Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 30 Septembre 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/07469 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAIJE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Février 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/03176
APPELANT
Monsieur [P] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
INTIMEE
[4]
Division des recours amiables et judiciaires
TSA 80028
[Localité 3]
représentée par Mme [J] [R] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
M. [P] [W] a interjeté appel du jugement n°18-03176 rendu le 22 février 2019 par le tribunal de grande instance de Paris, dans un litige l'opposant à l'Urssaf [4].
A l'audience du 9 septembre 2022 à 13h30, M. [W] n'est ni présent ni représenté mais par courrier parvenu au greffe social le 27 juillet 2022, il avait informé la cour de son désistement d'appel.
L'Urssaf, par la voix de sa représentante, accepte ce désistement.
SUR CE,
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement de son appel formulé par M. [W] et accepté par l'Urssaf est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Le désistement implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de M. [W].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de M. [P] [W],
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour,
DIT que M. [P] [W] supportera la charge des dépens d'appel s'il y a lieu.
La greffièreLa présidente
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