Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
14 Mai 2024
2ème Chambre civile
29A
N° RG 22/04177 -
N° Portalis DBYC-W-B7G-JZWI
AFFAIRE :
Etablissement public TRESOR PUBLIC représenté par le comptable public du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE BRETAGNE (PRS)
C/
[W] [C] épouse [Y]
[F] [Y] épouse [M]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente,
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
Selon la procédure sans audience (article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire) et avec l’accord des parties
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 14 Mai 2024,
date indiquée à l’issue du dépôt des dossiers.
Jugement rédigé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Etablissement public TRESOR PUBLIC représenté par le comptable public du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE BRETAGNE (PRS)
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Gilles DAUGAN de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
ET :
DEFENDERESSES :
Madame [W] [C] épouse [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Julien LEMAITRE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
Madame [F] [Y] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Julien LEMAITRE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
FAITS ET PRETENTIONS
À la suite de contrôles fiscaux, les époux [Z] et [W] [Y] ont été informés être débiteurs de la somme de 381.169,81 € auprès du Trésor public, pôle de recouvrement spécialisé, de la Direction Générale des Finances Publiques de Bretagne (ci-après “TRÉSOR PUBLIC”).
Le rôle d’impôt a été mis en recouvrement en 2013 et 2015 tandis que les voies de recours des époux [Y] ont été épuisées.
Le 11 juin 2020, [W] [Y] a hérité de ses parents, une maison d’habitation et un terrain à [Localité 6].
Le même jour, les biens dépendant de la succession ont été vendus et madame [Y] a reçu la somme de 83.333 €.
Le 17 juin 2020, madame [Y] a fait donation à sa fille [F] [M] de la somme de 79.000 € en avancement de part successorale.
Par actes des 2 et 7 juin 2022, le TRÉSOR PUBLIC a fait assigner [W] [Y] et [F] [M] devant ce tribunal aux fins de voir annuler la donation intervenue le 17 juin 2020.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2023, le TRÉSOR PUBLIC demande au tribunal, au visa des articles 1167 du Code civil devenu 1341-2 du Code civil, et 74 et 771 du Code de procédure civile, de :
- Débouter [W] [Y] et [F] [M] de leur exception d’incompétence, les déclarant irrecevables et mal fondées.
- Prononcer l'inopposabilité à son égard, de la donation du 17 juin 2020 au rapport de Me [T] entre [W] [Y] et [F] [M].
- Déclarer le jugement commun et opposable à [F] [M].
- Débouter [W] [Y] et [F] [M] de toutes leurs demandes.
- Condamner in solidum [W] [Y] et [F] [M] au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner in solidum [W] [Y] et [F] [M] aux entiers dépens.
Le TRÉSOR PUBLIC soutient que les défenderesses ne peuvent soulever l’incompétence du tribunal judiciaire pour la présente affaire car seul le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les exceptions d’incompétence, et avant toute défense au fond qui plus est.
Quand bien même la demande serait jugée recevable, le TRÉSOR PUBLIC fait valoir qu’elle est infondée car l’action paulienne ne relève pas de l’article L. 199 du Livre des procédures fiscales puisqu’aucun impôt n’est contesté.
Le demandeur affirme que les conditions de l’action paulienne sont réunies, car la créance était existante et connue de madame [Y] au moment de la donation, et que cet acte constitue un acte d’appauvrissement augmentant son insolvabilité. Il rappelle que la mise en oeuvre de l’action paulienne ne nécessite pas la preuve de la complicité de l’autre partie à l’acte d’appauvrissement, mais simplement la conscience qu’a eue le débiteur, de causer un préjudice à son créancier, ce qui est le cas en l’espèce selon lui.
A madame [Y] qui explique que la donation avait vocation au remboursement d’un prêt de 65.000 €, il objecte que le relevé de compte censé prouver l’existence du prêt ne précise pas les destinataires des différents débits, et fait état de l’encaissement de deux chèques et d’un remboursement anticipé de prêt qui laissent à croire que le débit de 65.000 € avait pour vocation réelle le règlement de frais de notaire ou d’agence.
Au surplus, il souligne que la somme donnée n’a pas transité par le compte de madame [Y], mais a été directement versée à madame [M], ce qui soutient sa thèse de fraude paulienne.
Enfin, le concluant réfute l’évaluation du bien immobilier que possède madame [Y], au vu de l’évolution du marché et des inscriptions grevant le bien.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2023, [W] [Y] et [F] [M] demandent au tribunal, au visa des articles 75 et suivants du Code de procédure civile, L. 199 du Livre des procédures fiscales et 1167 et 2274 du Code civil, de :
- Débouter le TRÉSOR PUBLIC de l’ensemble de ses demandes.
- Condamner le TRÉSOR PUBLIC à verser à [W] [Y] et [F] [M], chacune la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner le TRÉSOR PUBLIC au paiement des entiers dépens.
Les défenderesses prétendent que le tribunal judiciaire n’est pas compétent pour statuer sur l’impôt sur le revenu, en application de l’article L.199 du Livre des procédures fiscales.
Quant à l’action paulienne, elles reprochent au demandeur de ne pas rapporter la preuve du caractère frauduleux du don. Elles expliquent que le “don” litigieux correspond, d’une part, au remboursement d’un prêt consenti à madame [Y] par madame [M], et, d’autre part, à un don permettant à madame [M] d’obtenir des avantages fiscaux.
Les concluantes relèvent ensuite que le TRÉSOR PUBLIC a procédé à deux avis à tiers détenteur fructueux, que monsieur [Y] fait l’objet de retenues mensuelles sur pension, et que madame [Y] possède un appartement qu’elles estiment sous-évalué par le service des domaines, ce qui démontre, selon elles, que madame [Y] n’était pas insolvable au moment du don et que ce dernier n’a pas eu pour effet de la rendre insolvable.
***
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 9 novembre 2023. L’affaire a été appelée à l’audience du 6 février 2024, les dossiers déposés et la décision a été mise en délibéré au 14 mai 2024.
MOTIFS
1/ Sur la compétence du tribunal judiciaire
L’article 74 du Code de procédure civile prévoit que “les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public”.
Il résulte de l’article 789 du même code que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Ainsi, une exception d’incompétence doit être soulevée avant toute défense au fond, devant le juge de la mise en état uniquement, sous peine d’irrecevabilité.
En l’espèce, les défenderesses soulèvent l’incompétence du tribunal judiciaire à juger de la présente affaire, non devant le juge de la mise en état mais devant le tribunal, alors même que l’irrecevabilité de l’exception a été invoquée par leur contradicteur.
Force est de constater que cette exception de procédure est mal orientée, compte tenu de la compétence exclusive du juge de la mise en état pour en connaître, si bien qu’elle est irrecevable devant le tribunal.
2/ Sur l’action paulienne
L’article 1341-2 du Code civil dispose que “le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d'établir, s'il s'agit d'un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude”.
Pour qu’une action paulienne soit recevable, il est nécessaire de prouver que l’acte a eu pour effet de créer ou d’aggraver l’insolvabilité du débiteur, et que celui-ci avait conscience de nuire au créancier en concluant l’acte d’appauvrissement.
Le don est nécessairement un acte d’appauvrissement en ce qu’il diminue l’actif du donateur sans lui apporter de contrepartie. Par ailleurs, en matière d’acte gratuit, nul besoin de prouver la connivence du tiers cocontractant.
En l’espèce, l’acte prétendument frauduleux étant un don, il sera dès lors qualifié d’acte d’appauvrissement et la connivence de madame [M] ne sera pas recherchée.
En revanche, il convient de déterminer d’une part si cette donation a eu pour effet de créer ou d’aggraver une situation d’insolvabilité chez la débitrice, d’autre part si celle-ci avait conscience de nuire au TRÉSOR PUBLIC.
En premier lieu, les défenderesses évoquent les procédés de recouvrement mis en place par le TRÉSOR PUBLIC, qui avaient jusqu’alors toujours été respectés, pour justifier selon elles, la solvabilité de madame [Y].
Cependant, si la dette du TRÉSOR PUBLIC n’a toujours pas été réglée dans son entièreté, c’est justement parce que le patrimoine de madame [Y], ne permet pas d’apurer sa dette à lui seul.
Pour rappel, la dette de madame [Y] se chiffre à 381.169,81 €. Compte tenu de l’importance de cette somme et de l’étalement du recouvrement mis en place par le TRÉSOR PUBLIC, il est légitime d’en conclure que le patrimoine de madame [Y], même joint à celui de son époux, ne suffisait pas à apurer la dette dans son entièreté.
Pour démontrer que l’appartement dont la débitrice est propriétaire est sous-évalué et que sa vente permettrait d’apurer la dette, les défenderesses produisent une capture d’écran du site “meilleursagents.com” (pièce n°2 DEF). Or, non seulement les données issues de ce site internet n’ont aucune valeur probante, mais encore “l’estimation” a été réalisée deux années après la donation et surtout, l’appartement est grevé d’inscriptions (pièce n°15 DEM) et il a été évalué, par le service des domaines à 300.000 €.
Il s’ensuit que madame [Y] se trouvait manifestement dans une situation d’insolvabilité face au TRÉSOR PUBLIC au moment de la donation, et que celle-ci a eu pour effet d’aggraver cette insolvabilité.
En second lieu, il est démontré – et non contesté au demeurant – que madame [Y] avait pleinement connaissance de l’existence de la dette du TRÉSOR PUBLIC à son encontre, comme en attestent les avis d’imposition mis en recouvrement produits par le demandeur (pièces n°3 à 6 DEM) et l’arrêt du Conseil d’État (pièce n°7 DEM), intervenus avant la date de la donation.
Elle avait dès lors nécessairement conscience de nuire à son créancier en donnant la majeure partie des sommes reçues de la succession de ses parents à sa fille plutôt qu’à son créancier, alors qu’elle était insolvable à son égard.
Les défenderesses expliquent pourtant que la majeure partie de ce don avait vocation à rembourser un prêt consenti par madame [M] à madame [Y], en 2011.
Pour prouver l’existence de ce prêt, elles produisent leurs relevés de compte datant d’avril 2011 qui établissent un retrait de 65.000 € le 14 avril 2011 sur le compte de madame [M], puis le crédit de la même somme sur le compte de madame [Y] le 15 avril 2011.
Cependant, ces relevés sont imprécis et ne permettent pas, à eux seuls, de démontrer sans équivoque l’existence d’un prêt entre madame [Y] et sa fille puisqu’il n’y est nullement fait mention du destinataire ou de l’émetteur de ces opérations.
Il est certes possible de présumer que les deux opérations n’en forment qu’une seule, au vu du montant équivalent et de leur proximité temporelle, mais rien ne permet de conclure avec certitude d’une part que ce “prêt” n’a pas fait l’objet d’un remboursement antérieur au 17 juin 2020, d’autre part que ce mouvement d’argent correspondait à un “prêt” dans l’esprit des intéressées ou ne constituait pas en réalité un don, n’ayant aucune vocation à être restitué.
En outre, en application des dispositions de l'article 49 B de l'annexe III et de l'article 23 L de l'annexe IV au Code général des impôts, tout prêt familial excédant 5.000€ doit être déclaré à la Direction générale des finances publiques. Il est donc pour le moins curieux que ce “prêt” n’ait fait l’objet d’aucune convention, et que l’acte de donation ne fasse pas mention de ce remboursement.
Au surplus, le tribunal relève, non sans un certain étonnement que les défenderesses ne contestent pas que les sommes données n’aient pas transité par le compte de madame [Y]. Au vu des circonstances, la donation apparaît particulièrement douteuse, d’autant qu’aucune explication n’est fournie par les défenderesses et qu’une telle manœuvre a permis d’empêcher toute saisie par le TRÉSOR PUBLIC.
Quand bien même l’existence de ce prêt serait démontrée, reste la question du reliquat du don du 17 juin 2020, justifié par les défenderesses par des considérations fiscales. Une telle justification n’affecte pas la caractérisation d’une fraude paulienne, car un débiteur peut tout à fait avoir conscience de causer un préjudice à son créancier, tout en tirant profit de l’acte d’appauvrissement d’une manière ou d’une autre.
Dans le contexte d’une importante dette fiscale, cette donation dans son ensemble est légitimement suspecte, et madame [Y] étant insolvable, les fonds qu’elle a reçus de la succession de ses parents auraient dû permettre de rembourser en partie sa dette.
En l’absence de justification crédible, il y a lieu de considérer que madame [Y] avait nécessairement conscience de nuire au TRÉSOR PUBLIC puisqu’elle savait que l’argent qui quittait son patrimoine ne servirait pas à apurer sa dette.
Il ressort de ce qui précède que la fraude paulienne est caractérisée.
En conséquence, le tribunal prononce l’inopposabilité de la donation intervenue entre [W] [Y] et [F] [M] le 11 juin 2020 au TRÉSOR PUBLIC.
3/ Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
[W] [Y] et [F] [M] succombant à l’instance, en supporteront par conséquent les dépens.
L’article 700 du même code dispose “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'État”.
L’équité commande de condamner [W] [Y] et [F] [M] à payer au TRÉSOR PUBLIC la somme de 2.000 € au titre des frais non répétibles qu’il a exposés pour faire valoir ses droits.
Enfin, l’article 514 du Code de procédure civile prévoit que “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement”.
Il n’y a pas lieu de déroger à cette disposition.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE IRRECEVABLE l’exception d’incompétence soulevée par [W] [C] épouse [Y] et [F] [Y] épouse [M].
DIT que la donation intervenue entre [W] [C] épouse [Y] et [F] [Y] épouse [M] par acte du 17 juin 2020 au rapport de maître [J] [T], notaire à [Localité 6], est inopposable au TRÉSOR PUBLIC.
CONDAMNE [W] [C] épouse [Y] et [F] [Y] épouse [M] aux dépens.
CONDAMNE [W] [C] épouse [Y] et [F] [Y] épouse [M] à payer au TRÉSOR PUBLIC la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE