Texte intégral
ARRET
N° 238
S.A.S. [7]
C/
CPAM DE [Localité 8] [Localité 4]
[L]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 02 MARS 2023
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N° RG 21/03644 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IFHE - N° registre 1ère instance : 18/2979
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 10 juin 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La société [7] (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Anthony BRICE de la SELARL EXIGENS, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0358
ET :
INTIMES
Madame [B] [L]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau de BEAUVAIS substituant Me Julie PENET de la SARL COMPRENDRE ET DEFENDRE, avocat au barreau de [Localité 8]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007456 du 08/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)
La CPAM DE [Localité 8] [Localité 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Mme [I] [J] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 06 Septembre 2022 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022.
Le délibéré de la décision initialement prévu au 15 Décembre 2022 a été prorogé au 06 février 2023, puis au 02 mars 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 02 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement du tribunal judiciaire (pôle social) de Lille, en date du 10 juin 2021, qui a :
- rejeté la demande de la société [7] tendant à ce que les pièces 8 et 14 soient écartées des débats,
- dit que l'accident du travail de Mme [L] en date du 12 avril 2017 est imputable à la faute inexcusable de la société [7],
- dit que l'avance des indemnités à fixer sera faite par la caisse primaire d'assurance maladie, la société [7] devant ensuite lui rembourser,
- ordonné, avant dire droit sur les demandes d'indemnisation des préjudices de Mme [L] une expertise médicale judiciaire et commis, pour y procéder, le docteur [M],
- condamné la société [7] à payer à Mme [L] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la société [7] aux entiers dépens de l'instance.
Vu la notification du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 16 juin 2021 par la société [7];
Vu l'appel formé par déclaration adressée le 6 juillet 2021 au greffe de la cour,
Vu la convocation des parties et leur comparution à l'audience du 6 septembre 2022;
Par conclusions, préalablement communiquées et auxquelles elle s'est référée oralement à l'audience, la société [7] demande à la cour de :
En ce qui concerne les pièces n°8 et 14 de l'intimée,
A titre principal,
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à voir écarter ces pièces,
- écarter les pièces 8 et 14 en ce qu'elles constituent des moyens de preuve irrecevables,
- débouter en conséquence Mme [L] de ses demandes tendant à confirmer le jugement,
A titre subsidiaire,
- juger, à tout le moins, qu'elle ne saurait fonder son appréciation du bien-fondé des demandes de Mme [L] sur ces pièces 8 et 14,
En ce qui concerne la demande de l'intimée tendant à enjoindre la production de certaines pièces :
- débouter Mme [L] de cette demande,
En ce qui concerne la faute inexcusable,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [L] de sa demande principale tendant à accorder le bénéfice de la faute inexcusable de droit de l'employeur,
- infirmer le jugement en ce qu'il a
-dit que l'accident était imputable à la faute inexcusable de l'employeur,
- dit que l'avance des indemnités à fixer sera faite par la caisse, la société devant ensuite rembourser,
- ordonné une expertise médicale judiciaire,
- condamné la société au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société du surplus de ses demandes,
- condamné la société aux dépens,
Statuant à nouveau,
- débouter Mme [L] de ses demandes tendant à confirmer le jugement,
- débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [L] à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions, préalablement communiquées et auxquelles elle s'est référée oralement à l'audience, Mme [B] [L], par l'intermédiaire de son conseil, demande à la cour de :
Avant dire droit,
- enjoindre à la société [7] de produire le registre de sortie des équipements des mois de mars et avril 2017 ainsi que le listing des formations dispensées,
Sur la demande tendant à voir écarter les pièces n°8 et 14,
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la société tendant à ce que ces pièces soient écartées des débats,
- rejeter la demande de la société tendant à ce que ces pièces soient écartées des débats,
Sur la faute inexcusable,
- infirmer le jugement en ce qu'il a exclu la présomption de faute inexcusable,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit que l'accident est imputable à la faute inexcusable de l'employeur,
- dit que les avances d'indemnités seraient faites par la caisse puis remboursées par l'employeur,
- ordonné une expertise médicale judiciaire,
- condamné la société au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la société aux dépens.
En conséquence,
- à titre principal, accorder à Mme [L] le bénéfice de la faute inexcusable de droit de l'employeur,
- à titre subsidiaire, juger que la société a commis une faute inexcusable,
- en conséquence, désigner un expert,
- condamner la société au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux éventuels dépens et frais,
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes,
- dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, le montant des sommes retenues par l'huissier en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 sera supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 précité. Par conclusions, préalablement communiquées et auxquelles elle s'est référée oralement à l'audience, la CPAM de [Localité 8]-[Localité 4] demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de faute inexcusable,
- dire et juger qu'aucune majoration de rente ou d'indemnité en capital ne peut être accordée,
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les autres demandes de la victime,
- condamner la société [7] à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura à faire l'avance,
- condamner l'employeur au remboursement des frais d'expertise avancés le cas échéant par elle.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la demande avant dire droit, tendant à enjoindre à la société [7] la production de pièces
Mme [L] ne motive pas particulièrement sa demande tendant à enjoindre à la société [7] de produire le registre de sortie des équipements des mois de mars et avril 2017, ainsi que le listing des formations dispensées, cette demande étant laissée à l'appréciation de la cour qui estime qu'elle dispose d'éléments suffisants pour statuer.
Sur la demande tendant à voir écarter des pièces
La société [7] sollicite que soient écartées des débats les pièces n°8 et 14.
Elle estime que la pièce n°8, qui est une correspondance de l'inspectrice du travail du 18 juin 2019, rend compte de déclarations recueillies auprès de différents représentants de l'entreprise sans que les intéressés aient été préalablement informés de leurs droits, dans les conditions prévues par l'article 61-1 du code de procédure pénale.
Elle indique que la pièce n°14, qui est également une correspondance de l'inspectrice du travail faisant état de la transmission de son rapport au Procureur de la République,
viole l'article 61-1 précité.
Le moyen tiré du fait que des personnes auraient été entendues en violation des dispositions de l'article 61-1 du code de procédure pénale est inopérant dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables au cas d'espèce en ce que, d'une part, l'inspectrice du travail, après avoir été informée de la survenance de l'accident, a décidé, elle-même, de diligenter une enquête afin d'en comprendre les circonstances, d'autre part, il n'existait pas, à l'égard des personnes entendues, à savoir Mesdames [V], [G] et Monsieur [E], des raisons plausibles de les soupçonner d'avoir commis ou tenté de commettre une infraction.
En outre, la société [7] ne justifie d'aucune violation du principe du contradictoire qui justifierait du rejet des pièces citées.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement sur ce point et ainsi de rejeter la demande tendant à voir écarter ces pièces.
Sur la faute inexcusable :
L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droits ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de résultat, en ce qui concerne les accidents du travail.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié. Dans certaines hypothèses, une présomption de faute inexcusable a été instaurée par le législateur.
Il ressort des pièces produites et des débats que Mme [L] a été recrutée par la société [7] en qualité de conseillère de vente en poissonnerie, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, conclu au titre de la période du 2 au 22 avril 2017 précédé par un contrat de même nature pour la période du 13 mars au 1er avril 2017.
Le 12 avril 2017, Mme [L] a été victime d'un accident du travail, caractérisé selon la déclaration établie le lendemain, comme suit : « Elle se dirigeait vers les bennes, l'employée déclare : « j'allais à la benne vider les poubelles avec mon collègue qui tenait le transpalette lorsqu'il m'a écrasé le pied avec les roues du transpalette ».
Le certificat médical initial établi le 12 avril 2017 mentionne : « trauma pied gauche type écrasement gros orteil ».
L'accident a fait l'objet d'une prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8]-[Localité 4], notifiée le 24 avril 2017.
Par courrier du 16 août 2018, Mme [L] a saisi la caisse d'une demande de conciliation en vue de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur.
Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 12 novembre 2018, par requête déposée le 11 décembre 2018, Mme [L] a saisi la juridiction de sécurité sociale compétente.
C'est dans ces conditions qu'est intervenu le jugement dont appel.
Sur les circonstances de l'accident
La société [7] fait valoir qu'il appartient à la victime de rapporter la preuve des circonstances de l'accident.
Sur ce point, la cour note que la matérialité de l'accident n'est pas contestée lequel est survenu au temps et au lieu de travail ainsi qu'il ressort des déclarations concordantes sur ce point de Mme [L] et de la société [7].
Ainsi, il n'est pas contesté que lors d'une manoeuvre réalisée par M. [N] qui utilisait un transpalette, Mme [L] a subi un traumatisme du pied gauche type écrasement du gros orteil, pris en charge le 24 avril 2017 par la caisse, la consolidation des blessures étant intervenue le 16 août 2018, sans séquelles indemnisables.
Sur la présomption de faute
Mme [L] sollicite la mise en 'uvre de la présomption de faute inexcusable en ce qu'elle était employée en contrat à durée déterminée sur un poste à risque.
La présomption de la faute inexcusable a été instaurée par le législateur dans certains cas, notamment pour les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2 du code du travail.
Aux termes de l'alinéa 1 de l'article L. 4154-2 de même code, lesdits salariés doivent bénéficier d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés.
La présomption étant simple, l'employeur peut la renverser en établissant que l'absence de formation renforcée est sans lien de causalité avec l'accident.
La circulaire du 31 octobre 1990, prévoyant en son article 4.1.2.1 de considérer comme « à risque particulier » et devant conséquemment être inscrit sur la liste des postes à risque particulier, notamment, les travaux habituellement reconnus comme dangereux et nécessitant une certaine qualification professionnelle ainsi que ceux exposant à certains risques (travaux en hauteur, produits chimiques tels que benzène, chlorure de vinyle, substances telles que l'amiante, nuisances sonores, vibrations) et les travaux pour lesquels une formation particulière est prévue par la réglementation (le cas notamment pour les postes de caristes).
En l'espèce, le poste de vendeuse en poissonnerie n'entre pas dans la qualification des postes présentant un risque particulier exigée en matière de présomption de faute inexcusable, de sorte qu'il appartient à Mme [L] de rapporter la preuve de la faute inexcusable de son employeur, en particulier des éléments qui la caractérisent.
Sur les éléments caractérisant la faute inexcusable
Il convient de rappeler qu'il appartient à la victime de rapporter la preuve de la faute inexcusable.
En l'espèce, Mme [L] a été victime d'un accident du travail le 12 avril 2017, caractérisé par un écrasement de son pied par un transpalette manoeuvré par l'un de ses collègues.
S'agissant de la conscience du danger, la cour relève comme les premiers juges, que l'utilisation d'un transpalette peut comporter des risques que la société ne pouvait ignorer.
La société [7] fait valoir que le transpalette étant manuel, il n'était pas nécessaire d'avoir une autorisation de conduite, ce matériel ne présentant pas de dangerosité particulière, qu'au surplus Mme [L] a bénéficié d'une formation pour son utilisation et que dans tous les cas, l'accident résulte d'une manipulation intempestive de ce matériel par un collègue, en dehors de toute nécessité liée à l'exécution du travail.
Néanmoins, la société [7] confirme que l'utilisation d'un transpalette nécessitait une formation en amont et ne saurait de ce fait prétendre qu'elle n'était tenue d'aucune obligation de sécurité relativement à l'utilisation dudit matériel mis à disposition de ses salariés pour assurer le déplacement et la manutention de marchandises.
En outre, la société [7] ne conteste pas le fait qu'il entrait dans les attributions de M. [N], d'utiliser un transpalette, l'utilisation prétendument intempestive de ce matériel par ce dernier n'excluant pas la faute inexcusable de l'employeur alors même qu'elle a concouru au dommage.
Pour démontrer la conscience du danger que la société avait ou aurait dû avoir, Mme [L] se fonde sur la fait que l'employeur reconnaît que ' le personnel de rayon est tenu au port de bottes de sécurité à semelles antidérapantes, permettant d'éviter les risques de glissades, bottes dotées d'un bout renforcé pour protéger le pied en cas de chute d'objet ou contre le risque d'écrasement '.
Sur ce point, Mme [L] indique qu'elle ne bénéficiait pas d'un équipement de travail adapté (chaussures de sécurité à la mauvaise pointure /42 au lieu de 37).
S'agissant du port des EPI (chaussures de sécurité) , la société [7] fait valoir qu'il appartient à Mme [L] de rapporter la preuve du caractère inadapté des chaussures de sécurité qu'elle portait lors de l'accident et produit une attestation établie le 15 octobre 2018, par Mme [D] [C], manager commerce en poissonnerie depuis le 1er janvier 2017 qui indique qu'elle a remis les équipements de protection ( bottes de sécurité, vareuse, gants anti-coupure et gants anti-froid) à Mme [L] dès son arrivée dans l'entreprise le 13 mars 2017.
A cette attestation, conforme aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile, est jointe une photographie du stock de bottes de sécurité sans que l'on puisse en déduire qu'il s'agissait du stock existant à la période de l'accident dont la cour est saisie, le témoin précisant que chaque taille est disponible en double par anticipation, ce qui permet d'assurer la disponibilité immédiate des EPI adaptés sans avoir à les commander, ce fait n'étant pas autrement justifié notamment par l'état du stock au jour de l'accident.
Le témoin ajoute que pendant sa période de travail dans l'entreprise, Mme [L] n'a formulé aucune réclamation au sujet des EPI et n'a évoqué aucune problématique de taille.
Cette attestation est contestée par Mme [L] qui a été entendue par les services de police et qui a déclaré avoir pris, sur indication de sa manager, les équipements d'autres personnes qu'elle a trouvé en réserve, le responsable étant en vacances lors de sa prise de poste.
Dans tous les cas, il est constant que la société [7] ne justifie pas de la remise contre récépissé de chaussures adaptées à la salariée, l'appelante étant dans l'incapacité de démontrer les caractéristiques des bottes remises s'agissant tant de leur taille que de leur résistance au poids.
C'est dans ce contexte que l'inspectrice du travail a diligenté une enquête en janvier 2019 auprès de la société [7] dont elle relate les éléments principaux dans un courrier en date du 18 juin 2019 adressé à Mme [L] qui confirme que, alors que la fourniture de chaussures de sécurité est une obligation sur un poste de poissonnerie en raison des opérations de manutention réalisées et du travail en milieu humide qui rend le sol glissant, l'employeur n'a pas été en mesure de justifier de la fourniture de chaussure de sécurité à la bonne taille, ayant mis en place depuis 2018, soit postérieurement aux faits dont la cour est saisie, une procédure de retrait des équipements de protection individuelle.
Ainsi, la société [7] qui est tenue à une obligation de sécurité de résultat manque à faire la preuve de la remise à sa salariée des chaussures adaptées et suffisantes au regard de la prévention du risque de lésion par chute ou écrasement, ce fait ayant eu un rôle dans l'accident à l'origine de la lésion subie par Mme [L].
En conséquence, le tribunal a justement retenu l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, de telle sorte que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, y compris s'agissant de l'expertise médicale ordonnée avant dire droit.
Il y a lieu de renvoyer aux dispositions du jugement qui a sursis à statuer et désigné le docteur [M] pour l'évaluation de ces préjudices.
Sur l'action récursoire de la caisse
La faute inexcusable de l'employeur étant établie, il y a lieu de confirmer le jugement s'agissant de l'avance par la caisse des sommes dues à la victime et de la possibilité de les recouvrer directement contre la société [7].
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [L] l'ensemble des frais irrépétibles exposés en appel.
La société [7] sera condamnée à lui verser la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Sur les dépens
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la SAS [7], partie succombante, sera tenue aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe de la cour,
Déboute la société [7] des fins de son appel,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8]-[Localité 4] est bien fondée à recouvrer contre l'employeur les sommes qu'elle devra régler à son assurée,
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SAS [7] à payer à Mme [L] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS [7] aux dépens d'appel
Le Greffier, Le Président,