Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL
DU 02 MARS 2023
N° 2023/180
Rôle N° RG 22/01146 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIX6S
S.A.R.L. SUDINVEST
C/
S.A.R.L. WAVAO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Stéphane KULBASTIAN
Me Alain GUIDI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 12 janvier 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/03860.
APPELANTE
S.A.R.L. SUDINVEST
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane KULBASTIAN de la SELARL SK AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.R.L. WAVAO
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Alain GUIDI du cabinet GBDM avocats associés, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 février 2023 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 mars 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'ordonnance, en date du 12 janvier 2022, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
- condamné la société Sudinvest à payer à la société Wavao la somme de 8 250 euros correspondant aux loyers impayés au titre de la période de mai 2019 à décembre 2020 et aux pénalités de retard ;
- rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- rejeté la demande en paiement de la société Sudinvest au titre des travaux de cloisonnement des locaux ;
- condamné la société Sudinvest à payer à la société Wavao la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Sudinvest aux dépens de la procédure.
Vu la déclaration, transmise au greffe le 26 janvier 2022, par laquelle la société Sudinvest a interjeté appel de cette décision ;
Vu l'ordonnance, en date du 15 février 2022, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 14 février 2023, l'instruction devant être déclarée close le précédent ;
Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;
Vu les conclusions transmises le 20 janvier 2023, par lesquelles la société Sudinvest demande à la cour de prendre acte de son désistement d'appel et dire que les frais de l'instance seront à la charge de chacune des parties ;
Vu les conclusions transmises le 20 janvier 2023 par lesquelles la SARL Wavao sollicite de la cour qu'elle prenne acte de son acceptation du désistement de l'appelant et juge que les frais d'instance seront à la charge de chacune des parties ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 31 janvier 2023 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l'article 1635 bis P du code général des impôts, a imposé aux parties à l'instance d'appel avec représentation obligatoire de s'acquitter d'un droit destiné à abonder le fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d'appel.
Initialement fixée à 150 euros, cette contribution a été portée à 225 euros par l'article 97 de la loi n° 2014-1654 la loi du 29 décembre 2014. Elle est acquittée par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique et sera perçue jusqu'au 31 décembre 2026.
En sa rédaction du 29 décembre 2013, l'article 963 du code de procédure civile dispose : Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Aux termes de l'alinéa 4 du même texte, l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétente et les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité.
La SARL Sudinvest n'a pas justifié de l'acquittement du droit de timbre malgré le rappel envoyé le 5 janvier 2023 à son avocat (faisant suite à celui du 15 février 2022, inséré dans l'avis de fixation), lui rappelant, dans la perspective de l'audience du 14 février suivant, cette obligation et les sanctions encourues aux termes des articles 963 et 964 du code de procédure civile. Son appel sera donc déclaré irrecevable.
Cette irrecevabilité de l'appel s'oppose à ce que, dans le cadre dudit appel, la cour puisse constater le désistement de l'appelant.
De l'accord des parties, chacune conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevable l'appel interjeté le 26 janvier 2022 par la société à responsabilité limitée Sudinvest ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
La greffière Le président
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