Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 27 MAI 2022
N° 2022/206
Rôle N° RG 18/19345 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDOMS
[G] [H]
C/
SAS CLINIQUE DE [3]
Copie exécutoire délivrée le :
27 MAI 2022
à :
Me Arnault CHAPUIS de la SELARL SELARL D'AVOCATS ARNAULT CHAPUIS, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Me Luc ALEMANY, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIGNE-LES-BAINS en date du 08 Novembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00042.
APPELANTE
Madame [G] [H], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Arnault CHAPUIS de la SELARL SELARL D'AVOCATS ARNAULT CHAPUIS, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMEE
SAS CLINIQUE DE [3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Luc ALEMANY, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Charlotte MICIOL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [G] [H] a été embauchée en qualité d'aide-soignante au sein de la SAS CLINIQUE [3] à compter du 1er janvier 1997.
Par lettre du 21 février 2017, Madame [H] a été convoquée à un entretien préalable et par lettre du 27 février 2017, elle a été licenciée pour faute grave, pour les motifs suivants :
'Vous exercez les fonctions d'aide-soignante au sein de la Clinique [3]. A cet égard, vous avez notamment en charge les missions suivantes :
- Collaborer aux soins d'hygiène et de confort,
- Collaborer dans la surveillance des patients et transmettre à l'infirmier les informations recueillies en vue d'une action de soins adaptée,
- Aider aux actes de la vie quotidienne pour les patients en perte d'autonomie,
- Tracer vos observations et les actes de soins réalisés pour assurer la continuité des soins (transmission orale de ces informations et mention écrite de ces informations sur les dossiers des patients).
D'ailleurs, l'importance de ces missions vous a été rappelée au cours de l'entretien professionnel du 26 septembre 2016 au cours duquel nous avions mis l'accent sur les particularités du travail de l'aide-soignante affectée de nuit (ce qui est votre cas) dont le rôle est également de rassurer et accompagner le patient.
Pourtant, le 27 janvier 2017, nous avons été destinataire d'une réclamation d'une patiente séjournant au sein de notre Clinique (chambre n°36), pour des faits qui se sont déroulés dans la nuit du 26 au 27 janvier 2017 au cours de laquelle vous étiez planifiée.
En effet, cette patiente s'est plainte des faits suivants :
- Elle a été contrainte de sonner pour solliciter une perfusion en raison de douleurs.
- Vous êtes alors venue lui poser seule et en personne une perfusion de NUBAIN (produit morphinique de pallier 3), sans pour autant procéder à une quelconque évaluation de la douleur, c'est-à-dire solliciter le patient pour qu'il évalue sa douleur sur une échelle de 1 à 10 et sans consigner cette évaluation dans son dossier médical.
- Par la suite, cette patiente a présenté des effets indésirables au NUBAIN (vertiges, nausées, vomissements). Elle a alors sonné à de multiples reprises pour appeler de l'aide à partir de 3 heures 33 du matin.
- Or, ces appels n'ont été acquittés qu'à compter de 5 heures 01 du matin, ce qui signifie que cette patiente est demeurée sans surveillance, alors même qu'elle présentait des symptômes pour le moins inquiétants, pendant près d'une heure et demie, malgré son insistance.
Le déroulé de la prise en charge de cette patiente fait état de nombreux manquements graves à vos fonctions, mettant ainsi en danger la santé et la sécurité de nos patients.
En premier lieu, l'administration de médicaments aux patients relève des fonctions des infirmiers diplômés d'état, conformément au Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004. Par conséquent, en administrant vous-même du NUBAIN de votre propre chef à la patiente, vous avez manqué à vos obligations les plus élémentaires.
En effet, la nuit du 27 janvier 2017, suite aux sollicitations de la patiente en cause vous auriez dû :
- Aller en chambre pour lui demander ce qui n'allait pas
- Procéder à une évaluation de sa douleur
- Consigner cette évaluation dans le dossier médical de la patiente
- Aller solliciter l'infirmière de nuit qui était présente en même temps que vous la nuit du 27 janvier 2017 pour qu'elle administre un médicament adapté à la situation de la patiente
- Et, en cas de difficulté, alerter le cadre d'astreinte de la situation
Or, force est de constater que vous avez sciemment violé cette procédure.
De plus, le médecin en charge de cette patiente n'avait prescrit le NUBAIN qu'en troisième intention après le Paracétamol (pallier 1) et l'Acupan (pallier 2). Aussi, vos manquements sont d'autant plus graves que le protocole de soins de la patiente n'a pas été respecté.
En outre, vous n'avez même pas daigné procéder à l'évaluation de la douleur avant et après l'injection de NUBAIN alors que cette procédure est habituelle et obligatoire.
Par ailleurs, suite à cette injection, la patiente a sonné 34 fois entre 3 heures 33 et 5 heures 01 du matin afin de signaler sa détresse en raison d'effets indésirables subis après l'injection de NUBAIN.
Ces appels sont demeurés vains jusqu'à 5 heures 01, soit pendant près d'une heure et demie malgré l'insistance et la persistance des appels à l'aide de cette patiente.
En votre qualité d'aide-soignante planifiée de nuit, il vous appartenait pourtant de répondre à ces appels et de les traiter en temps utiles, la santé de nos patients pouvant être engagée, et, en cas de difficulté quelconque, de prévenir le cadre d'astreinte.
Pire encore, lorsque vous avez enfin acquitté l'appel de cette patiente à 5 heures 01, vous n'avez pas prévenu immédiatement le cadre d'astreinte alors que les symptômes de cette dernière étaient pour le moins alarmants.
Ce n'est que lorsque vous avez été interpellée sur ces faits, le 31 janvier 2017, par Mesdames [X] [B], cadre soignant du service de chirurgie et Madame [W] [S], Directrice des soins infirmiers, que vous avez admis avoir injecté vous-même du NUBAIN à la patiente en cause, sans aucune évaluation de la douleur.
L'ensemble de ces événements constituent des manquements graves et inadmissibles à vos fonctions les plus élémentaires et auraient pu avoir des conséquences dramatiques pour la patiente. Nous vous rappelons que la CLINIQUE [3] est un établissement de soins recevant des patients, le bon suivi de leur état de santé et la réponse à leurs sollicitations en cas de problème médical fait partie de vos missions les plus basiques.
Qui plus est, vos manquements sont d'autant plus graves que vous avez suivi une formation sur la douleur et les transmissions ciblées au cours de l'année 2015. A l'occasion de cette formation, l'importance de la procédure d'évaluation de la douleur et de sa consignation dans le dossier médial du patient avait pourtant été rappelée.
Or, en agissant de la sorte vous avez violé l'ensemble des procédures mises en place au sein de la Clinique, engageant également notre responsabilité civile envers cette patiente dont la santé a été mise en danger.
Ce type de comportement ne peut pas être toléré au sein de notre Clinique puisque, au-delà du fait que nous ne pouvons pas accepter d'actes d'insubordination tels que ceux que vous avez commis, nous ne pouvons pas cautionner la mise en danger de nos patients par des actes inconsidérés.
Qui plus est, votre comportement est d'autant plus inacceptable que vous n'avez pas immédiatement reporté la situation auprès du cadre d'astreinte, mais avez, bien au contraire, attendu d'être interrogée à ce sujet 4 jours plus tard.
Par conséquent, eu égard à ce qui précède vous comprendrez aisément que nous soyons contraints de rompre immédiatement notre collaboration'.
Contestant son licenciement, Madame [H] a saisi le conseil de prud'hommes de DIGNE -LES- BAINS, lequel, par jugement du 8 novembre 2018, a dit que la procédure de licenciement de Madame [H] par la SAS CLINIQUE [3] était régulière et conforme aux dispositions de l'article L.1224-3 du code du travail , modifié par la loi n°2016-483 du 20 avril 2016 -ART40, a dit que le licenciement pour faute grave de Madame [H] était fondé sur une cause réelle et sérieuse, a débouté Madame [H] de sa demande, a débouté les parties de l'ensemble de leurs autres demandes et a condamné Madame [H] aux entiers dépens.
Madame [H] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 21 décembre 2021, elle demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu le 8 novembre 2018 par le conseil de prud'hommes de DIGNE- LES -BAINS en ce qu'il a dit que la procédure de licenciement de Madame [H] par la SAS CLINIQUE [3] est régulière et conforme à l'article L.1224-3 du code du travail, a dit que le licenciement pour faute grave de Madame [H] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, a débouté Madame [H] de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens.
- dire et juger que le licenciement de Madame [H] est sans cause réelle et sérieuse.
- condamner la SAS CLINIQUE [3] à verser à Madame [H] la somme de 50.504 € (25x2.020,16 €) au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- condamner la SAS CLINIQUE [3] à verser à Madame [H] la somme de 4.040,32 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis conformément à l'article L.1234-1 du code du travail, outre une indemnité de congés payés sur ce préavis de 404,03 €.
A titre subsidiaire :
- requalifier le licenciement pour faute grave de Madame [H] en licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse.
- en conséquence, condamner la SAS CLINIQUE [3] à verser à Madame [H] la somme de 12.928,74 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
- condamner la SAS CLINIQUE [3] à verser à Madame [H] la somme de 4.040,32 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis conformément à l'article L.1234-1 du Code du travail outre une indemnité de congés payés sur ce préavis de 404,03 €.
En tout état de cause :
- débouter la SAS CLINIQUE [3] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
- condamner la SAS CLINIQUE [3] à verser à Madame [H] la somme de 2.000 € au titre du non-respect des temps de pause quotidien et du préjudice sur la santé de la salariée.
- condamner la SAS CLINIQUE [3] à verser la somme de 3.000 € pour indemniser Madame [H] du fait de l'absence de mise en place d'actions médicales, le défaut d'organisation des campagnes collectives de sensibilisation à une bonne hygiène de vie, l'absence d'aménagement du poste de travail et l'absence d'aménagement d'un local de repos.
- condamner la SAS CLINIQUE [3] à verser à Madame [H] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la SAS CLINIQUE [3] aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2019, la SAS CLINIQUE [3] demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de DIGNE- LES- BAINS le 8 novembre 2018.
- débouter Madame [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire, sur le quantum des demandes de Madame [H] dans l'hypothèse d'une condamnation de la SAS CLINIQUE [3]:
- condamner la SAS CLINIQUE [3] à verser à Madame [H] la somme maximale de 12.120,96 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
-condamner la SAS CLINIQUE [3] à verser à Madame [H] la somme maximale de 12.322,98 € à titre d'indemnité de licenciement.
En tout état de cause,
- condamner Madame [H] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Elle doit être prouvée par l'employeur.
Pour démontrer la réalité, l'imputabilité à la salariée et la gravité des faits commis et reprochés dans la lettre de licenciement, la SAS CLINIQUE [3] verse :
- le planning individuel de Madame [H] des mois de janvier et février 2017.
- la fiche de réclamation d'une patiente du 27 janvier 2017 qui indique : 'A 1h du matin, j'ai sonné pour demander une perfusion qui devait être installée à minuit. Il a été installé un produit « assez fort».. ' Après environ une demi-heure, j'ai sonné car ce produit me faisait des réactions pénibles, puis à 2 autres reprises j'ai sonné sans réponse. Après une heure, en entendant du bruit dans le couloir, j'ai re-sonné et la personne est venue. Elle m'a débranché mais le produit était tout absorbé. C'était une personne brune, plutôt mince, à peu près la cinquantaine'.
- l'attestation de Madame [B], cadre infirmière qui atteste : 'Vue Mme [O], patiente ch 36 accompagnée de son époux le vendredi 27 février 2017 vers 12h30, suite à sa réclamation.
Après vérification du dossier informatisé de la patiente (DME) :
- douleur peu évaluée dans le séjour mais patiente a confirmé avoir été peu (mot illisible) globalement, même la nuit où le produit en question a été injecté.
- pas de trace d'administration d'un antalgique quelconque la nuit du 26 au 27/01.
- N'avait pas eu de réaction particulière suite à l'administration du paracétamol ou de l'ACUPAN, on suppose donc que le produit « assez fort » a été le NUBAIN prescrit «à la demande » donc au cas où les antalgiques systématiques n'avaient pas eu d'effet sur la douleur (PARACETAMOL ou ACUPAN)
- Aucune explication apportée à la patiente quant aux risques d'intolérance de ce produit dont il est bien connu qu'il peut provoquer selon les patients : impression d'un état second, hallucinations, nausées, vertiges. Chez cette patiente, les réactions sont allées jusqu'aux vomissements.
A l'arrivée de l'équipe de jour, ne se sentait pas bien du tout. Appel astreinte, prescription d'antiémétique. A confirmé avoir vu deux personnes au tour du soir mais seule la personne décrite dans la fiche de réclamation a répondu à la sonnette, lui a posé l'antalgique et est revenue tardivement le retirer'.
- l'attestation de Madame [S], directrice de soins, qui indique : 'Madame [H] [G] ASQ de nuit se souvient de l'appel de cette dernière aux environs de minuit pour douleurs. Mme [H] reconnaît avoir posé l'antalgique préparé par Mme [M] [V], IDE de nuit, sans aucune évaluation de la douleur et sans traçabilité ; de plus cet acte infirmier a été administré à ses dires de sa propre initiative après avoir averti l'IDE Mme [M] qui lui a dit « ne pas se sentir bien ' ». Mme [H] a alors pris la décision de poser l'antalgique elle-même. Le NUBAIN était prescrit en deuxième intention aucun autre antalgique n'a été proposé à la patiente et pourtant prescrit par l'anesthésiste. Cette prescription n'a bien sûr pas été validée dans le DME comme administrée puisque Mme [M] [V] nous dit ne plus se souvenir de rien si ce n'est avoir dit à cette patiente : « si vous avez mal, nous viendrons vous mettre quelque chose de fort ».
En conclusion : aucune transmission ciblée en confort ou en ressenti douloureux de cette patiente, aucune traçabilité ni du produit ni de la douleur, ni avant ni après la pose de l'antalgique, sinon le personnel de nuit se serait aperçue que cette patiente faisait une réaction au NUBAIN (vertiges, vomissements pris en charge par l'équipe du matin)'.
- l'annexe I de l'arrêté du 25 janvier 2005 relatif aux modalités d'organisation de la validation des acquis de l'expérience pour l'obtention d'un diplôme professionnel d'aide-soignant (NOR SANH0520299A) qui mentionne : « Observer la personne et mesurer les principaux paramètres liés à l'état de santé de la personne : (') Observer la qualité et la durée du sommeil, l'état de veille, la douleur » (...) 'Aider l'infirmier à la réalisation des soins : (...) Aider à la prise de médicaments sous forme non injectable (faire prendre et vérifier la prise)'
(...) 'Recueillir et transmettre des observations par oral et par écrit pour maintenir la continuité des soins: transmettre les informations sur les soins et activités réalisées. Transmettre les informations sur le comportement du malade et son environnement. Renseigner le dossier de soins pour les activités et les observations réalisées'.
- les attestations de participation de Madame [H] aux formations 'Douleur : les fondamentaux pour le personnel non infirmier' (du 7 au 14 juin 2015) et de 'transmissions ciblées au coeur des parcours de soins' (5 janvier 2015).
- les relevés des appels patient de la chambre 36 des 26 et 27 janvier 2017 indiquant 34 appels (non annulés) entre 3h33 et 5h01.
- la fiche technique du médicament 'NUBAIN'.
- des plannings d'avril 2016 à février 2017 indiquant la présence concomitante d'un infirmier et d'une aide soignante.
- l'attestation de Madame [R] qui indique : 'exerçant depuis de nombreuses années en tant qu'aide soignante à la clinique [3], et de nuit, depuis plus de 12 ans, j'ai toujours pris mon temps effectif de pause en alternance avec l'infirmière avec laquelle je travaille. En tant qu'aide soignante, le dossier du patient informatisé, ne me permet de valider que les actes conformément aux décret de compétences de l'aide-soignante. Il n'existe pas de glissement de tâches entre l'infirmière et moi'.
Madame [H] conteste la version des faits présentée par l'employeur.
Elle soutient l'absence de faute grave en raison de la répétition de faits tolérés au sein de la SAS CLINIQUE [3]. Elle indique qu'elle est allée dans la chambre n°36 où se trouvait cette patiente et qu'elle a sollicité l'infirmière de nuit d'astreinte, Madame [V] [M] ; que c'est à la demande de l'infirmière de nuit, Madame [V] [M] qu'elle a administré un traitement antalgique par perfusion pour soulager la patiente qui se plaignait de douleurs; qu'elle n'a pas manqué à ses fonctions ainsi qu'à la prise en charge de la patiente ; que la responsabilité relative à la prise en charge ne pourrait relever que de la responsabilité de l'infirmière de nuit, Madame [V] [M] ; que le fait que l'aide soignante administre un traitement antalgique (NUBAIN) par perfusion à un patient était une pratique courante au sein de la clinique ; que les plannings de la période d'avril 2016 à février 2017 ne permettent aucunement de contredire les nombreux témoignages du personnel soignant qui confirment l'existence d'un glissement de tâches toléré au sein de la SAS CLINIQUE [3].
Il s'agit d'un acte réalisé dans le cadre de la collaboration entre l'infirmier et l'aide-soignante, sous la responsabilité de l'infirmier. L'employeur ne peut lui reprocher d'avoir administré par perfusion du NUBAIN alors que le médicament était indiqué en troisième intention et que ce traitement ne relève pas de sa responsabilité d'aide-soignante.
Madame [H] fait encore valoir que les pièces du dossier permettent de confirmer que la douleur de la patiente à été évaluée au cours de la soirée ; que la gestion du dossier du patient relève la responsabilité de l'infirmier qui n'est renseigné que par celui-ci. L'absence de consignation de cette intervention témoigne de la situation dans laquelle elle se trouvait et le fait qu'elle ne pouvait pas mettre en place le protocole habituel au regard de la situation d'urgence et de la surcharge de travail à laquelle elle a dû faire face dans la nuit du 26 au 27 janvier 2017. Le temps d'attente de la patiente est manifestement dû à un défaut d'organisation qu'il convient d'imputer directement à la Clinique [3] alors que, dans la nuit du 26 au 27 janvier 2017, elle a répondu à toutes les demandes des patients du service, et ce alors que l'infirmière d'astreinte ne semblait pas en mesure d'assurer son service de manière habituelle. Elle affirme être intervenue au cours de la nuit auprès de la patiente puisque l'infirmière atteste bien qu'elle a été informée par elle-même vers 4 heures du matin, que la patiente ne se sentait pas bien. Madame [H] invoque un traitement différentié de celui de l'infirmière, Madame [M], qui n'a pas été sanctionnée et qui a pu bénéficier d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail, alors même que la prise en charge de la patiente relevait d'abord de la responsabilité de Madame [M].
Madame [H] produit :
- l'attestation de Madame [K], infirmière, qui indique : 'A maintes reprises, toutes les aides- soignantes, sans exception, avec lesquelles j'ai rempli mon poste avaient pour habitude, la surveillante ne pouvant l'ignorer, de faire des soins. Par exemple, poser des antalgiques prescrits que j'avais préparés (dans une poche pour perfusions), sur une perfusion que j'avais antérieurement posée. Au rez- de- chaussée, en chirurgie 1 , le service a même été ouvert, plusieurs mois, avec uniquement une aide- soignante en charge des soins du service de nuit. Elle venait me voir en cas de problème qu'elle ne pouvait ou ne souhaitait résoudre. Il apparaît donc que l'organisation du travail au sein de la Clinique [3] de 2004 à 2013 permettait de tout temps aux personnels aides- soignants, dont Madame [H] [G], d'accomplir des soins délégués (avec l'accord implicite de la surveillante) par l'infirmière en poste'.
- l'attestation de Madame [A], aide-soignante qui témoigne ' avoir assuré le service de nuit seule en Chir I sur demande de la surveillante ce qui implique trois fois par nuit la préparation et la pause de perfusion ainsi que la relève paraphée par nos soins remise à l'équipe de jour. Nous faisions donc office d'infirmière il y a quelques années'.
- l'attestation de Madame [N], aide-soignante qui déclare : ' J'atteste avoir travaillé au sein de la CLINIQUE [3] du 5 avril 2014 jusqu'au 01 mai 2017 en qualité d'aide -soignante. Durant mon temps de travail sur la demande de l'infirmière responsable du service à plusieurs reprises, j'ai été amenée à poser des poches de perfusion que l'infirmière avait préparé. ('). Nous répondions, infirmières et aides-soignantes, le plus vite possible aux sonnettes des patients mais le temps d'attente variait selon la charge de travail du service. Nous étions parfois déjà occupée dans une autre chambre auprès d'un autre patient'.
- l'attestation de Monsieur [F] qui confirme que : 'Je soussigné, Monsieur [Y] [F], avoir travaillé à la Clinique [3] entre 2003 et 2013 en poste de nuit ainsi qu'en remplacement de jour, au poste d'infirmier. Durant cette période, toutes les aides-soignantes apportaient leur aide en posant des perfusions que les infirmiers préparaient'.
- l'attestation de Madame [M], infirmière, qui indique qu'elle a bien travaillé avec Madame [H] la nuit concernée par les faits, en qualité de responsable de service et qui précise que ' Lorsque la patiente a sonné, Madame [H] [G] a répondu à cet appel, elle est ensuite venue me signifier que cette patiente se plaignait de douleurs.
Madame [H] est venue m'en informer et j'ai moi-même préparé une perfusion, ayant eu à ce moment- là un vertige dû à ma grossesse, je lui ai demandé de poser la poche. Ceci étant une demande exceptionnelle de ma part, ayant pu par la suite assurer la totalité du service.
Je certifie aussi que vers quatre heures du matin, Madame [H] m'a informée être allée recoucher la malade, avoir relevé le pied du lit et m'avoir informé que la patiente ne se sentait pas bien. A aucun moment la patiente ne s'est plainte de nausées ni de vomissements'.
- une seconde attestation de Madame [M] qui précise que 'suite à la conversation du 21 février 2017 pour l' entretien préalable de licenciement, la directrice de la clinique [3], Madame [D], m'a convoquée pour me présenter une lettre déjà tapée par leurs soins, celle-ci étant une lettre de demande de rupture conventionnelle. La directrice m'a dit qu'elle ferait passer le dossier à l'ordre des infirmiers et qu'il y aurait une enquête par la suite, SAUF si je signais cette lettre de demande de rupture. Il s'agit pour ma part d'intimidation d'autant plus que j'avais auparavant, le 3 février 2017, envoyé ma déclaration de grossesse'.
- une troisième attestation de Madame [M] qui indique : ' Je tenais à apporter des précisions sur le déroulement de la nuit du 26 au 27 janvier 2017. Il y avait une infirmière (moi-même) et une aide-soignante (Mme [H]) en service cette nuit-là pour s'occuper d'environ 18 patients opérés. Nous sommes seules dans cette Clinique la nuit.
Déroulement de la nuit :
21h : Nous avons fait le tour de tous les patients en notifiant les douleurs.
23h30 : Je suis allée m'allonger dans une chambre (pas de salle de repos ni de fauteuil ergonomique) me sentant fatiguée.
0h41 : La patiente a sonné. Mme [H] est allée la voir et m'a sollicitée par rapport à la douleur de celle-ci. J'ai pris la décision de préparer du NUBAIN, ce que j'ai fait. J'ai alors demandé à Mme [H] d'aller lui poser la poche car me sentant toujours faible, j'avais peur de faire un malaise dans la chambre de la patiente. Mme [H] n'a pris aucune décision thérapeutique. Je suis retournée m'allonger, ma tension était faible (sans doute dû à la grossesse).
1h : Mme [H] m'a informée que la patiente s'est endormie et que son mari dormait aussi. Pour moi et Mme [H], la patiente a été soulagée et n'a pas eu de réactions au produit (Les effets secondaires de ce traitement se manifestent très rapidement en général).
3h33 : Ce n'est que 3h après l'administration du traitement, et non une demi-heure après comme le dit la patiente, qu'elle a sonné (Il semble qu'elle n'ait pas la notion du temps ce qui est courant la nuit). Elle a dormi pendant ce laps de temps. Au même moment, Mme [H] et moi-même, étions occupées dans une autre chambre. De plus, il y avait d'autres sonnettes en même temps qui nous ont pris du temps.
4h : Mme [H] l'a vue et l'a allongée les jambes relevées car elle était debout en revenant des toilettes et s'est plainte d'un étourdissement. Elle m'en a informée.
5h : Dès que j'ai pu, occupée dans une autre chambre à faire des soins techniques, je suis allée la voir. Elle se sentait déjà mieux. Elle ne s'est plainte ni de douleurs, ni de nausées, ni de vomissements.
Nous n'avons pas jugé nécessaire de prévenir nos supérieurs car la situation était sous contrôle et personne n'était en danger. Le seul symptôme que nous avons pu constater était un étourdissement, ce qui est récurrent après une intervention.
Si les symptômes avaient été aussi alarmants que les surveillantes le décrivent, la patiente aurait sollicité son mari dans la chambre pour venir nous prévenir de l'urgence de la situation.
En outre, nous avons fait notre travail, nous avons été beaucoup sollicitées cette nuit-là. En somme, la patiente n'a pas apprécié le temps d'attente suite à sa sonnette (environ 30 minutes). Je m'en suis pourtant excusée le matin en lui expliquant notre charge de travail à ce moment là. Pendant le séjour de la patiente, j'ai pu constater que les infirmières en service n'ont jamais noté plus d'une fois par temps de présence l'évaluation de la douleur, avant et après chaque injection de traitement antalgique. Il est injuste de nous le reprocher à nous seules'.
***
Concernant le premier grief reproché à Madame [H], à savoir l'administration de médicaments (qui relève des fonctions d'infirmiers) de son propre chef, il ressort des différents témoignages concordants - ce qui renforce leur crédibilité -, à la fois d'infirmiers et d'aides-soignantes, même si certains ne sont plus en poste au sein de la clinique, qu'il s'agissait d'une pratique au sein de la SAS CLINIQUE [3].
De plus, alors que Madame [S] indique que Madame [H] aurait agi de son propre chef alors qu'elle n'était pas présente au moment des faits, ce fait est contredit par Madame [M] qui atteste que Madame [H] est venue l'informer de la situation, qu'elle a elle-même préparé une perfusion et qu'elle a demandé à Madame [H] d'aller poser la poche.
Les plannings produits par la SAS CLINIQUE [3] ne remettent pas en cause l'existence de cette pratique et, même si la clinique planifie pour la nuit un infirmer et une aide-soignante, il n'en reste pas moins qu'il ressort des éléments produits l'existence d'une pratique admise selon laquelle les aides-soignants procèdent à des actes médicaux, notamment la pose de poches dans le cadre de perfusions, sous l'autorité de l'infirmier, ce qui a été le cas de Madame [H] dans la nuit du 26 au 27 janvier 2017. Il s'en suit que, dans ces circonstances, il ne peut être reproché à Madame [H] de ne pas avoir respecté le protocole établi par le médecin qui plaçait le médicament 'NUBAIN' en troisième intention de prescription, cette responsabilité relevant de l'infirmière qui a donné les ordres à Madame [H].
La SAS CLINIQUE [3] reproche à Madame [H], en second grief, de ne pas avoir évalué la douleur de la patiente, avant et après l'administration du médicament, et de ne pas avoir consigné cette évaluation dans le dossier médical de la patiente. Les éléments produits par l'employeur démontrent qu'il s'agissait bien d'une attribution de l'aide-soignante. Même si Madame [H] fait remarquer que l'attestation de Madame [B] indique que la 'douleur ( de la patiente a été) peu évaluée dans le séjour', ce qui démontrerait qu'elle l'a néanmoins été, il ressort des éléments du dossier que Madame [H] n'a toutefois pas évalué la douleur, acte qui relevait de sa responsabilité. Ce grief est donc établi.
Par contre, dès lors qu'il ressort des fiches d'évaluation de la douleur produites que celles-ci ont été complétées par les infirmiers, la SAS CLINIQUE [3] ne démontre pas que le renseignement du dossier médical de la patiente relevait également des attributions de Madame [H].
Il ressort de la liste des appels de la chambre 36, qu'entre 3h33 et 5h01, la patiente a appelé à 34 reprises avant que l'appel de 5h01 n'apparaissent comme 'annulé'. Cette pièce établit que les 33 appels de la patiente n'ont pas été pris en compte et n'ont pas donné lieu à une intervention de l'infirmière et de Madame [H].
Les déclarations de Madame [M] ne contredisent pas ce fait puisqu'elle explique bien que, même si Madame [H] l'a vue à 4 heures du matin (intervention qui n'apparaît cependant pas sur le listing), ce n'est qu'à 5 heures du matin que la patiente a été prise en charge.
Ces faits constituent un manquement caractérisé de Madame [H] à ses obligations professionnelles et la seule explication d'une nuit chargée en interventions, par ailleurs non justifiée - ne peut suffire à justifier une absence de prise en charge alors que le nombre d'appels attestait de l'impérieuse nécessité d'intervenir. Ce grief est donc établi.
Enfin, la transmission des informations concernant le malade relève des attributions de Madame [H]. Il n'est pas contesté par Madame [H] qu'elle n'a pas prévenu le cadre d'astreinte alors même que Madame [M] indique que Mme [H] a vu la patiente à 4 heures du matin qui 's'est plainte d'un étourdissement' et qui a indiqué 'qu'elle ne se sentait pas bien'.
Cependant, les éléments du dossier ne permettent pas de conclure que, comme le prétend l'employeur, par ce défaut d'information, Madame [H] a tenté de dissimuler ses fautes professionnelles.
Il en résulte un ensemble de faits imputables à la salariée qui constitue assurément une violation des obligations résultant du contrat de travail.
Cependant, compte tenu de l'ancienneté de Madame [H], de l'absence d'antécédent disciplinaire la concernant et de la nature des manquements reprochés, il n'est pas démontré qu'ils étaient d'une importance telle qu'ils rendaient impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
Dans ces conditions, le licenciement de Madame [H] est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Il convient d'accorder à Madame [H] la somme de 4.040,32 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 404,03 € au titre des congés payés afférents et la somme de 12.322,98 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect des temps de pause durant le travail de nuit
Invoquant l'article L.3121-33 du code du travail et l'article 10 de la convention collective de l'hospitalisation privée, relatifs au temps de pause, ainsi que l'article L.3122-29 du code du travail et l'article 53-7 de la convention collective, relatifs au travail de nuit, Madame [H] soutient qu'elle n'a pas bénéficié de temps de pause pour le travail de nuit ce qui a eu des répercussions sur son état de santé et la prise en charge des patients. Elle sollicite la somme de 2.000 € de dommages-intérêts. La SAS CLINIQUE [3] conclut qu'elle dément formellement les allégations de la salariée qui sont sans fondement.
Alors que celui qui réclame l'indemnisation d'un manquement doit prouver cumulativement l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice, Madame [H] ne produit aucune pièce de nature à démontrer l'existence du manquement reproché à l'employeur ainsi que son étendue, alors que la SAS CLINIQUE [3] produit l'attestation de Madame [R] qui indique 'j'ai toujours pris mon temps effectif de pause'. Dans ces conditions, la demande de Madame [H] sera rejetée.
Sur la demande dommages-intérêts pour absence de mise en place d'actions médicales, pour défaut d'organisation des campagnes collectives de sensibilisation à la bonne hygiène de vie et pour absence d'aménagement du poste de travail et d'aménagement d'un local de repos
Invoquant les articles L.4121-3-1 du code du travail et 53-7 de la convention collective, Madame [H] soutient que, travaillant de nuit, son employeur aurait dû consigner dans une fiche, selon les modalités déterminées par décret, les conditions de pénibilité auxquelles elle était exposée. Elle indique également que l'aménagement du poste afin de réduire la fatigue n'a été mis effectué qu'en mai 2017, ce qui lui a causé un préjudice jusqu'à cette date. Elle indique également que l'employeur a demandé aux employés, en mars 2016, de réaliser des formations pendant le temps de travail et sur ordinateur de sorte que, depuis son embauche, aucune action médicale n'avait été mise en place, ce qui lui a causé un préjudice. Elle sollicite la somme de 3.000 € de dommages-intérêts.
La SAS CLINIQUE [3] conteste ces faits et invoque l'absence de préjudice démontré par la salariée.
Madame [H] ne produit pas de pièce de nature à démontrer l'existence du manquement reproché à l'employeur, son étendue et le préjudice causé à la salariée, alors même qu'il ressort des éléments produits qu'il est évoqué deux formations suivies par la salariée en 2015. Dans ces conditions, la demande de Madame [H] sera rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées et il est équitable de condamner la SAS CLINIQUE [3] à payer à Madame [H] la somme de 2.500 € au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés en première instance et en cause d'appel.
Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de la SAS CLINIQUE [3], partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Infirme le jugement déféré sauf en ses dispositions ayant rejeté les demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour non -respect des temps de pause durant le travail de nuit, pour absence de mise en place d'actions médicales, pour défaut d'organisation des campagnes collectives de sensibilisation à la bonne hygiène de vie, pour absence d'aménagement du poste de travail et d'aménagement d'un local de repos,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Madame [G] [H] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS CLINIQUE [3] à payer à Madame [G] [H] les sommes de :
- 4.040,32 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 404,03 € au titre des congés payés afférents,
- 12.322,98 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS CLINIQUE [3] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction