Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 4]
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[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
N° RG 23/00570 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YGS2
Minute : 24/00086
Association POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS (ALJT)
Représentant : Me Xavier VAN GEIT, avocat au barreau de Paris, vestiaire : G0377
C/
Monsieur [D] [C]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 Février 2024
DEMANDEUR :
Association POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS (ALJT)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Laurence DIVERNET, substituant Maître Xavier VAN GEIT, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [C]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique du 12 Janvier 2024
DÉCISION:
Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Février 2024, par Madame Armelle GIRARD, déléguée par ordonnance du 29 décembre 2023 en qualité de Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Bobigny, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé le 22 octobre 2021, l'Association pour le logement des jeunes travailleurs a donné en résidence à Monsieur [D] [C] un logement à usage d'habitation sis [Adresse 10], moyennant une redevance mensuelle révisable de 469,00 €, charges comprises.
Suivant citation délivrée à personne le 22 septembre 2023, l'Association pour le logement des jeunes travailleurs a attrait Monsieur [D] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référés, aux fins de, au bénéfice de l'exécution provisoire :
➢
à titre principal :de constater la fin du contrat de résidence à la date du 22 octobre 2022,de condamner Monsieur [D] [C] à lui payer la somme de 691, 80 € au titre des redevances impayées à la date de rupture du contrat le 22 octobre 2022,de condamner Monsieur [D] [C] à lui verser une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant de la redevance mensuelle courante et ce à compter du 23 octobre 2022 et jusqu'au départ effectif des lieux ;➢
subsidiairement :de constater l'acquisition de la clause résolutoire au 6 de juillet 2023,de condamner Monsieur [D] [C] à lui payer la somme de 3 459, 28 € au titre des redevances impayées à la date de résiliation du contrat le 6 de juillet 2023,de condamner Monsieur [D] [C] à lui verser une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant de la redevance mensuelle courante et ce à compter du 6 juillet 2023 et jusqu'au départ effectif des lieux ;➢
en tout état de cause :d'ordonner l'expulsion de Monsieur [D] [C] ainsi que de tous occupants de son chef du local qu'il occupe et du foyer, avec au besoin l'assistance de la force publique, et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du jour du jugement, en se réservant la liquidation de l'astreinte, avec dispense du délai de 2 mois prescrit par l'article L. 421-1 du code des procédures civiles d'exécution ;d'ordonner en tant que de besoin la séquestration des meubles et objets mobiliers en tel lieu qu'il plaira à l'Association pour le logement des jeunes travailleurs, aux frais de Monsieur[D] [C] ;
d'ordonner la capitalisation des intérêts ;de condamner Monsieur [D] [C] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens. L'audience s'est tenue le 12 janvier 2024.À cette audience, l'Association pour le logement des jeunes travailleurs représentée par son conseil maintient uniquement ses demandes en paiement, le défendeur ayant quitté les lieux le 19 septembre 2023.
Monsieur [D] [C] n'a pas comparu, malgré sa convocation régulière.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE SÉJOUR
Aux termes des articles 1103, 1104 et 1194 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d'ordre public. Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi.
Suivant l'article 1212 du code civil, lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme. Nul ne peut exiger le renouvellement du contrat.
En vertu de l'article L. 633-2 du code de la construction et de l'habitation, toute personne logée à titre de résidence principale dans un établissement défini à l'article L. 633-1 a droit à l'établissement d'un contrat écrit.
Le contrat précise notamment sa date de prise d'effet, ses modalités et conditions de résiliation, le montant acquitté, l'ensemble des prestations comprises dans ce montant ainsi que les prestations annexes proposées et leur prix, le montant du dépôt de garantie, la désignation des locaux et équipements à usage privatif dont la personne logée a la jouissance ainsi que les espaces collectifs mis à disposition.
La signature du contrat par la personne logée vaut acceptation du règlement intérieur de l'établissement. Le règlement intérieur est annexé au contrat.
Le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
-inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
-cessation totale d'activité de l'établissement ;
-cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré.
En l'espèce, le contrat de séjour entre l'Association pour le logement des jeunes travailleurs et Monsieur [D] [C] a été signé le 22 octobre 2021 pour une période courant du 26 octobre 2021 au 22 octobre 2022 inclus.
Ce contrat n'a pas fait l'objet d'un renouvellement.
Dès lors, Monsieur [D] [C] a été occupant sans droit ni titre des lieux à compter du 23 octobre 2022 par l'arrivée du terme contractuel stipulé.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L'ARRIÉRÉ
Il résulte des stipulations du contrat de résidence que le résident est tenu de payer la redevance au terme convenu (article IV conditions financières).
En l'espèce, l'Association pour le logement des jeunes travailleurs verse aux débats un décompte arrêté au 21 août 2023 (échéance du mois de juillet 2023 incluse), dont il résulte que l'arriéré s'élève à la somme de 3 903,14 €. La demande de l'Association pour le logement des jeunes travailleurs prend cependant pour terme les redevances impayées à la date de rupture du contrat de séjour, soit 691, 80 € au 22 octobre 2022.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de l'Association pour le logement des jeunes travailleurs est établie tant dans son principe que dans son montant.
Monsieur [D] [C], absent lors de l'audience, ne produit en tout état de cause aucun élément de nature à contester l'absence de paiement de la redevance ou le montant des sommes réclamées.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [D] [C] en application des stipulations du contrat de résidence à verser à l'Association pour le logement des jeunes travailleurs la somme de 691,80 € actualisée au 22 octobre 2022 (échéance du mois de septembre 2022 incluse), au titre des redevances impayées et des indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En outre, il sera condamné au paiement d'une indemnité d'occupation due du mois d'octobre 2022 jusqu'au jour de son départ le 19 septembre 2023.
L'indemnité d'occupation mensuelle sera fixée par référence au montant de la redevance qui aurait été due en cas de poursuite régulière du contrat.
SUR LA CAPITALISATION DES INTÉRÊTS
Selon l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Il s'agit de dispositions d'ordre public qui ne peuvent être écartées que si c'est par la faute du créancier, par suite du retard ou de l'obstacle apporté par lui, que le débiteur n'a pas pu procéder à la liquidation de la dette.
Il y a donc lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément au texte susvisé.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [D] [C] au paiement des entiers dépens de l'instance.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, Monsieur [D] [C] sera condamné à payer à l'Association pour le logement des jeunes travailleurs la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référés après débats tenus en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et publique, mise à disposition par le greffe et en premier ressort,
CONSTATONS la recevabilité de l'action intentée par l'Association pour le logement des jeunes travailleurs ;
CONSTATONS que le contrat signé le 22 octobre 2021 entre l'Association pour le logement des jeunes travailleurs et Monsieur [D] [C] concernant le bien situé [Adresse 10] a pris fin le 22 octobre 2022 ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [C] à verser à l'Association pour le logement des
jeunes travailleurs la somme de 691,80 € actualisée au 22 octobre 2022, au titre de l'arriéré locatif comprenant les redevances, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de septembre 2022 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [C] au paiement des indemnités d'occupation et des charges, d'un montant équivalent à la redevance telle qu'elle aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement, dues depuis l'échéance du mois d'octobre 2022 et jusqu'au 19 septembre 2023 ;
ORDONNONS la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTONS l'Association pour le logement des jeunes travailleurs de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [C] au paiement des dépens ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [C] à verser à l'Association pour le logement des
jeunes travailleurs la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
LA GREFFIÈRELA PRESIDENTE
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