Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°55
N° RG 21/04172
N° Portalis DBVL-V-B7F-RZ7K
(1)
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL
C/
Mme [N] [K] ÉPOUSE [O] épouse [O]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me [F]
- Me [C]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Pierre DANTON, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Novembre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame [N] [K] ÉPOUSE [O] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/014027 du 04/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
Représentée par Me Emilie BELLENGER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable de crédit immobilier acceptée le 27 juillet 2007, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Morbihan (le Crédit agricole) a, en vue de financer l'acquisition d'une maison à usage de résidence principale, consenti à M. [Z] [O] et Mme [N] [K], son épouse, un prêt de 146 749 euros au taux de 4,60 %, remboursable en 300 mensualités de 824,03 euros.
M. [O] est décédé le [Date décès 5] 2017 et, les échéances de remboursement n'ayant plus été honorées à compter du mois d'octobre 2019, le prêteur s'est, par lettre recommandée du 3 août 2020, prévalu de la déchéance du terme à l'égard de Mme [O] et, par requête du 16 octobre 2020, a saisi le juge de l'exécution de Rennes qui, par ordonnance du 26 octobre 2020, a autorisé le Crédit agricole à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien financé.
Puis, par acte du 17 novembre 2020, il a fait assigner Mme [O] devant le tribunal judiciaire de Rennes qui, relevant d'office que le prêteur ne démontrait pas avoir mis l'emprunteuse en demeure de régulariser l'arriéré préalablement à la notification de la déchéance du terme, a, par jugement réputé contradictoire du 8 juin 2021, condamné Mme [O] à payer au Crédit agricole la somme de 9 938,85 euros, avec intérêts au taux de 4,6 % sur la somme de 4 885,69 euros à compter du 13 octobre 2020, au seul titre des échéances du prêt impayées à cette date, le surplus n'étant pas exigible à cette date.
Soutenant qu'il aurait bien adressé le 17 avril 2020 à l'emprunteuse un courrier recommandé de mise en demeure de régulariser l'arriéré, le Crédit agricole a relevé appel de cette décision le 6 juillet 2021, pour demander à la cour de l'infirmer et de :
condamner Mme [O] au paiement de la somme de 115 883,12 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 4,60 % à compter du 13 octobre 2020,
débouter Mme [O] de ses demandes,
condamner Mme [O] au paiement d'une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Contestant avoir reçu ce courrier de mise en demeure du 17 avril 2020, et soulignant qu'il n'annonçait en toute hypothèse pas de déchéance du terme à défaut de règlement de l'arriéré, Mme [O] demande quant à elle à la cour de :
confirmer le jugement attaqué,
en conséquence, débouter le Crédit agricole de sa demande de déchéance du terme du contrat de prêt et en paiement de la somme de 115 883,12 euros,
y additant, accorder à Mme [O] un délai de grâce de deux années,
prononcer la réduction au taux légal non majoré des intérêts produits par la dette,
à titre infiniment subsidiaire, à défaut de report de l'échéance de la dette, accorder à Mme [O] un délai de grâce sous forme d'un échelonnement à hauteur de 50 euros par mois sur deux ans, avec réduction du taux des intérêts de retard à zéro et imputation des règlements en priorité sur le capital,
débouter le Crédit agricole de ses demandes,
condamner le Crédit agricole au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner le Crédit agricole au paiement d'une indemnité de 2 000 euros HT sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
condamner le Crédit agricole aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour le Crédit agricole le 6 avril 2022 et pour Mme [O] le 6 janvier 2022, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 28 septembre 2023.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Comme le rappelle pertinemment le jugement attaqué, il est de principe que, si un contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l'occurrence, les conditions générales du contrat de prêt prévoient que le prêteur pourra se prévaloir de l'exigibilité immédiate de la totalité de sa créance par lettre recommandée avec accusé de réception, notamment en cas de non-paiement des échéances à bonne date, sans pour autant, à supposer même qu'une telle clause ne soit pas abusive dans un contrat conclu avec un consommateur, le dispenser expressément d'une mise en demeure préalable aux fins de régularisation de l'arriéré.
D'autre part, si le Crédit agricole invoque et produit la copie d'un courrier du 17 avril 2020 par lequel il prétend avoir mis Mme [O] en demeure de régler sous dix jours les mensualités du prêt litigieux laissées impayées depuis celle du 5 octobre 2019, il ne démontre nullement que celui-ci ait été adressé à l'emprunteuse par pli recommandé, alors que, contrairement à la lettre de notification de la déchéance du terme du 3 août 2020, ce courrier ne mentionne pas qu'il a été expédié en recommandé, que Mme [O] conteste l'avoir reçu, et qu'il n'est en toute hypothèse produit ni récépissé d'envoi postal, ni accusé de réception du destinataire.
D'autre part, ce courrier précise certes qu'à 'défaut de règlement des sommes indiquées ci-dessus dans le délai imparti, nous entreprendrons le recouvrement par voie judiciaire', mais, si cette interpellation constitue bien une injonction comminatoire de payer l'arriéré sous peine de poursuites judiciaires, elle n'informait nullement l'emprunteuse que le Crédit agricole entendait se prévaloir de la déchéance du terme en cas de non-paiement et que les poursuites judiciaires ainsi annoncées porteraient sur la totalité des sommes restant dues au titre du prêt.
C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré qu'à défaut de déchéance du terme régulière, le capital restant dû n'était pas exigible, seules l'étant les mensualités de remboursement impayées dont le paiement était réclamé.
À cet égard, il a, par de pertinent motifs, exactement relevé qu'il restait dû à ce titre une somme de 9 938,85 euros en capital et intérêts échus ainsi qu'en pénalité de retard, de sorte que le jugement attaqué sera confirmé en tous points, sauf à le compléter pour réparer une omission matérielle concernant le sort des dépens de première instance.
Il n'y a par ailleurs pas matière à accorder à Mme [O] un délai de grâce, celle-ci ayant déjà bénéficié des larges délais de la procédure pour s'acquitter de cette créance d'échéances impayées échues depuis fort longtemps.
Il conviendra enfin, pour des motifs tirés de l'équité, d'accorder à l'avocate de Mme [O] une indemnité de 700 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et à Mme [O] une indemnité de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme le jugement rendu le 8 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Rennes en toutes ses dispositions ;
Le complétant, condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Morbihan aux dépens de première instance ;
Rejette la demande de délai de grâce ;
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Morbihan à payer à Mme [W] [C], avocate de Mme [N] [K] épouse [O], une somme de 700 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Morbihan à payer à Mme [N] [K] épouse [O], une somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Morbihan aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux règles de l'aide juridictionnelle ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment