Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 28 MARS 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01187 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKQ5
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 mars 2023, à 13h13, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [O]
né le 09 février 2000 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de M. [B] [D] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Caroline Labbe Fabre du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 27 mars 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Parisordonnant la prolongation du maintien de M. [W] [O], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, à compter du 26 mars 2023 soit jusqu'au 10 avril 2023;
- Vu l'appel motivé interjeté le 27 mars 2023, à 14h22, par M. [W] [O] ;
- Vu les conclusions et pièces transmises par le conseil de l'intéressé le 28 mars 2023 à 08h17 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [W] [O] assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Etant rappelé qu'aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, 'l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties', qu'en l'espèce dans sa requête le préfet sollicite la prolongation de la rétention de M. [W] [O] sur le fondement des dispositions de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que celles de l'article 12 du code de procédure civile donnent compétence au juge pour 'donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée', il ne peut dans la présente procédure être reproché au premier juge une partialité et une dénaturation des écrits soumis aux débats en ce que celui-ci a mis dans le débat l'article L. 742-5 1° relatif à l'obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement qui était en tout état de cause dans le débat au vu de la requête du préfet et qui a donc été débattu contradictoirement.
Dès lors, la demande de nullité de l'ordonnance pour partialité du juge, violation du principe contradictoire et le fait d'avoir statué ultra petita ne peut qu'être rejetée en ses trois branches.
Pour ce qui concerne la carence de l'administration dans son obligation de diligences et sans qu'il y ait lieu d'y substituer ou d'y ajouter, il convient de confirmer à ce titre la décision du premier juge qui a rejeté le moyen.
Pour ce qui est de l'appréciation du bien fondé de la prolongation de la rétention, même si l'intéressé dispose d'une copie de son passeport dans son téléphone portable et qu'il n'a pas remis d'initiative ce document au cours de la procédure, l'obstruction continue ne peut être retenue dès lors que depuis le placement en rétention l'autorité administrative n'a à aucun moment sollicité cette remise à laquelle il se serait opposé.
En revanche, il résulte de la procédure que l'administration justifie que le laissez-passer consulaire doit être délivré à bref délai puisque la nationalité algérienne de M. [W] [O] est acquise et que l'audition consulaire est prévue le 5 avril 2023. Dès lors, la prolongation de la rétention de l'intéressé doit être ordonnée au regard des dispositions de l'article L. 742-5 3°.
En conséquence et par substitution partielle de motifs, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 mars 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'interprète
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