Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 23/02442 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I4TQ
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Nîmes hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP
décision attaquée en date du 19 mai 2023, enregistrée sous le n° 22/01477
M. [P] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentante : Me Florence Isaie, avocate au barreau d'Avignon
APPELANT
Mme [O] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentante : Me Marie-Julie Kaloustian-Agniel, avocate au barreau de Nîmes
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale n° C-30189-2023-07103 du 07/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMEE
LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE
Nous, Isabelle Defarge, présidente de chambre, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/02442 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I4TQ,
***
Mme [O] [T] a émis à l'ordre de M.[P] [R] un chèque de 30 000 euros qui a été encaissé le 13 août 2018.
Aucun écrit n'a été établi entre les parties.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 juillet 2020 Mme [T] a mis M.[R] en demeure de lui rembourser cette somme dans le délai de 15 jours, en vain, puis elle l'a fait assigner à cette fin le 29 mars 2022 devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement contradictoire du 19 mai 2023
- a condamné M.[P] [R] à payer à Mme [O] [T] la somme de 30 000 euros outre intérêts au taux légal à compte du 24 juillet 2020,
- a dit n'y avoir lieu au prononcé immédiat d'une astreinte,
- a rejeté la demande de délais de paiement,
- a condamné M.[R] à payer à Mme [T] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a rappelé l'exécution provisoire de droit de sa décision.
M.[P] [R] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 juillet 2023.
Si il s'est déclaré favorable à l'instauration d'une médiation, proposée par le conseiller de la mise en état, tel n'a pas été le cas de Mme [T].
M.[R] n'a pas conclu dans le délai de 3 mois imparti par la loi.
MOTIVATION
Selon l'article 908 du code de procédure civile en vigueur depuis le 01 septembre 2017, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l'article 911-1 al 2 et 3 du même code la caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 902 est prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties.
L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
La partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application de l'article 902 n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.
En l'espèce, l'appelant n'a pas conclu dans le délai de 3 mois imparti par loi, que la proposition de médiation n'a pas interrompu.
La caducité de l'appel sera donc prononcée.
M.[P] [R] supportera les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle Defarge, présidente de chambre, conseillère de la mise en état
Déclarons caduc l'appel formé le 17 juillet 2023 par M.[P] [R] à l'encontre du jugement n° RG 22/01477 du 19 mai 2023 du tribunal judiciaire de Nîmes.
Condamnons M.[P] [R] aux dépens.
La greffière La conseillère de la mise en état
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