Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 18/00238 - N° Portalis 352J-W-B7C-CNPGL
N° MINUTE :
Requête du :
09 Janvier 2018
JUGEMENT
rendu le 22 Mai 2024
DEMANDERESSE
Madame [D] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Sophie LACEUK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE PARIS DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge
René BERTAIL, Assesseur
Anne-France LEGAL, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 22 Mai 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 18/00238 - N° Portalis 352J-W-B7C-CNPGL
DEBATS
A l’audience du 03 Avril 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [U] a été placée en arrêt de travail le 21 juin 2014 en raison d’un état dépressif. Cet arrêt de travail a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de Paris au titre du risque maladie.
Le 19 septembre 2014, Madame [U] a rempli une déclaration de maladie professionnelle au titre au titre d’un syndrome dépressif.
Cette pathologie a été prise en charge par la caisse, au titre de la législation sur les risques professionnels, par décision du 24 février 2016, avec une date de première constatation de la pathologie fixée au 21 juin 2014.
Suite à l’avis de son médecin conseil et par décision du 17 février 2017, la caisse a fixé la date de consolidation de son état de santé, en lien avec la maladie professionnelle déclarée le 19 septembre 2014, au 31 août 2016.
Madame [U] a contesté cette décision. La caisse a dès lors mis en œuvre la procédure d’expertise alors prévue par l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale et son dossier a été transmis au docteur [E] qui a confirmé, au terme de son rapport, la date de consolidation retenue par le service médical de la caisse.
Par courrier du 13 octobre 2017, la caisse a donc confirmé sa décision fixant au 31 août 2016 la date de consolidation, décision que Madame [U] a contesté devant la commission de recours amiable de la caisse.
Par courrier recommandé en date du 9 janvier 2018, et après rejet de son recours préalable par la commission de recours amiable par décision du 11 décembre 2017, Madame [U] a saisi le tribunal judiciaire de Paris, spécialement désigné pour statuer en matière de contentieux de la sécurité sociale, afin de contester la date de consolidation retenue par la caisse.
Au soutien de sa contestation, Madame [U] invoquait le rapport d’expertise rendu par le Dr [V] le 8 octobre 2017 dans la procédure n° RG16/02094 dans le cadre de laquelle Madame [U] avait contesté la décision de la caisse de mettre fin au versement des indemnités journalières, dans le cadre de la prise en charge initial de son arrêt de travail au titre du risque maladie.
Par jugement en date du 23 juin 2022, rendu dans le cadre de la présente instance (n° RG 18/00238), le tribunal a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’issue du pourvoi en cassation formé par la caisse dans le cadre de l’affaire RG 16/02094 afin d’obtenir l’annulation du rapport d’expertise du docteur [V].
Suite au courrier du conseil de Madame [U], en date du 12 juillet 2023, informant le tribunal de la décision de la cour de cassation, les parties ont été convoquées à l’audience du 3 avril 2024 à laquelle elles ont toutes deux comparu.
A l’audience, Madame [U], représentée par son conseil, soutenant oralement ses conclusions n°2, demande au tribunal de :
Annuler la décision de la caisse du 11 décembre 2017 ; Juger que la date de consolidation de son état de santé doit être fixée au 1er janvier 2018 ; Condamner la caisse à lui verser les indemnités journalières majorées jusqu’à cette date ; Condamner la caisse à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamner la caisse à lui verser la somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles ;Ordonner l’exécution provisoire.
En défense, la caisse, oralement, par la voix de son conseil, demande au tribunal de débouter Madame [U] de son recours et, à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens invoqués.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la date de consolidation de l’état de santé de Madame [U] en lien avec la pathologie professionnelle déclarée le 19 septembre 2014,
Madame [U] soutient en substance que par jugement du 9 mai 2017 portant exactement sur la même question que celle faisant l’objet du présent litige, à savoir de déterminer la date de consolidation de son état de santé, en lien avec sa maladie professionnelle du 19 septembre 2014, le tribunal a recueilli l’avis d’un médecin expert, le docteur [V], qui a estimé que la date de consolidation de son état de santé devait être fixée à la date de sa mise à la retraite, soit le 1er janvier 2018. Elle ajoute que la cour d’appel de Paris et la cour de cassation ont toutes deux rejeté la demande de la caisse tendant à voir annuler ce rapport.
Elle estime dès lors que le tribunal doit, dans le cadre de la présente instance, entériner les conclusions de ce rapport d’expertise et en tirer toutes les conséquences en matière d’indemnisation.
En défense, la caisse fait valoir que Madame [U] opère une confusion entre les deux recours qu’elle a diligenté. Elle indique que, dans l’attente de la prise en charge de la pathologie qu’elle a déclaré au titre de la législation professionnelle, le médecin conseil a estimé que le versement des indemnités journalières (maladie) n’était plus justifié, Madame [U] n’étant pas dans l’incapacité d’exercer une activité professionnelle quelconque. C’est sur cette interruption du versement des indemnités journalières maladie uniquement que le tribunal devait et s’est prononcé dans l’affaire RG 16/02094. Simplement, l’expert s’est prononcé sur une « date de consolidation » dont se prévaut aujourd’hui Madame [U] alors qu’il n’avait pas à le faire, raison pour laquelle elle a tenté d’obtenir l’annulation du rapport. Elle précise que cette demande a été rejetée uniquement car le précédent litige était devenu sans objet du fait de la prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Elle fait valoir que bien que dès lors valable, le rapport du docteur [V] ne lie pas le tribunal qui doit l’écarter au profit du rapport du docteur [E] qui a confirmé, dans le cadre d’une expertise qui portait bien sur la date de consolidation de l’état de santé de la salariée, la date retenue par le service médical.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.
En droit de la sécurité sociale, l’aptitude à la reprise d’une activité professionnelle s’apprécie au regard d’une activité quelconque pouvant être différente de celle qui était précédemment exercée et ne s’examine que dans le cadre de la législation relative au risque maladie.
En matière de législation sur les risques professionnels, l’incapacité de la victime d’une maladie professionnelle donne lieu au versement d’indemnités journalières dites « majorées » jusqu’à la consolidation de l’état de santé en lien avec la pathologie professionnelle, celle-ci ne coïncidant pas nécessairement avec la date de reprise d’une activité professionnelle.
La consolidation de l’état de santé s’entend en effet comme étant la stabilisation d'une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l'état de santé du travailleur victime de cette lésion n'est prévisible et n’intéresse que la législation sur les risques professionnels.
En l’espèce, la caisse n’ayant pris en charge la maladie déclarée par Madame [U] au titre de la législation professionnelle que le 24 février 2016 alors que celle-ci avait été placée en arrêt de travail depuis le 21 juin 2016, la salariée a initialement été indemnisée au titre du risque maladie.
Dans ce cadre, le service médical a estimé que l’état de santé de l’intéressée lui permettait de reprendre une activité quelconque à la date du 31 août 2015. En suite de la contestation de cet avis, le tribunal a ordonné une expertise confiée au Docteur [V]. Or, la mission confiée à l’expert l’invitait à donner son avis non seulement sur la date à laquelle la reprise d’une activité quelconque était envisageable mais également sur la date de consolidation de son état de santé.
Si, comme le soutient la caisse, la notion de consolidation était étrangère au litige dont était alors saisi le tribunal, le rapport d’expertise n’a pas fait l’objet d’une annulation de sorte que Madame [U] est recevable à s’en prévaloir dans le cadre de la présente instance au titre de l’argumentaire médical qu’il comporte.
Le docteur [V], psychiatre, a examiné Madame [U] le 25 septembre 2017. Lors de son examen, il a constaté une grande émotivité, un éloignement des pensées suicidaires, une amélioration du sommeil grâce au traitement mais la persistance d’une inhibition, d’un ralentissement, d’une anxiété permanente. Il indique, sur le plan thérapeutique, que l’intéressée est suivie régulièrement par un psychiatre dont le dernier certificat remonte au 30 août 2017 et prend un traitement association un antidépresseur, un tranquillisant et un hypnotique.
Il indique ainsi que Madame [U] présente un état anxiodépressif important et que son état « est d’une instabilité permanente » sans justifier cette dernière affirmation.
Il retient enfin comme date de consolidation le 1er janvier 2018, date qui correspondait à la date prévisible de départ à la retraite de Madame [U].
Il convient de préciser que le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 6 avril 2018 n’a, aux termes de son dispositif, entériner les conclusions du rapport d’expertise du docteur [V] qu’en ce qui concerne la date d’une possible reprise d’une activité professionnelle (également fixée par l’expert au 1er janvier 2018) de sorte que contrairement à ce que soutient Madame [U], le tribunal n’a pas statué sur la date de consolidation, qui était étrangère à sa saisine.
Le docteur [E], également psychiatre, a examiné Madame [U] le 22 septembre 2017 soit à une date concomitante à l’examen du docteur [V]. Il conclut quant à lui que si Madame [U] fait état de troubles du sommeil et d’une souffrance à ne pas travailler, elle ne présente pas, à la date de l’examen, de symptomatologie dépressive visible, que malgré l’évocation d’un état de santé instable, elle bénéficie d’un traitement inchangé depuis un an (identique à celui relevé par le docteur [V]), l’intéressé ayant affirmé que celui-ci avait été augmenté sans en justifier et l’intéressée n’ayant pas fait l’objet de périodes d’hospitalisation.
Il en déduit que la pathologie est stable et la consolidation au 31 août 2016 justifiée.
Dans le cadre de la présente instance, Madame [U] verse aux débats des certificats du médecin psychiatre qui la suit. Or, si celui-ci affirme le 31 août 2015, le 11 mai 2016, le 30 août 2016 et le 25 janvier 2017 que l’état de santé de la patiente n’est pas consolidé, c’est en des termes purement identiques, faisant état des mêmes difficultés et symptômes, et uniquement au regard de la persistance de ces derniers. Il n’est en revanche pas fait mention d’une évolution quelconque de l’état de santé de Madame [U], ni de sa prise en charge.
Aussi, malgré une divergence des deux avis médicaux sur l’existence de symptômes de dépression visibles à la date de l’examen, les deux praticiens s’accordent sur une amélioration globale de la situation de Madame [U] qui bénéficiait, à la date de l’examen d’une prise en charge thérapeutique et médicamenteuse inchangée depuis au moins un an, ce que les pièces versées par l’intéressée ne contredisent pas.
Or, l’ensemble de ces éléments permet, comme l’a fait le docteur [E] de confirmer la date de consolidation retenue par le service médical de la caisse, soit le 31 août 2016, sans besoin d’ordonner une nouvelle expertise, le tribunal s’estimant suffisamment informé par les documents produits.
Madame [U] sera donc déboutée de sa demande de voir la date de consolidation de son état de santé, en lien avec sa pathologie professionnelle, fixée au 1er janvier 2018 et, en conséquence, de sa demande accessoire en dommages-intérêts.
Sur les mesures accessoires,
Madame [U] succombant à la présente instance, elle sera condamnée au paiement des dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles conformément aux dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
En outre, Madame [U] étant déboutée de sa demande au titre des indemnités journalières, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [D] [U] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT que la date de consolidation de son état de santé, en lien avec sa maladie professionnelle du 19 septembre 2014 doit être fixée à la date du 31 août 2016 ;
CONDAMNE Madame [D] au paiement des dépens ;
Fait et signé à Paris, le 22 mai 2024,
La GreffièreLa Présidente
N° RG 18/00238 - N° Portalis 352J-W-B7C-CNPGL
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [D] [U]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE PARIS DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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