 11 Janvier 2024;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, service des étrangers, à M X SE DISANT [R] [L], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI M. HUYETTE, Conseiller.
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