Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 628
N° RG 19/03465
N° Portalis DBV5-V-B7D-F325
S.A.S. [5]
C/
[9]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 septembre 2019 rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANTE :
SAS [5], venant aux droits de la SARL [10]
Dont le siège social est domicilié [Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier CHENEDE de la SELARL CAPSTAN OUEST, avocat au barreau de NANTES, substitué par Me Amélie GUILLOT de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
[8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
et dont l'adresse de correspondance est :
[Adresse 7]
Représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2022, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ARRÊT :
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 19- 3465 opposant la SAS [5] à l'URSSAF Pays de [Localité 6],
Vu le premier appel de l'affaire à l'audience du 7 décembre 2021,
Vu les renvois successifs de l'affaire aux audiences des 4 avril et 26 septembre 2022, le renvoi du 26 septembre 2022 étant annoncé comme étant le dernier accordé,
Vu l'audience du 26 septembre 2022 et la reprise par les parties de la teneur de leurs courriers respectifs dont il résulte que l'appelant a transmis le 21 septembre 2022 ses dernières conclusions à l'intimée qui n'a pas eu le temps matériel de répondre,
Vu les articles 446-2 et 446-3 du code de procédure civile,
Vu l'absence de diligences utiles dans un délai raisonnable des parties qui ont disposé de plus de neuf mois pour conclure,
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
ORDONNE la radiation du rôle de la cour de l'affaire enrôlée sous le numéro N° RG 19- 3465,
DIT que l'affaire pourra être remise au rôle et convoquée à la première audience utile sur dépôt de conclusions par l'une ou l'autre des parties avant un délai de deux ans à peine de péremption.
LAISSE les dépens exposés à ce jour à la charge de chaque partie, sous réserve d'une éventuelle décision à intervenir sur le fond.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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