Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
YW/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 22/00972 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FAIL
ordonnance du 16 Mai 2022
Juge de la mise en état de TJ ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 6217008
ARRET DU 21 MAI 2024
APPELANTE :
S.A. MAAF ASSURANCES
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 12]
Représentée par Me Philippe LANGLOIS et Me Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71220142 substitué par Me Audrey PAPIN
INTIMES :
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 14]
SARL [Y] [B]
représentée par son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentées par Me Magali GUIGNARD de la SELARL 08H08 AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 1300037
Monsieur [I] [M]
[Adresse 3]
[Localité 6]
N'ayant pas constitué avocat
Madame [T] [Z] épouse [M]
[Adresse 3]
[Localité 6]
N'ayant pas constitué avocat
Monsieur [W] [P]
[Adresse 1]
[Localité 13]
N'ayant pas constitué avocat
Monsieur [F] [E]
[Adresse 16]
[Localité 8]
N'ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. [W] [P] exerçant sous le non commercial CREATIONS M2J
prise en la personne de son liquidateur Monsieur [W] [P] domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
N'ayant pas constitué avocat
E.U.R.L. ROY & ROUSSEAU
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 10]
N'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 16 Octobre 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. WOLFF, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
M. WOLFF, Conseiller
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
Greffière lors du prononcé : Mme GNAKALE
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 21 mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Yoann WOLFF, conseiller pour la présidente empêchée et par Flora GNAKALE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon l'ordonnance déférée, M. [I] [M] et Mme [T] [Z] épouse [M] ont, par contrat du 15 octobre 2002, confié la construction de leur maison d'habitation, sur un terrain situé [Adresse 3], à M. [W] [P], qui exerçait alors sous le nom Créations M2J.
Ont participé à la réalisation des travaux notamment :
La société [Y] [B], société à responsabilité limitée, assurée auprès de la société Axa France IARD (Axa), société anonyme, pour le lot maçonnerie ;
M. [F] [E], assuré auprès de la société MAAF Assurances (la'MAAF), société anonyme, pour le lot charpente ;
La société Roy-Rousseau, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, pour le lot carrelage.
Se plaignant de l'apparition de fissures, M. et Mme [M] ont obtenu en référé qu'une expertise judiciaire soit ordonnée, à laquelle Axa et la MAAF n'ont pas été appelées. Les opérations d'expertise ont été étendues à M. [E] par ordonnance du 20 mars 2014.
Ils ont ensuite fait assigner au fond devant le tribunal de grande instance d'Angers M. [P], la société [W] [P], société à responsabilité limitée, prise en la personne de son liquidateur M. [P], « l'entreprise de maçonnerie [Y] [B] », M. [E] ainsi que la société Roy-Rousseau, et ce, par actes d'huissier de justice du 2 mars 2017, notamment pour la société [Y] [B], et du 22 mars 2017.
Par acte d'huissier du 6 mars 2019, la société Roy-Rousseau a fait à son tour assigner Axa. La procédure a été jointe à la précédente.
Par acte du 11 mars 2021, Axa a fait assigner la MAAF. La procédure a également été jointe à la précédente.
La MAAF a alors saisi le juge de la mise en état en lui demandant de déclarer Axa irrecevable en sa demande pour cause de prescription.
Par ordonnance du 16 mai 2022, ce juge a :
Dit que l'action engagée par Axa contre la MAAF n'était pas prescrite ;
Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la MAAF ;
Rejeté les demandes faites par la MAAF et Axa sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Réservé les dépens.
Pour ce faire, le juge de la mise en état a considéré que le point de départ de la prescription de cinq ans de l'action en garantie engagée par Axa contre la MAAF était le 2 mars 2017, jour de l'assignation au fond de la société [Y] [B] par M. et Mme [M].
Par déclaration du 3 juin 2022 intimant Axa mais aussi M. et Mme [M], la société [W] [P] prise en la personne de son liquidateur M. [P], M.'[P] lui-même, l' « entreprise [Y] [B] », M. [E] et la société Roy-Rousseau, la MAAF a relevé appel de cette ordonnance, sauf en ce qu'elle a réservé les dépens et rejeté la demande faite par Axa sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Parmi les intimés, seuls Axa et la société [Y] [B] ont constitué avocat.
L'avis de fixation a été adressé aux parties le 13 juin 2023, puis la clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 20 septembre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2022 et signifiées le 19 juin 2023 à M. et Mme [M], M. [P], M. [E] et la société Roy-Rousseau, et le 22 juin 2023 à la société [W] [P], prise en la personne de M. [P], la MAAF demande à la cour :
D'infirmer l'ordonnance ;
De déclarer la demande formée par Axa à son encontre irrecevable comme prescrite ;
De rejeter l'appel incident d'Axa ainsi que toutes les demandes de celle-ci et de la société [Y] [B] ;
De condamner Axa aux dépens de première instance et d'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, et à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du même code.
La MAAF soutient que :
Les actions entre constructeurs sont soumises à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil. Le point de départ de cette prescription se situe au jour de la demande d'expertise judiciaire, soit en l'espèce au 26 février 2013, date à laquelle chaque partie a eu connaissance de la possibilité d'appeler en garantie l'ensemble des autres constructeurs. Or la première demande de garantie formée par la société [Y] [B], assurée d'Axa, contre son propre assuré M. [E] l'a été par des conclusions qui ont été notifiées le 7 février 2019, soit après le délai de cinq ans, qui avait expiré le 26 février 2018 sans qu'aucun acte interruptif fait à l'initiative de la société [Y] [B] ou d'Axa ne soit intervenu. Ainsi, toute demande de la société [Y] [B] et de son assureur Axa est irrecevable en ce qu'elle est dirigée contre M. [E] et a fortiori contre son assureur.
À tous égards, les demandes qu'Axa forment contre elle sont nécessairement fondées sur l'article L. 124-3 du code des assurances. Or'l'action de M. [E] contre elle était prescrite le 20 mars 2016, et ce, en application de l'article L. 114-1 du code des assurances, dès lors que la première demande en justice formée contre celui-ci était du 20 mars 2014. Ainsi, l'action directe de la société [Y] [B] et d'Axa contre elle était prescrite au plus tard le 26 février 2018 (sic). Or l'assignation qui lui a été délivrée est du 11 mars 2021.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 juillet 2023, Axa et la société [Y] [B] demandent à la cour :
De confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré Axa non prescrite à l'égard de la MAAF et en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par celle-ci ainsi que sa demande tendant à voir Axa condamnée aux dépens et à lui verser une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
D'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté leur demande de condamnation de la MAAF aux dépens et à verser à Axa la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau, de condamner la MAAF aux dépens de l'incident et au versement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant, de condamner la MAAF aux dépens d'appel et au versement de la somme de 2000 euros sur le fondement du même article 700.
Axa et la société [Y] [B] soutiennent que :
Le recours d'un constructeur contre un autre constructeur relève de l'article 2224 du code civil et se prescrit donc, depuis la réforme de la prescription, par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En l'espèce, le point de départ du délai de prescription est la mise en cause de la société [Y] [B] par l'assignation au fond, qui seule matérialise une demande à son encontre. Or l'action récursoire dirigée contre M. [E] et l'assignation de son assureur la MAAF sont bien intervenues dans les cinq ans de l'assignation au fond de la société [Y] [B] et de son assureur.
MOTIVATION
Le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relève des dispositions de l'article 2224 du code civil et se prescrit par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer (3e Civ., 16 janvier 2020, pourvoi n° 18-25.915, publié).
La demande d'expertise, si elle n'est pas accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l'action du constructeur ou de l'assureur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures (3e Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-21.305, publié).
Le constructeur auquel la victime des dommages demande en justice la réparation de son préjudice doit former ses actions récursoires contre les autres constructeurs et sous-traitants dans un délai de cinq ans courant à compter de cette demande. Il n'est pas fait exception à cette règle lorsque le recours est provoqué par l'action récursoire d'un autre responsable mis en cause par la victime (3e Civ., 23 novembre 2023, pourvoi n° 22-20.490, publié).
L'action récursoire d'un responsable contre l'assureur de responsabilité d'un co-responsable se prescrit selon les mêmes règles que celles applicables à l'action récursoire contre cet autre responsable. En conséquence, l'action récursoire de l'assureur d'un constructeur, subrogé dans les droits de son assuré, contre l'assureur d'un autre constructeur n'est pas prescrite tant que le délai prévu à l'article 2224 du code civil n'est pas expiré, peu important que l'assureur ainsi recherché ne soit plus exposé au recours de son assuré, en raison de l'expiration de la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances (3e Civ., 7 mars 2024, pourvoi n° 22-20.555, publié).
En l'espèce, il n'est pas prétendu, et il ne ressort pas des débats, que l'instance en référé initiale ait eu d'autre objet que la mise en 'uvre d'une mesure d'expertise judiciaire. Ainsi, c'est le 2 mars 2017, date de l'assignation correspondante, que M. et Mme [M] ont, pour la première fois, demandé en justice la réparation de leur préjudice à la société [Y] [B]. Comme le premier juge l'a justement retenu, c'est donc à compter de cette date que le délai de prescription de cinq ans de l'action récursoire d'Axa, assureur de la société [Y] [B], contre la MAAF, assureur d'un autre constructeur, a commencé à courir.
En conséquence, Axa n'était pas prescrite lorsque, moins de cinq ans plus tard le 11 mars 2021, elle a appelé la MAAF à la cause, et l'ordonnance déférée sera confirmée sur ce point.
Elle ne le sera pas en revanche en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles.
La MAAF sera condamnée aux dépens de l'incident, tant pour la première instance que pour l'appel, et à verser à Axa, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1000 euros pour chaque degré de juridiction. La demande faite par la MAAF sur le fondement de ce même article 700 sera quant à elle rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
CONFIRME le jugement en ce qu'il a :
Dit que l'action engagée par la société Axa France IARD contre la société MAAF Assurances n'était pas prescrite ;
Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société MAAF Assurances ;
Rejeté la demande faite par la société MAAF Assurances sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
INFIRME le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau au titre de la première instance :
Condamne la société MAAF Assurances aux dépens de l'incident ;
Condamne la société MAAF Assurances à verser à la société Axa France IARD la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant :
Condamne la société MAAF Assurances aux dépens de la procédure d'appel ;
Condamne la société MAAF Assurances à verser à la société Axa France IARD la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande faite par la société MAAF Assurances sur le fondement de ce même article 700.
LA GREFFIERE P/ LA PRESIDENTE empêchée
F. GNAKALE Y. WOLFF
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment