Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 1ER MARS 2024
N° 2024/62
Rôle N° RG 23/02500 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKZVS
[M] [Y]
C/
S.A.S. MAIN SECURITE
Copie exécutoire délivrée
le :
1ER MARS 2024
à :
Me Muriel FASSIE, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Frédéric FRIBURGER, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Marseille en date du 24 Janvier 2023 enregistré au répertoire général sous le n° F21/01993.
APPELANTE
Madame [M] [Y]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000827 du 24/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Muriel FASSIE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Isabelle MANGIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. MAIN SECURITE prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric FRIBURGER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Mars 2024
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [M] [Y] a été engagée par la société Main Sécurité, membre du groupe Onet qui applique à son personnel la convention collective nationale des Entreprises de Prévention et de Sécurité à compter du 13
janvier 2016 par contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'Agent de sécurité confirmé.
Le 24 mai 2016, elle a été victime d'un accident du travail.
Par courrier du 2 juillet 2021 elle a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Sollicitant la reconnaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude, du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et sa condamnation à lui payer divers sommes de nature indemnitaire pour licenciement dépouvu de cause réelle et sérieuse et en réparation des manquements de l'employeur à l'obligation de formation et d'adaptation, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille le 13 décembre 2021 lequel par jugement du 24 janvier 2023 a :
- condamné la société Main Sécurité prise en la personne de son représentant légal à verser à Mme [Y] les sommes suivantes:
- 2.000 € au titre de dommages-intérêts pour la violation de l'obligation de sécurité;
- 1.836 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
- condamné la société Main Sécurité prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens.
Mme [Y] a relevé appel de ce jugement le 14 février 2023 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Les parties ont notifié leurs conclusions dans les délais légaux.
Aux termes de ses conclusions d'appelante notifiées par voie électronique le 20 novembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Mme [M] [Y] a demandé à la cour de:
Homologuer la transaction régularisée en date du 19 septembre 2023 par Mme [Y] et la SAS Main Sécurité.
Juger que les parties conserveraient à leur charge les frais et dépens de l'instance.
Par conclusions d'intimée notifiées par voir électronique le 23 novembre 2023, la société Main Sécurité a demandé à la cour de :
Prendre acte de l'acceptation de la société Main Sécurité de la demande d'homologation de la transaction signée par les parties sollicitée par Mme [Y].
Dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens d'appel.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 8 février 2024.
SUR CE :
Le 19 septembre 2023, les parties ont signé un protocole d'accord valant transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil dont elles sollicitent l'homologation par la cour, cette transaction faisant obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.
Il convient d'homologuer le protocole d'accord transactionnel signé par Mme [M] [Y] et par la Société Main Sécurité le 19 septembre 2023 lequel annexé au présent arrêt, acquiert force exécutoire par application de l'article 2052 du code civil et de dire que chaque partie supportera la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort:
Homologue le protocole d'accord transactionnel signé par Mme [M] [Y] et par la Société Main Sécurité le 19 septembre 2023 lequel, annexé au présent arrêt, acquiert force exécutoire.
Dit que chaque partie supportera la charge des dépens par elle exposés.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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