Texte intégral
ARRÊT DU
30 Septembre 2022
N° 1508/22
N° RG 20/00846 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S3QI
MLBR/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lille
en date du
08 Janvier 2020
(RG 17/01599 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Septembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [E] [R]
[Adresse 2]
représentée par Me Rodolphe HUBER, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉES :
Société SAS ALBIANCE en liquidation judiciaire
S.C.P. [B] prise en la personne de Maître [N] [B] es-qualités de Liquidateur Judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS ALBIANCE
[Adresse 3]
représentée par Me Bruno PLATEL, avocat au barreau de LILLE, assisté de Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE
Association L'UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l'audience publique du 09 Juin 2022
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Pierre NOUBEL
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 mai 2022
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [E] [R] a été embauchée en qualité de chef d'équipe par la SAS Albiance dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 23 septembre 2016. Le contrat a prévu une durée de travail hebdomadaire de 35 heures répartie du lundi au samedi, le jour de repos étant le dimanche.
La convention collective des entreprises de propreté est applicable à la relation de travail.
Par jugement du 24 mai 2016 rendu par le tribunal de commerce de Nice, la société Albiance a été placée en redressement judiciaire.
Par jugement du 28 juin 2017, la juridiction commerciale a adopté un plan de redressement par voie de continuation et Maître [V] a été désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par jugement du 27 novembre 2019, le plan a été résolu et la société Albiance a été placée en liquidation judiciaire, la SELARL [B] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
En parallèle à cette procédure collective ouverte à l'égard de son employeur, Mme [R] a été placée en arrêt maladie du 7 août au 5 octobre 2017 et n'a pas repris le travail au terme de cet arrêt.
Par requête du 9 novembre 2017, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses indemnités et rappels de salaire notamment au titre d'heures supplémentaires non rémunérées et du non-respect de son temps de repos.
Convoquée à un entretien préalable fixé au 16 novembre 2017, Mme [R] s'est vue notifier son licenciement pour absence injustifiée par courrier recommandé du 20 novembre 2017.
Par jugement contradictoire du 8 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Lille a :
- condamné la société Albiance représentée par Maître [V] en qualité de commissaire à l'exécution du plan à payer à Mme [R] la somme de 684,60 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de souscription à une mutuelle obligatoire,
- débouté Mme [R] du surplus de ses demandes,
- débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle,
- renvoyé chacune des parties à leurs frais et dépens,
- ordonné l'exécution provisoire sur ce que de droit,
- dit que le jugement sera opposable au CGEA, le cas échéant.
Par déclaration reçue au greffe le 22 janvier 2020, Mme [R] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la SAS Albiance représentée par Maître [V], ès qualités, à lui payer la somme de 684,60 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de souscription à une mutuelle obligatoire, a débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle et a renvoyé chacune des parties à leurs frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 1er février 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [R] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de :
- fixer au passif de la société Albiance la somme de 3 117,32 euros au titre des heures supplémentaires effectuées entre novembre 2016 et juin 2017, outre la somme de 311,73 euros au titre des congés payés y afférents,
- dire que la société Albiance s'est rendue coupable de travail dissimulé et fixer à son passif la somme de 12 600 euros d'indemnité pour travail dissimulé,
- fixer au passif de la société Albiance les sommes suivantes :
*5 000 euros au titre des dommages-intérêts pour non-respect de la réglementation sur le temps de repos,
*5 000 euros au titre des dommages-intérêts pour non-respect de la réglementation sur le temps de pause combiné à un manquement de l'obligation de sécurité de résultat,
- dire que le CGEA devra sa garantie légale,
- le tout avec intérêts au taux légal,
- condamner l'employeur au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 27 avril 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la SELARL [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Albiance, demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu,
- rejeter les demandes de Mme [R],
- la condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 29 juin 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, l'UNEDIC Délégation AGS-CGEA de [Localité 1] demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- réduire à de plus justes proportions le quantum des sommes sollicitées par Mme [R] notamment en fonction du préjudice subi,
En toute hypothèse,
- dire que l'arrêt à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail (ancien art. L143.11.1 et suivants du code du travail) et des plafonds prévus à l'article D.3253-5 du code du travail (ancien art. D 143.2 du code du travail), et ce toutes créances du salarié confondues ;
- dire et juger que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, conformément aux dispositions de l'article L.3253-20 du code du travail ;
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires :
En vertu de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande de rappel de salaire, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires.
Il est en l'espèce constant que Mme [R] a été engagée sur la base d'un temps plein de 35 heures hebdomadaires.
Elle prétend avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires à la demande de son employeur et de par les missions qui lui étaient confiées, sans avoir reçu de rémunération à ce titre.
Sur la période comprise entre novembre 2016 et juin 2017, elle chiffre les heures ainsi faites à un montant de 3 117,32 euros dont 1 348,35 euros rien que pour le mois de décembre 2016.
A l'appui de sa demande, Mme [R] présente un décompte détaillé des heures supplémentaires qu'elle prétend avoir accomplies en pages 5 et 6 de ses conclusions sur la base des pièces suivantes :
- ses bulletins de salaire pour la période litigieuse, avec en annexe pour les mois de novembre 2016 et de janvier, mars et avril 2017, les pré-fiches de paie sur lesquelles apparaissent des heures supplémentaires non reprises dans les bulletins qui lui ont été finalement envoyés,
- son récapitulatif de pointage pour décembre 2016 sur lequel apparaît la mention manuscrite de '+75,40 heures' avec le détail quotidien des heures correspondantes,
- les bons de validation pour décembre 2016 et juin 2017 par les clients de travaux de remise en état accomplis en sus de la prestation initialement prévue.
Mme [R] précise que sur les bulletins de salaire qui lui ont été remis, les heures supplémentaires figurant sur les pré-fiches de paie étaient maquillées en prime exceptionnelle.
Il convient effectivement de constater que par exemple pour le mois de novembre 2016, la pré-fiche de salaire fait état de 20h34 d'heures supplémentaires majorées à 25% et de 6,92 heures supplémentaires majorées à 50%, pour des montants respectifs de 335,27 euros et 136,88 euros, tandis que le bulletin de salaire mentionne uniquement une prime exceptionnelle de 330 euros.
Les mois de janvier, mars et avril 2017 donnent lieu à des constats similaires.
Les pièces et décomptes ainsi versés par Mme [R] apparaissent suffisamment précis pour permettre à son employeur d'y répondre par les pièces qu'il a eu l'occasion d'établir dans le contrôle des heures de travail effectuées.
Or, force est de constater que la société Albiance, représentée par son liquidateur judiciaire, ne produit aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par Mme [R].
La SELARL [B], ès qualités, rejointe en son argumentation par le CGEA, fait simplement observer qu'au cours de la relation de travail, l'appelante ne s'est jamais plainte du non-paiement d'heures supplémentaires et que les éléments présentés par celle-ci ne sont pas suffisamment précis pour étayer sa demande.
En s'appuyant sur les bulletins de salaire produits par Mme [R], le CGEA conteste en outre la force probante des pré fiches de salaire et souligne que les bons de validation des clients ne permettent pas de démontrer l'accomplissement d'heures supplémentaires, en l'absence de planning pour vérifier que la durée légale de travail hebdomadaire a effectivement été dépassée, ajoutant que certaines heures prétenduement effectuées ont été rémunérées comme heures de nuit ou de dimanche sur les bulletins de salaire.
Le CGEA fait enfin observer qu'en tout état de cause, il devra être tenu compte des primes exceptionnelles versées selon Mme [R] en contrepartie des heures supplémentaires qu'elle aurait accomplies.
Au vu de l'ensemble des pièces et éléments ainsi présentés par les parties, et notamment des pré fiches de paie sur lesquelles le liquidateur judiciaire représentant l'employeur ne donne aucune explication et du décompte des pointages qui fait apparaître une durée de travail supérieure à 35 heures pour certaines semaines du mois de décembre 2016, il sera retenu que Mme [R] a accompli des heures supplémentaires pour lesquelles elle n'a pas été intégralement rémunérée, ses bulletins de salaire n'en faisant pas mention. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Eu égard à la prime exceptionnelle cependant versée certains mois en contrepartie desdites heures selon les propres dires de Mme [R], du fait que certaines heures supplémentaires revendiquées au titre des mois de décembre 2016 et juin 2017 ont été accomplies après 21 heures ou le dimanche et que des primes d'heures de nuit et de majoration pour le travail le dimanche figurent sur les bulletins de salaire y afférents, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Albiance la créance de Mme [R] au titre des heures supplémentaires accomplies entre novembre 2016 et juin 2017 à hauteur d'un montant de 981 euros, outre 98,10 euros au titre des congés payés y afférents.
- sur l'indemnité au titre du travail dissimulé :
Des articles L 8221-3, 8221-5 et 8223-1 du Code du Travail, il résulte qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en mentionnant intentionnellement sur un bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Soutenant que la société Albiance dissimulait l'existence des heures supplémentaires accomplies en les maquillant en prime exceptionnelle sur les bulletins de salaire, Mme [R] prétend que cela suffit à démontrer que son employeur s'est délibérément rendu coupable de travail dissimulé au sens de l'article L. 8221-5 2° du code du travail et réclame en réparation du préjudice qui en est résulté pour elle une somme de 12 600 euros.
De ce qui précède, il résulte que la société Albiance n'a pas porté sur les bulletins de salaire de Mme [R] le nombre exact d'heures travaillées.
Cependant, ainsi que le soutiennent les intimés, le caractère intentionnel de la dissimulation ne peut résulter de cette seule omission. Il ne se déduit pas non plus de manière suffisante et probante du décalage apparent entre les pré fiches de paie produites par Mme [R] et les bulletins de salaire finalement établis, même si le liquidateur judiciaire n'a donné aucune explication sur la différence entre les mentions y figurant.
Au regard de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [R] de sa demande indemnitaire de ce chef.
- sur les demandes indemnitaires au titre du non-respect des temps de pause et de repos :
Mme [R] soutient qu'elle n'a bénéficié ni du temps de repos hebdomadaire obligatoire en ce qu'elle a travaillé à plusieurs reprises 7 jours d'affilée sans un repos minimum de 35 heures, ni de temps de pause au cours de ses journées de travail, faisant valoir que ces manquements de la société Albiance à ces dispositions légales et à son obligation de sécurité ont généré pour elle stress et fatigue et entraîné son arrêt de travail pour burn out.
Les intimés lui opposent qu'elle ne produit aucune pièce pour établir qu'elle n'a jamais bénéficié de repos les semaines où elle travaillait le dimanche, ni de temps de pause. Le CGEA insiste également sur le caractère particulier de l'activité de nettoyage pour laquelle la convention collective autorise le travail dominical.
Il sera d'abord rappelé que l'organisation du temps de travail relève de la responsabilité de l'employeur et dès lors, celui-ci est tenu de mettre en oeuvre les dispositions légales, ou à défaut si elles sont plus favorables les dispositions conventionnelles et en cas de litige, d'en justifier.
Si la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés invoquée par les intimés prévoit qu'il peut être dérogé à la durée légale de ce repos hebdomadaire fixée à 35 heures consécutives, son article 6.4.4 stipule que ce repos hebdomadaire est cependant au minimum de 32 heures, la différence étant compensée par un repos rémunéré devant figurer sur les bulletins de salaire.
En l'espèce, le contrat de Mme [R] prévoit une répartition des jours de travail du lundi au samedi et les parties s'accordent pour dire que Mme [R] a également régulièrement travaillé le dimanche, certaines nuits et les jours fériés, sa feuille de pointage du mois de décembre 2016 en étant une illustration.
En outre, aucun des bulletins de salaire ne fait état de l'octroi par la société Albiance de repos compensateur tel que prévu à la convention collective.
Ces différents éléments tendent ainsi à conforter les allégations de Mme [R].
Aussi, sachant qu'il incombe à l'employeur de justifier qu'il a respecté son obligation légale de respecter le repos hebdomadaire obligatoire et qu'en l'espèce, le liquidateur judiciaire de la société Albiance ne produit aucune pièce en ce sens, il est suffisamment établi par Mme [R] que son employeur a manqué à son obligation légale à ce titre.
Si comme le fait observer le CGEA, Mme [R] ne produit aucune pièce pour justifier notamment du burn out qui serait selon elle résulté de ce rythme de travail, le non-respect par son employeur du repos hebdomadaire obligatoire lui a cependant nécessairement causé un préjudice tiré de l'atteinte portée à son droit au repos et à la santé, qu'il convient de réparer à hauteur d'une somme de 3 000 euros qui sera fixée, comme créance de Mme [R], au passif de la liquidation judiciaire de la société Albiance.
S'agissant du respect des temps de pause qu'il incombe également à l'employeur de justifier, il sera relevé que le liquidateur judiciaire ne produit aucun planning ou autre pièce de nature à démontrer que Mme [R] n'avait pas droit à un temps de pause eu égard à son temps de travail quotidien ou que la société Albiance a respecté son obligation légale en lui faisant bénéficier de manière effective d'une pause de 20 minutes minimale pour 6 heures de travail quotidien tel que prévu à l'article L. 3121-16 du code du travail.
Contrairement à ce que soutient le CGEA, le préjudice causé par le non-respect du temps de pause est de nature distincte de celui résultant du non-respect de son repos hebdomadaire.
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que le manquement allégué au titre du temps de pause est suffisamment établi, ce qui, comme précédemment, a nécessairement causé un préjudice à Mme [R] tiré de l'atteinte portée à son droit au repos et à la santé qu'il convient de réparer, à défaut d'autres éléments sur l'étendue du préjudice allégué, à hauteur d'une somme de 2 000 euros qui sera fixée, comme créance de Mme [R], au passif de la liquidation judiciaire de la société Albiance.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
- sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles L.3253-6 du Code du travail, l'AGS est tenue de garantir le paiement des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du même code, dans les limites d'un plafond défini par décret.
Le présent arrêt sera en conséquence opposable à l'UNEDIC AGS CGEA de [Localité 1] dans la limite de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L.3253-6 et suivants et de l'article D. 3253-5 du code du travail.
Partie perdante, la SELARL [B], ès qualités, devra supporter les dépens d'appel et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est en outre inéquitable de laisser à Mme [R] la charge des frais irrépétibles exposés en appel. La SELARL [B], ès qualités, est condamnée à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris en date du 8 janvier 2020 en ses dispositions critiquées sauf en ce qu'il a débouté Mme [E] [R] de sa demande indemnitaire pour travail dissimulé ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société Albiance, les créances de Mme [E] [R] suivantes :
- 981 euros de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires non rémunérées, outre 98,10 euros au titre des congés payés y afférents,
- 3 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire obligatoire,
- 2 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect du temps de pause ;
DÉCLARE l'arrêt opposable l'Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 1] dans la limite de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L.3253-6 et suivants et l'article D. 3253-5 du code du travail ;
CONDAMNE la SELARL [B] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Albiance à payer à Mme [R] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la SELARL [B] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Albiance supportera les dépens d'appel.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS