Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89Z
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 MARS 2024
N° RG 23/00609 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VWXU
AFFAIRE :
[V] [G]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE,
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° RG : 20/00338
Copies exécutoires délivrées à :
Me Mylène BARRERE
M. [G]
Copies certifiées conformes délivrées à :
M. [G]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE,
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [V] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
APPELANT
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [J] [N], en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Marine MOURET,
EXPOSÉ DU LITIGE
La caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, un accident du travail dont a été victime M. [V] [G] (l'assuré), sur la base d'un certificat médical en date du 5 février 2014 faisant état d'une contusion de l'épaule droite et de la hanche droite.
L'état de santé de l'assuré a été considéré comme consolidé le 4 janvier 2015.
Le 24 janvier 2019, l'assuré a adressé à la caisse un certificat médical de rechute pour rupture du sus-épineux de l'épaule droite que la caisse a refusé de prendre en charge le 6 février 2019, le médecin conseil considérant qu'il n'y avait pas de relation de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatées par certificat médical.
L'assuré a sollicité la mise en place d'une expertise médicale technique en application de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale et le docteur [E], expert désigné, a conclu à l'absence de lien de causalité entre l'accident du travail dont l'assuré a été victime le 4 février 2014 et les lésions et troubles invoqués à la date du 24 janvier 2019.
Le 4 juin 2019, la caisse a confirmé son refus de prise en charge de la rechute.
L'assuré a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui, dans sa séance du 18 février 2020 a maintenu la décision de la caisse.
L'assuré a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise qui, par jugement contradictoire en date du 19 janvier 2023, a :
- dit le recours de l'assuré recevable mais mal fondé et l'en a débouté ;
- confirmé la décision de la commission de recours amiable rendue le 18 février 2020 et notifiée à l'assuré le 12 mars 2020 qui a maintenu la décision de la caisse du 4 juin 2019 refusant de prendre en charge au titre du risque professionnel la rechute mentionnée au certificat médical du 21 janvier 2019 ;
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
- condamné l'assuré aux dépens.
Par déclaration du 22 février 2022, l'assuré a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 23 janvier 2024.
A l'audience, l'assuré demande la prise en charge de sa rechute. Il expose qu'il n'a jamais eu de problème à l'épaule avant son accident du travail de 2014, que les examens radiologiques et IRM montrent qu'il y avait une rupture dès 2014 et que l'expert n'a pas fait son travail.
Il ajoute qu'il a été déclaré inapte par le médecin du travail.
A l'audience, la caisse sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Les parties ne présentent aucune demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles L. 141-1 et L. 141-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que l'avis technique de l'expert, pris dans les conditions fixées par le décret auquel renvoie le deuxième de ces textes, s'impose aux parties, sauf au juge à ordonner un complément d'expertise ou, à la demande de l'une d'elles, une nouvelle expertise lorsque cet avis est ambigu ou manque de clarté.
En l'espèce, plus de quatre ans après la date de consolidation de l'état de santé de l'assuré victime d'un accident du travail lui ayant occasionné une contusion à l'épaule droite, ce dernier a déclaré une rechute le 24 janvier 2019, entraînant exclusivement des soins jusqu'au 31 décembre 2019, la lésion constatée étant une rupture du sus-épineux de l'épaule droite.
Le médecin conseil, comme l'expert désigné par les parties, ont écarté tout lien de causalité entre l'accident du travail et les lésions de 2019.
Le rapport complet du médecin expert n'est pas produit.
La commission de recours amiable a justifié le refus de prise en charge en estimant que son état est en rapport avec un état pathologique indépendant évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt et des soins.
Il résulte de l'expertise technique ordonnée par la caisse à la demande de l'assuré qu'il n'existe aucun lien de causalité entre l'accident du travail dont l'assuré a été victime le 4 février 2014 et les lésions et troubles invoqués à la date du 24 janvier 2019.
Les conclusions du docteur [E], expert désigné, sont claires, précises et dénuées d'ambiguïté.
L'assuré ne sollicite pas de nouvelle expertise.
L'assuré produit un examen en résonnance magnétique de l'épaule droite du 14 février 2014 constatant une rupture du sus-épineux s'étendant sur 23 mm de son insertion trochitérienne et une petite fissuration intra-tendineuse du sous-épineux et du sous-scapulaire mais également une arthropathie de l'épaule avec bursite sous-acromio-deltoïdienne, un oedème avec impaction de la tête humérale et une ténosynovite du long biceps.
Le même examen pratiqué le 11 septembre 2014 fait le constat d'un 'hypersignal T2 hétérogène du tendon supra épineux témoignant d'une tendinopathie associée à une fissuration distale partielle de taille centimétrique' et une 'arthrose acromio-claviculaire avec pincement de l'espace sous acromial responsable d'un conflit antéro-supérieur avec tendino-bursite supra et infra épineuse associé à une fissure partielle superficielle'.
Cependant, l'assuré produit également le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente de l'accident du travail du 12 mars 2015 établi par le docteur [O], praticien conseil qui a examiné l'assuré et eu accès à ces deux examens pratiqués sur l'épaule droite de l'assuré.
Le médecin conseil rappelle qu'une nouvelle lésion relevée sur un certificat médical de prolongation du 27 février 2014 pour tendinopathie de l'épaule droite a été refusée car non imputable au fait accidentel, ce refus ayant été confirmé par une expertise du 31 juillet 2014.
Le médecin conseil reprend les examens des 14 février et 11 septembre 2014 relevant une fissure et précise que les doléances de l'assuré sont principalement et presque exclusivement en rapport avec l'état antérieur non imputable selon les deux expertises. Il ajoute que cet état antérieur concerne aussi la hanche au vu des documents radiologiques.
Il attribue un taux de 0% d'incapacité permanente partielle.
Il en résulte que la rupture du sus-épineux de l'épaule droite était déjà présente avant la consolidation de l'état de santé de l'assuré, que tant le médecin conseil de la caisse que l'expert, qui ont eu connaissance des examens produits par l'assuré, ont clairement énoncé que cette lésion était sans rapport avec l'accident du travail survenu cinq ans auparavant mais était en lien avec un état pathologique antérieur à l'accident.
En conséquence, le jugement qui a rejeté le recours de l'assuré sera confirmé en toutes ses dispositions.
L'assuré, qui succombe à l'instance, est condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [V] [G] aux dépens d'appel ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,
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