Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 17 Mars 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/08236 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCYKQ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Octobre 2020 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 18/00644
APPELANTE
S.A.S. [I]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Carine KALFON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0918
INTIME
Monsieur [D] [S]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant en personne, assisté de Me Marie-Jeanne CUJAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1598
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
Division Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [I] d'un jugement rendu le 28 octobre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à Monsieur [D] [S], en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [D] [S], (l'assuré) a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de la société [I] (la société) dans la survenance l'accident du travail du 13 novembre 2017, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne.
L'instance ayant été transféré au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil, par jugement du 30 octobre 2020 a :
- dit que l'accident de travail survenu le 13 novembre 2017 est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la société [I],
- dit que Monsieur [S] a droit à l'indemnisation complémentaire prévues par
les articles L 452-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale
- ordonné la majoration de la rente
- dit que la société [I] est tenue de rembourser à la Caisse les sommes versées par
suite de cette majoration de rente
- accordé à Monsieur [S] une provision de 2.000 euros à valoir sur les chefs de préjudice,
- dit que la société [I] est tenue de rembourser à la Caisse cette provision
- ordonné sur la demande de réparation de préjudices une expertise médicale judiciaire
confiée au Docteur [B],
Le jugement lui ayant été notifié le 2 novembre 2020, la société en a interjeté appel le jeudi 3 décembre 2020.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré,
En conséquence,
A titre principal :
- juger que l'existence d'une faute inexcusable ne peut être retenue à l'encontre de la société [I],
- écarter le rapport d'expertise.
A titre subsidiaire :
- juger M. [S] irrecevable à demander la condamnation de la société [I],
En tout état de cause
- Débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter M. [S] de sa demande de condamnation à hauteur de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- le condamner aux entiers dépens.
Il y a lieu de relever une erreur matérielle dans le dispositif des conclusions de l'appelante, puisqu'elle demande le débouté de M. [I] de toutes ses demandes. Cette erreur n'a toutefois pas été corrigée oralement à l'audience.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [S] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré,
- débouter la société [I] de sa demande tendant à voir écarter le rapport d'expertise
déposé par le docteur [B],
- déclarer l'arrêt à intervenir commun à la caisse primaire d'assurance maladie
- condamner la société [I] à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 3 000 euros à M. [S].
- condamner la société [I] aux frais irrépétibles exposés en cause d'appel, ainsi
qu'aux entiers dépens, avec droit pour Maître Marie-Jeanne Cujas, de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du CPC.
A l'audience, le conseil de la caisse indique s'en rapporter sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable et précise que si elle devait être retenue, la caisse entend faire valoir son action récursoire à l'encontre de l'employeur.
SUR CE, LA COUR
1. Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des dispositions combinées des articles 538, 528 et 932 du code de procédure civile que les parties peuvent interjeter appel dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, l'appel devant être porté devant le greffe de la cour.
En l'espèce, l'accusé de réception de la lettre du 30 octobre 2020 de notification du jugement déféré, qui informe les parties que la décision rendue en premier ressort est susceptible d'appel qui «'peut être interjeté dans le délai d'un mois à compter de la notification'» a été signé par la société [I] le 2 novembre 2020.
La société a formé appel par le biais du réseau privé virtuel des avocats le jeudi 3 décembre 2020 à 19h32.
Le moyen de l'irrecevabilité de l'appel tiré de la tardiveté de ce dernier étant d'ordre public, il y a lieu d'inviter les parties à conclure sur ce point et d'ouvrir à nouveau les débats à cet effet.
L'ensemble des demandes sera réservé.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE la réouverture des débats,
ENJOINT aux parties de produire leurs observations sur l'irrecevabilité de l'appel de la société [I] aux motifs de son caractère tardif,
DIT que la société [I] devra adresser ses conclusions sur ce point au greffe de la cour et aux autres parties avant le 17 avril 2023,
DIT que M. [S] et la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne devront adresser leurs conclusions sur ce point au greffe de la cour et à la société [I] avant le 22 mai 2023,
RENVOIE l'affaire pour être plaidée à l'audience 6-12 du :
Vendredi 9 juin 2023 à 13h30,
Salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage.
DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à cette nouvelle audience.
La greffière La présidente
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