Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 14 FEVRIER 2024
(n° 2024/ , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16377 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNQA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mars 2022 - Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 21/11917
APPELANT
Monsieur [Z] [N]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 13] (13)
[Adresse 7] - [Localité 8]
représenté par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELARLU BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
ayant pour avocat plaidant Me Corinne GABBAY, avocat au barreau de PARIS, toque : C646
INTIMEE
Madame [U] [K]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 9]
Hôtel de [12], [Adresse 6] - [Localité 5]
représentée par Me Joël ASSOUAD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0991
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand GELOT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [U] [K] et M. [Z] [N] ont acquis par acte authentique du 8 juillet 2009, à concurrence de moitié chacun, un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 10], financé en grande partie par un emprunt bancaire. Ce bien a constitué la résidence du couple.
Ils se sont mariés le [Date mariage 4] 2011 à [Localité 10], sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n'est issu de leur union.
Par acte enregistré au greffe le 21 juillet 2017, Mme [K] a formé une demande en divorce.
Par ordonnance de non-conciliation du 16 mai 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a notamment attribué à Mme [K] la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit pendant une durée de 10 mois à compter du prononcé de l'ordonnance de non-conciliation, dit que passé ce délai, la jouissance du domicile conjugal lui sera attribuée à titre onéreux, et dit que le règlement provisoire des dettes s'opérera de la manière suivante : M. [N] s'acquittera du remboursement de l'emprunt immobilier afférent au domicile conjugal et des crédits de la [15], et Mme [K] s'acquittera des crédits [16] et [11].
Par acte du 30 juillet 2020 reçu par Me [V], notaire à [Localité 14], Mme [U] [K] et M. [Z] [N] ont vendu le bien immobilier au prix de 350 000 euros.
D'un commun accord entre eux, ils ont soldé par anticipation le prêt bancaire et le surplus du produit de la vente, soit la somme de 205 362,22 euros, a été séquestré chez Me [V] dans l'attente d'une décision de justice définitive décidant de sa répartition ou d'une décision amiable.
Par jugement du 8 avril 2021, le juge aux affaires familiales de Paris a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'époux, a déclaré irrecevables les demandes des parties en liquidation de leur régime matrimonial et la demande de M. [N] en partage du prix de vente du bien immobilier, a renvoyé les parties à régler amiablement leur régime matrimonial, et condamné M. [N] à verser à Mme [K] une prestation compensatoire de 35 000 euros en capital outre 2 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi.
M. [N] a fait appel de cette décision le 12 mai 2021.
Par acte d'huissier du 20 septembre 2021, Mme [K] a assigné M. [N] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de se voir octroyer une avance de 100 000 euros sur ses droits dans le partage matrimonial.
Par jugement du 3 mars 2022, le président du tribunal judiciaire de Paris a statué dans les termes suivants :
-ordonne une avance en capital de 80 000 euros à la charge de l'indivision conventionnelle existant entre Mme [K] et M. [N], au profit de Mme [K],
-dit que cette avance pourra s'opérer par une dé-séquestration des fonds détenus par Me [V], notaire à [Localité 14], pour le compte de l'indivision,
-rejette la demande de Mme [K] en paiement de dommages-intérêts,
-condamne M. [N] aux dépens,
-condamne M. [N] à payer à Mme [K] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Observation est ici faite que par jugement du 15 mars 2023, le tribunal judiciaire de Paris a notamment ordonné, au bénéfice de M. [N], une avance en capital de 80 000 euros à prélever sur les fonds de l'indivision conventionnelle, ainsi qu'une avance de 12 000 euros au titre de sa créance sur l'indivision résultant de l'indemnité d'occupation due par Mme [K], à prélever sur les fonds de l'indivision conventionnelle.
Le jugement du 3 mars 2022 a été signifié le 9 septembre 2022.
M. [Z] [N] a formé un premier appel de ce jugement par déclaration du 20 septembre 2022, (« appel total ») enregistré sous le numéro 22/16377, puis un second appel par déclaration du 31 octobre 2022 (appel sur 5 chefs « et plus généralement sur toutes dispositions non visées au dispositif »), enregistré sous le numéro 220/18318.
L'appelant a notifié ses premières conclusions le 9 novembre 2022.
L'avis de fixation a été adressé par le greffe le 13 octobre 2022.
Par ordonnance du 30 novembre 2022, les procédures inscrites au rôle sous les numéros 22/16377 et 22/18318 ont été jointes et se sont poursuivies sous le numéro 22/16377.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 octobre 2023, l'appelant demande à la cour de :
-infirmer le jugement en ce qu'il a :
*ordonné une avance en capital de 80 000 euros à la charge de l'indivision conventionnelle existant entre Mme [K] et M. [N], au profit de Mme [K],
*dit que cette avance pourra s'opérer par une dé-séquestration des fonds détenus par Maître [V], notaire à [Localité 14], pour le compte de l'indivision,
*condamné M. [N] à payer à Mme [K] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
*condamné M. [N] aux dépens,
statuant à nouveau :
-diminuer à la somme de 60 000 euros le montant de l'avance en capital au profit de Mme [K] à la charge de l'indivision conventionnelle existant entre Mme [K] et M. [N],
-condamner Mme [K] à rembourser à l'indivision la somme de 20 000 euros,
-débouter Mme [K] de sa demande fondée sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Mme [K] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-juger que les dépens seront considérés comme frais de partage,
et y ajoutant :
-fixer la créance de M. [N] à l'égard de l'indivision au titre du remboursement de l'emprunt à la somme de 34 739,89 euros,
-fixer le point de départ du calcul de l'indemnité d'occupation à la date du 16 mars 2019,
-fixer le montant mensuel de l'indemnité d'occupation à la somme de 2 194,02 euros correspondant à la valeur locative moyenne moins un abattement de 15 % s'agissant la quote-part indivise de Mme [K],
-fixer le montant dû par Mme [K] au titre de l'indemnité d'occupation à la somme de 36 201 euros du 16 mars 2019 au 30 juillet 2020.
Par des conclusions notifiées le 30 octobre 2023, Mme [K], intimée, a saisi d'un incident le conseiller de la mise en état, demandant à la cour de :
-déclarer irrecevable ou à défaut, caduque, le premier appel de M. [N] du 20 septembre 2022 (RG : 22/16377),
-déclarer irrecevable ou à défaut, caduque, le deuxième appel de M. [N] en date du 31 octobre 2020 (RG : 22/18138),
en tout état de cause,
-condamner M. [N] aux entiers dépends de première instance et d'appel,
-condamner M. [N] à payer à Mme [K] la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, Mme [K] a uniquement déposé, à titre de conclusions au fond, par remise au greffe de la cour d'appel le 17 novembre 2023, les conclusions antérieurement déposées devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 octobre 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les conclusions d'incident déposées par l'intimée :
Sur la recevabilité des conclusions d'incident :
Mme [K] a déposé le 30 octobre 2023 des conclusions d'incident d'irrecevabilité ou de caducité de l'appel devant le conseiller de la mise en état.
Cependant, l'affaire a été fixée à bref délai par le président de la chambre de la cour dès le 13 octobre 2022, sans désignation d'un conseiller de la mise en état, conformément à l'article 905 du code de procédure civile.
Néanmoins, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 31 octobre 2023, la cour est, à compter de cette date, compétente pour statuer notamment sur les conclusions d'incident ; en conséquence, nonobstant l'intitulé erroné des dites conclusions d'incident, celles-ci, ayant été adressées par RPVA au greffe de la cour la veille de l'ordonnance de clôture, doivent être déclarées recevables.
Sur la demande d'irrecevabilité ou de caducité de la première déclaration d'appel :
Mme [K] demande à la cour de déclarer irrecevable ou caduque la première déclaration d'appel, aux motifs que cette déclaration se trouve entachée d'irrégularité par l'effet de la jonction, que « M. [N] a laissé faire », ordonnée avec le 2e appel, alors que ce second appel serait lui-même hors délai, et que par ailleurs les premières conclusions n'ont jamais été signifiées à son avocat après sa constitution.
M. [N] n'a pas déposé de réponse écrite à cette demande.
En l'espèce, la première déclaration d'appel a été effectuée le 20 septembre 2022 à la suite de la signification du jugement à M. [N] le 9 septembre 2022 (et non 19 septembre 2022 comme indiqué par erreur dans les pièces des parties). La déclaration d'appel a donc été effectuée dans le délai légal d'un mois de la signification du jugement.
Cet appel a été enrôlé sous le RG 22/16377.
M. [N] a effectué une seconde déclaration d'appel du même jugement le 31 octobre 2022, détaillant les chefs du jugement critiqués au sein du formulaire RPVA, enrôlée sous le RG 22/18318.
La jonction des deux appels a été prononcée par ordonnance du président de la chambre par ordonnance du 30 novembre 2022.
S'agissant du motif tiré de la jonction d'instance, il doit être rappelé que celle-ci est une mesure d'administration judiciaire, insusceptible de recours et qui ne crée pas une procédure unique.
Dès lors, l'irrecevabilité ou la caducité alléguées de la seconde déclaration d'appel ne saurait avoir pour effet de rendre irrégulière la première.
S'agissant du motif tiré du défaut de signification à l'avocat des premières conclusions, il y a lieu de rappeler :
-qu'il résulte notamment de l'article 911 du code de procédure civile que les conclusions doivent être signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus (aux articles 905-2, 908 à 910 du même code) aux parties qui n'ont pas constitué avocat ;
-qu'aux termes de l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe ;
En l'espèce, l'appelant rapporte la preuve qu'il a procédé le 16 novembre 2022 à la signification à l'intimée de différentes pièces de la procédure, dont ses conclusions du 9 novembre 2022.
Cette signification a donc été effectuée dans le délai prévu par l'alinéa 1er de l'article 911 précité.
Dès lors, l'intimée est mal fondée à demander l'irrecevabilité du premier appel au motif que les premières conclusions de l'appelant n'ont pas été signifiées à son avocat après sa constitution.
En conséquence, la demande d'irrecevabilité ou de caducité de la première déclaration d'appel doit être rejetée.
Sur la demande d'irrecevabilité ou de caducité de la seconde déclaration d'appel :
Mme [K] demande à la cour de déclarer irrecevable ou caduque la seconde déclaration d'appel du 31 octobre 2022, aux motifs que ce second appel a été effectué hors délais plus d'un mois après la signification du jugement, et que son avocat n'a pas reçu signification des premières conclusions déposées postérieurement aux deux appels.
M. [N] n'a pas déposé de réponse écrite à cette demande.
Il résulte d'une jurisprudence constante qu'à la suite du dépôt d'une déclaration d'appel que l'appelant considère comme nulle, erronée ou incomplète, celle-ci peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel déposée dans le délai pour conclure.
En l'espèce, l'avis de fixation de l'affaire à bref délai a été notifié à l'appelant le 13 octobre 2022 ; ce dernier a déposé sa seconde déclaration d'appel le 31 octobre 2022, soit avant la fin du délai pour conclure qui expirait le 13 novembre 2022.
Il en résulte que la seconde déclaration d'appel a été déposée dans les délais requis.
Par ailleurs, s'agissant de l'absence de signification des conclusions à l'avocat constitué de l'intimée, il est établi que si l'appelant a remis au greffe et a signifié dans les délais ses conclusions à une partie qui n'a pas constitué avocat, il n'est pas tenu de les notifier en outre à l'avocat de cette partie constitué postérieurement à cette signification.
En conséquence, la demande d'irrecevabilité ou de caducité de la seconde déclaration d'appel doit être rejetée.
Sur la recevabilité des conclusions sur le fond déposées par l'intimée :
Mme [K] a uniquement déposé, à titre de conclusions au fond, par remise au greffe de la cour d'appel le 17 novembre 2023, les conclusions qu'elle avait déposé devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond.
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les parties doivent déposer des « conclusions d'appel » qui comportent, notamment, l'énoncé des chefs de jugement critiqués.
Par ailleurs, conformément à l'article 905-2 du même code, l'intimé doit remettre au greffe de la cour d'appel et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, dans le délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant.
Enfin, il résulte de l'article 906 du même code que les conclusions doivent être notifiées, simultanément au dépôt au greffe de la cour d'appel, aux avocats de chacune des parties.
En l'espèce, les conclusions déposées par Mme [K] ne comportent pas de chefs du jugement critiqué et ne formulent aucune prétention utile dès lors que n'y sont formulées que les prétentions demandées en première instance.
En outre, l'intimée n'a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai d'un mois de la signification des conclusions de l'appelant.
Enfin, les conclusions remises au greffe par l'intimée n'ont pas été notifiées à l'avocat de l'appelant.
En conséquence, les conclusions au fond déposées par Mme [K] sont irrecevables.
Sur les prétentions formulées par l'appelant dans ses dernières conclusions :
Aux termes de ses premières conclusions déposées le 9 novembre 2022, M. [N] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
*ordonné une avance en capital de 80 000 euros à la charge de l'indivision conventionnelle existant entre Mme [K] et M. [N], au profit de Mme [K],
*dit que cette avance pourra s'opérer par une dé-séquestration des fonds détenus par Maître [V], notaire à [Localité 14], pour le compte de l'indivision,
*condamné M. [N] à payer à Mme [K] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
*condamné M. [N] aux dépens.
Et statuant à nouveau, de :
-Diminuer à la somme de 60 000 € le montant de l'avance en capital au profit de Madame [K] à la charge de l'indivision conventionnelle existant entre Madame [K] et Monsieur [N],
-Débouter Madame [K] de sa demande fondée sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
-Juger que les dépens seront considérés comme frais de partage.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 23 octobre 2023, M. [N] maintient les mêmes demandes, mais sollicite en outre la cour de :
-fixer la créance de M. [N] à l'égard de l'indivision au titre du remboursement de l'emprunt à la somme de 34 739,89 euros,
-fixer le point de départ du calcul de l'indemnité d'occupation à la date du 16 mars 2019,
-fixer le montant mensuel de l'indemnité d'occupation à la somme de 2 194,02 euros correspondant à la valeur locative moyenne moins un abattement de 15 % s'agissant la quote-part indivise de Mme [K],
-fixer le montant dû par Mme [K] au titre de l'indemnité d'occupation à la somme de 36 201 euros du 16 mars 2019 au 30 juillet 2020.
Il motive le bien-fondé de sa demande nouvelle de fixer le montant des créances dues par Mme [K] à l'indivision sur le fait que cette demande a pour objet de démontrer que l'avance consentie par le premier juge à Mme [K] est injustifiée dans son quantum, que les prétentions nouvelles visent à faire écarter les prétentions adverses, qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge et que ces dernières demandes sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire aux prétentions initiales, conformément aux articles 564 à 566 du code de procédure civile.
Or, en application de l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Cette règle ne trouve exception que pour des prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, il y a lieu de constater que les prétentions supplémentaires demandées par M. [N] aux termes de ses dernières conclusions ne figuraient nullement au nombre de ses prétentions initiales. Mme [K] n'a déposé aucune conclusion recevable en appel auxquelles M. [N] aurait eu à répliquer, et les demandes nouvelles de M. [N] relatives au remboursement de l'emprunt et de l'indemnité d'occupation ne concernent pas des questions nées postérieurement aux premières conclusions.
Si M. [N] motive ses prétentions nouvelles sur la nécessité de démontrer que l'avance consentie à Mme [K] est injustifiée dans son quantum, cet argument n'est pas recevable dans la mesure où une telle démonstration trouve sa place dans les moyens qu'il peut présenter à l'appui de sa demande de réduction du quantum de l'avance, mais non dans le dispositif contenant des demandes de fixation de créances distinctes de la demande de réduction du quantum de l'avance consentie à Mme [K].
Il convient donc de considérer, au regard de l'article 910-4 précité, que la cour n'est régulièrement saisie que des prétentions formulées dès les premières conclusions.
En conséquence, il ne sera pas répondu aux prétentions supplémentaires figurant dans les dernières conclusions de l'appelant.
Sur la demande de diminution à la somme de 60 000 euros du montant de l'avance en capital au profit de Mme [K] :
Le premier juge, sur le fondement de l'article 815-11 du code civil et considérant qu'il est établi par l'acte authentique de vente du 30 juillet 2020 que la quote-part de Mme [K] dans le bien immobilier est de 50 %, que celui-ci a été vendu au prix de 350 000 euros, qu'une partie du prix ayant été utilisée pour solder le prêt bancaire, l'actif net à partager sera au plus de 205 362,22 euros, qu'il ne peut être exclu que l'un des indivisaires détient une créance sur l'indivision ou soit redevable d'une dette envers celle-ci, et que les créances détenues par Mme [K] sur M. [N] en vertu du jugement de divorce ne peuvent être intégrées dans l'actif net à partager, a estimé que Mme [K] justifie disposer de droits dans le partage et qu'une avance en capital de 80 000 euros peut lui être accordée.
M. [N] conteste le montant de cette avance, au motif que la somme séquestrée par les soins du notaire, soit 205 362,22 euros, serait insuffisante pour assurer, outre l'avance en capital de 80 000 euros au profit de Mme [K], le paiement des droits qu'il revendique sur la moitié de cette somme, soit 102 681,11 euros, ainsi que sa créance à l'encontre de l'indivision, d'une part au titre du remboursement par ses soins des échéances de l'emprunt immobilier, qu'il évalue à 34 739,89 euros, d'autre part au titre de l'indemnité d'occupation du bien pendant 16 mois par Mme [K], qu'il évalue à 36 201 euros.
Il demande en conséquence que le montant de l'avance en capital au profit de Mme [K] soit réduit à 60 000 euros et que cette dernière soit condamnée à rembourser à l'indivision la somme de 20 000 euros.
Il doit être en l'espèce constaté :
-que la demande de créance de M. [N] à concurrence de 17 386 euros au titre du remboursement de l'emprunt immobilier a été rejetée aux termes du jugement du 15 mars 2023 qui lui a par ailleurs accordé une avance en capital de 80 000 euros ;
-et que l'indemnité d'occupation du bien immobilier due par Mme [K], que M. [N] évalue pour les besoins de sa demande de réduction de l'avance versée à Mme [K] à la somme de 36 201 euros, a été prise en compte par le jugement du 15 mars 2023 et a donné lieu à une avance de 12 000 euros au profit de M. [N] ;
Dès lors, le versement aux parties, au moyen des avances en capital judiciairement ordonnées, d'une somme totale de 172 000 euros, ne présente pas un caractère excessif au regard du montant initialement séquestré de 205 362,22 euros ;
En conséquence, il n'est pas démontré en l'état que Mme [K] soit tenue de restituer à l'indivision une somme de 20 000 euros sur l'avance en capital qu'elle a reçue.
M. [N] sera débouté de sa demande et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
Il résulte du présent arrêt que M. [Z] [N], appelant, échoue en ses prétentions ; néanmoins, au regard des décisions déjà intervenues entre les parties condamnant sur ce point chacune des parties, il convient, dans l'objectif de parvenir au partage de cette indivision, d'ordonner l'emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
Eu égard à l'équité et aux condamnations antérieures de chacune des parties, il n'y pas lieu de faire droit, au profit de l'une ou de l'autre des parties, à leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elles se voient en conséquence déboutées de leurs demandes respectives à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Rejette les demandes de Mme [U] [K] d'irrecevabilité de la première et de la seconde déclarations d'appel de M. [Z] [N] ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 3 mars 2022 en tous ses chefs dévolus à la cour ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonne l'emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision.
Le Greffier, Le Président,