Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Bugeaud
13331 Marseille cedex 03
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°24/00047 DU 02 Février 2024
Numéro de recours: N° RG 23/00479 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3C62
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [V]
né le 07 Avril 1980
domicilié : chez MONSIEUR [I] [E]
42, CHEMIN DES JONQUILLES
13013 MARSEILLE
comparant en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
4, QUAI D’ARENC
CS 80096
13304 MARSEILLE CEDEX 02
non comparante, ni représentée
Appelé en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
215, CHEMIN DE GIBBES
13348 MARSEILLE CEDEX 20
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 05 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET Marie-Claude
Assesseurs : PFISTER Laurent
TOMAO Jean-Claude
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [J] [V], né le 7 avril 1980, a sollicité le 30 mai 2022, le renouvellement de l’Allocation aux Adultes Handicapés qui arrivait à échéance le 30 septembre 2022, auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 5 juillet 2022, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en considérant que son taux d’incapacité était compris entre 50% et 79% mais sans restriction substantielle et durable à l’emploi. Sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée.
Monsieur [J] [V] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui, dans sa séance du 8 novembre 2022, a confirmé la décision initiale.
Le 17 février 2023, Monsieur [J] [V] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet de sa demande.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [K], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date du renouvellement de l’Allocation d’Adulte Handicapé sollicité soit à la date du 1er octobre 2022, le requérant satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 5 juillet 2023 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 décembre 2023 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [U] [W] se présente en personne à l’audience.
Monsieur [J] [V] a comparu à l’audience.
Il a expliqué que l’Allocation d’Adulte Handicapé lui avait été attribuée pendant 2 ans de 2020 à 2022 ; que le service d’accompagnement du RSA qu’il percevait, l’avait envoyé dans un centre de formation pour handicapés, il y a de cela 4/5 mois, mais qu’il n’avait pas été recontacté par ce centre après qu’il leur eut envoyé les documents médicaux solicités.
Il a maintenu sa demande.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.
Elle a fait parvenir un mémoire reçu par le tribunal le 9 octobre 2023 aux termes duquel elle a demandé la confirmation de la décision initiale rejetant la demande d’Allocation d’Adulte Handicapé.
La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 2 février 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [J] [V] à la date du renouvellement de l’Allocation d’Adulte Handicapé sollicité, soit en l’espèce à la date du 1er octobre 2022.
En cas d’aggravation postérieure, il appartient à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont il dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
VU les articles L. 821-1 et L. 821-2, R. 821-5 et suivants du Code de la Sécurité Sociale.
VU l’article D. 821-1 du Code de la Sécurité Sociale et D. 821-1-2 créé par le décret n° 2011-974 du 16 août 2011 – art. 2.
VU le décret n° 2015-387 du 3 avril 2015 relatif à la durée d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés subissant une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
VU le décret n° 2007-1574 du 6 novembre 2007, modifiant l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles établissant le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
En application des dispositions du décret du 16 août 2011 n° 2011-974, cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Le Docteur [K], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Monsieur [J] [V], âgé de 43 ans lors de la consultation médicale, ayant travaillé comme peintre, en arrêt depuis 2012, présentait à la date impartie pour statuer, des déficiences de l’appareil loco moteur (poignet droit bloqué ; dysesthésies du membre supérieur et inférieur gauche). Le médecin consultant précise qu’il s’agit d’un patient droitier avec incapacité à utiliser son poignet droit avec des dysestésies sans déficit moteur associé ; que le traitement qu’il prend pour les neuropathies périphériques est incompatible avec la conduite d’engins ; que sa reconversion est difficile mais selon le schéma d’instruction de la notion de “restriction substantielle et durable à l’emploi”, il n’y a pas en l’espèce de restriction substantielle et durable à l’emploi.
Le médecin consultant conclut que son taux d’incapacité est compris entre 50% et 79% mais n’entraîne pas de restriction substantielle et durable à l’emploi.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte les conclusions, le Tribunal décide de maintenir le taux d’incapacité de Monsieur [J] [V] à un taux compris entre 50% et 79% mais sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi étant relevé que, comme l’indique la Maison Départementale des Personnes Handicapées dans son mémoire, la situation de Monsieur [J] [V] “qui a travaillé de 2010 à 2012 sur des postes de peintre, en CDD ou en interim, nécessiterait une reconversion professionnelle ; qu’il pourrait occuper un poste égal ou supérieur à un mi-temps, sans contrainte physique, sans port de charges, sans travail nécessitant les membres supérieurs surélevés, avec aménagement du poste de travail et adaptation des conditions de travail” ;
que la précédente Allocation d’Adulte Handicapé lui avait été “accordée du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2022 pour soins et reconversion professionnelle, accompagnée d’une orientation en stage de pré-orientation ; que toutefois lors de sa demande de renouvellement de l’allocation, il n’avait pas entâmé de démarches de retour vers l’emploi, n’était pas inscrit dans un Centre de Rééducation Professionnelle (CRP) pour réaliser un stage de pré-orientation ni à Pôle Emploi ; qu’il n’était donc pas dans une démarche avérée d’insertion professionnelle”, étant précisé que le fait d’avoir contacté, selon ses déclarations à l’audience, il y a de cela 4 ou 5 mois, un centre de formation pour handicapés non suivi d’effet, est insuffisant comme démarche d’insertion.
En conséquence, le tribunal déboute Monsieur [J] [V] de sa demande de renouvellement de l’Allocation d’Adulte Handicapé.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [J] [V] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 2 février 2024 ,
AU FOND, déclare le recours de Monsieur [J] [V] mal fondé ;
DIT QUE Monsieur [J] [V] qui présentait à la date impartie pour statuer du 1er octobre 2022, un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, ne peut prétendre au renouvellement de son Allocation aux Adultes Handicapés à compter du 1er octobre 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [J] [V] aux éventuels dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, préalable à l’audience, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie,
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière,La Présidente,
A LAINÉM-C. FRAYSSINET
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