Texte intégral
N° RG 23/00254 N° Portalis DBVX-V-B7H-OW5Y
Nom du ressortissant :
[K]
PREFET DE L'ISERE
PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE LYON
C/
[K]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 12 JANVIER 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 12 JANVIER 2023 à 11 heures 00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
M. [W] [K]
né le 15 Octobre 1981 à [Localité 1] (ARMÉNIE)
de nationalité Arménienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] [Adresse 4]
Ayant pour conseil Maître Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON
Vu la déclaration d'appel reçue le 11 janvier 2023 à 18 heures 10 du procureur de la République de Lyon accompagnée d'une demande d'effet suspensif, à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 15 heures 36 qui a déclaré irrecevable la requête préfectorale.
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
SUR CE
Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié ; qu'il est déclaré recevable ;
Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce que s'il déclare une adresse à [Localité 2] dont il n'a pas justifié il ressort de la procédure qu'il n'a pas respecté l'assignation à résidence à laquelle il était soumis à compter du 03 novembre 2022 et qu'il importe donc d'assurer sa représentation en justice ;
Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [W] [K] devant le délégué du premier président ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République,
Déclarons suspensif l'appel du Procureur de la République.
Disons en conséquence que Monsieur [W] [K] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le :
VENDREDI 13 janvier 2023 à 10 heures 30 (SALLE LAMBERT - RDC)
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT
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