Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 08 DECEMBRE 2022
N° 2022/275
N° RG 19/10742
N° Portalis DBVB-V-B7D-BERFU
S.A. SMABTP
C/
[T] [Z]
[F] [R]
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE CORALIA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Isabelle FICI
Me Patrick CAGNOL
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 18 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n°16/03314.
APPELANTE
S.A. SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP),
sis [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
ayant pour avocat plaidant Me Jean Baptiste TAILLAN de la SELARL LLC & ASSOCIES - BUREAU DE LA VALETTE DU VAR, avocat au barreau de TOULON,
INTIMES
Monsieur [T] [Z],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Patrick CAGNOL, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [F] [R]
né le 20 Mars 1963 à [Localité 4] (03),
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Jean-Philippe MONTERO de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Lexane HATREL de la SELARL AURELEX AVOCATS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE CORALIA sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société AGI, immatriculée au R.C.S. de Fréjus sous le numéro 65 B40, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège situé [Adresse 1] à [Localité 5],
représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Roland GRAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Octobre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseiller (rapporteur)
Mme Florence TANGUY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marjolaine MAUBERT.
Directrice des services de greffe judiciaires lors du prononcé : Madame Aurélie MAUREL
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Aurélie MAUREL, directrice des services de greffe judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [F] [R] est propriétaire non occupant d'un appartement en rez-de-jardin, situé à [Adresse 3], partie intégrante d'une copropriété.
Le 9 septembre 2011, il a été avisé par sa locataire de la présence d'infiltrations sur le plafond de la salle de bains et du séjour, à la suite d'un dégât des eaux.
Des réparations ont été effectuées et un constat amiable de dégâts des eaux a été établi entre M. [T] [Z], propriétaire de l'appartement situé au dessus et la locataire de M. [R].
Se plaignant de la persistance d'humidité, M. [R] a sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan l'organisation d'une mesure d'expertise, au contradictoire de M. [Z] et du syndicat des copropriétaires de la résidence Coralia.
A la requête du syndicat des copropriétaires, les opérations ont été déclarées communes et opposables à la SMABTP, assureur dommages-ouvrage, par ordonnance du 19 mars 2015.
M. [O] a déposé son rapport le 12 février 2016.
Par actes en date des 18, 19 et 20 avril 2016, M. [F] [R] a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence Coralia, M. [Z] et la SMABTP devant le tribunal de grande instance de Draguignan aux fins de les voir condamnés solidairement à lui payer la somme de 15 825 euros, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, outre celle de 10 672,18 euros au titre du remboursement des frais d'expertise, 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
Par jugement du 18 juin 2019, le tribunal de grande instance de Draguignan a':
-déclaré M. [F] [R] recevable en son action,
-mis hors de cause M. [T] [Z],
-condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Coralia, et son assureur la SMABTP à payer in solidum à M. [F] [R] la somme de 1 200 euros Ttc, et à M. [T] [Z] la somme de 275 euros Ttc,
-condamné la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Coralia la somme de 15 785 euros Ttc, avec injonction pour ce dernier de procéder immédiatement aux travaux idoines, dès le règlement effectué,
-rejeté les autres demandes,
-condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Coralia et son assureur la SMABTP à payer in solidurn la somme de 4 000 euros à M. [F] [R], et celle de 3 000 euros à M. [T] [Z], sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Coralia et son assureur la SMABTP aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise, et accordé le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile à Me Lexane Hatrel, Me Roland Gras, Me Philippe Campolo et Me Vincent Marquet, avocats au barreau de Draguignan, qui en ont fait la demande,
-ordonné l'exécution provisoire.
La SMABTP a relevé appel de cette décision le 3 juillet 2019.
Vu les dernières conclusions de la SMABTP, notifiées par voie électronique le 23 septembre 2019, au terme desquelles il est demandé à la cour de':
Vu l'article L242-1 du code des assurances,
-réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan le 18 juin 2019 en ce qu'il a statué en ces termes :
*condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Coralia, et son assureur la SMABTP à payer in solidum à M. [F] [R] la somme de 1200 euros Ttc, et à M. [T] [Z] la somme de 275 euros Ttc
*condamne la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Coralia la somme de 15 785 euros Ttc, avec injonction pour ce dernier de procéder immédiatement aux travaux idoines, dès le règlement effectué
*rejeté les autres demandes
*condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Coralia et son assureur la SMABTP à payer in solidum la somme de 4 000 euros à M. [F] [R], et celle de 3000 euros à M. [T] [Z], sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Ce faisant :
-dire et juger irrecevables toutes demandes, moyens, fins et conclusions dirigées contre la SMABTP tant par M. [F] [R] que par le syndicat des copropriétaires Coralia en raison de l'absence de déclaration de sinistre préalable à toute procédure judiciaire,
-rejeter par conséquent toute demande dirigée contre la SMABTP,
-condamner tout succombant à régler à la SMABTP la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner tout succombant aux entiers dépens qui seront distraits au profit de Me Isabelle Fici par application des articles 696 et 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions de M. [F] [R], notifiées par voie électronique le 20 décembre 2019, au terme desquelles il est demandé à la cour de':
-confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 18 juin 2019 en toutes ses dispositions,
-débouter la SMABTP de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
-condamner tout succombant au paiement au bénéfice de M. [R] de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel, ces derniers distraits au profit de la Scp Cohen Guedj-Montero-Daval Guedj Avocats Associés près la cour d'appel d'Aix en Provence qui en ont fait l'avance ;
Vu les dernières conclusions de M. [T] [Z], notifiées par voie électronique le 13 décembre 2019, au terme desquelles il est demandé à la cour de':
Vu le rapport d'expertise judiciaire du 12 février 2016,
-confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 18 juin 2019 en ce qu'il a mis hors de cause M. [Z], ce qui, en tout état de cause, n'est pas critiqué par l'appelante,
-confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 18 juin 2019 en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Coralia à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et a condamné ce même syndicat aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau':
-débouter les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions formées contre M. [Z],
-condamner toute partie succombante à payer à M. [Z] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner toute partie succombante aux dépens d'appel ;
Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires Le Coralia, notifiées par voie électronique le 17 décembre 2019, au terme desquelles il est demandé à la cour de':
-confirmer par adoption ou substitution de motifs que la cour voudra bien relever, les condamnations prononcées à l'encontre de la SMABTP, assureur dommages-ouvrages, mais également assureur responsabilité constructeur non réalisateur,
-dire et juger que les désordres qui affectent l'étanchéité de l'ouvrage, parties privatives et parties communes, ainsi que les désordres qui affectent la solidité de la terrasse de l'appartement de M. [R] qui est une partie commune jouissance privative, qui sont affectés par des désordres de nature décennale qui compromettent la solidité de l'ouvrage,
-condamner la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires l'intégralité du coût des travaux tels que chiffrés par l'expert judiciaire [O], soit la somme de 15 785 euros Ttc, outre le coût des conséquences des désordres auxquels le syndicat des copropriétaires a été condamné, en l'occurrence la somme de 1 200 euros à M. [F] [R], et la somme de 275 euros à M. [T] [Z], outre le coût des dépens et de l'expertise judiciaire, et 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-déclarer inopérante et rejeter l'argumentation de la SMABTP, qui doit sa garantie sur le fondement contractuel au titre de l'assurance dommages-ouvrages, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle en l'état de sa carence avérée dans ce dossier, faute d'avoir pour elle pré-financé les désordres de nature décennale dont elle avait connaissance, et sur le fondement de la police d'assurance Cnr qui l'oblige à garantir les désordres de nature décennale qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination et compromettent sa solidité,
-dire et juger que la SMABTP, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrages, mais également en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale police Cnr, doit le paiement des travaux tels qu'ils sont chiffrés par l'expert judiciaire,
-faire application du principe de l'estoppel à l'égard de la SMABTP et dire et juger qu'elle ne peut se contredire au détriment d'autrui en soutenant d'une part que la procédure serait irrecevable faute de déclaration préalable d'un sinistre, alors qu'elle a été actionnée par un copropriétaire dans le cadre d'une action directe par assignation de [F] [R] du 18 avril 2016 parfaitement recevable, qu'elle a participé aux opérations d'expertise, qu'elle ne conteste pas la nature décennale des désordres qui affectent l'ouvrage et qu'elle ne peut, dans ces conditions, prétendre ne pas être informée du sinistre en ayant participé aux opérations d'expertise dont elle n'a pas contesté le bien-fondé et qu'elle a d'ailleurs engagé sa responsabilité contractuelle sur le fondement des articles 1147 et 1550 du code civil ancien, et 1134 du code civil, en ne respectant pas l'obligation que lui fait la Loi de pré-financer les travaux destinés à mettre un terme aux désordres de nature décennale,
-rejeter l'argumentation de la SMABTP ainsi que de tout contestant,
-dire et juger que c'est à juste titre que le tribunal a condamné la SMABTP à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de la résidence Coralia des condamnations prononcées au titre des travaux de remise en état,
-confirmer, en conséquence, le montant des condamnations allouées par le tribunal et, y ajoutant, condamner la SMABTP au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
L'ordonnance de clôture est en date du 21 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
La SMABTP soutient que l'assureur dommages ouvrage ne peut être assigné en référé, comme au fond, pour des désordres qui n'auraient pas été préalablement déclarés en phase amiable.
Le syndicat des copropriétaires Le Coralia fait valoir que la SMABTP, assureur dommages-ouvrage n'a émis aucune contestation lorsqu'elle a été assignée par M. [R] devant le juge des référés en déclaration d'ordonnance commune, que l'assureur a comparu volontairement aux opérations d'expertise et ne conteste pas la nature décennale des désordres affectant l'ouvrage, que la déclaration de sinistre doit être définitivement réputée constituée quand l'assureur n'a pas réclamé les informations manquantes dans le délai de dix jours à compter du moment où il est informé du sinistre.
Il résulte des articles L 242-1 et A 243-1 du code des assurances que la mise en 'uvre de la garantie de l'assurance dommages ouvrage nécessite une déclaration de sinistre à l'assureur par écrit contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette déclaration doit comporter au moins, outre les renseignements relatifs au contrat et à la construction, la date d'apparition des dommages, leur description et leur localisation.
Or, en l'espèce, aucune déclaration de sinistre n'a été effectuée auprès de l'assureur dommages-ouvrage concernant les désordres affectant les parties communes.
Dès lors, en l'absence de déclaration de sinistre, il ne peut être fait grief à l'assureur de refuser de préfinancer des désordres de nature décennale, de ne pas avoir sollicité de renseignements complémentaires dans un délai de dix jours ou notifié à l'assuré, conformément à l'article L 242-1 alinéa 3 du code des assurances, dans un délai de 60 jours sa position quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. Il convient de même de rappeler que la présence de l'assureur dommages-ouvrage à l'expertise ordonnée par le juge des référés ne constitue pas une manifestation de volonté non équivoque de renoncer à se prévaloir de l'absence de la déclaration de sinistre exigée par les articles L. 242-1 et A. 243-1 du code des assurances et que la saisine directe de l'expert par un tiers au contrat d'assurance ne peut suppléer le défaut de déclaration de sinistre. Enfin, s'agissant d'une irrecevabilité, la SMABTP n'a pas a démontrer l'existence d'un grief.
En conséquence, la demande formée par le syndicat des copropriétaires Le Coralia à l'encontre de la SMABTP, assureur dommages-ouvrage, n'est pas recevable. Le jugement sera donc réformé sur ce point.
Le syndicat des copropriétaires Le Coralia sollicite également la garantie de la SMABTP au titre de la police constructeur non réalisateur souscrite par le maître d'ouvrage. La SMABTP n'ayant été assignée à la présente instance qu'en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, les demandes formées contre elle en sa qualité d'assureur CNR sont irrecevables.
Aucune considération d'équité ne justifie en la cause de laisser à la charge de la SMABTP les frais irrépétibles engagés dans la présente instance. Le syndicat des copropriétaires Le Coralia sera condamné à lui payer à ce titre une somme de 1 500 euros. Les autres parties seront déboutées de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
Statuant publiquement par arrêt contradictoire';
Confirme le jugement déféré, sauf dans ses dispositions ayant condamné le syndicat des copropriétaires Coralia, et son assureur la SMABTP à payer in solidum à M. [F] [R] la somme de 1 200 euros Ttc, et à M. [T] [Z] la somme de 275 euros Ttc'; condamné la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires Coralia la somme de 15 785 euros Ttc, condamné le syndicat des copropriétaires Coralia et son assureur la SMABTP à payer in solidum la somme de 4 000 euros à M. [F] [R], et celle de 3 000 euros à M. [T] [Z], sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
Statuant à nouveau de ces chefs':
Déclare irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires Le Coralia à l'encontre de la SMABTP en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur';
Condamne le syndicat des copropriétaires Coralia à payer à M. [F] [R] la somme de 1 200 euros Ttc, et à M. [T] [Z] la somme de 275 euros Ttc';
Condamne le syndicat des copropriétaires Coralia à payer la somme de 4 000 euros à M'. [F] [R], et celle de 3 000 euros à M. [T] [Z] au titre des frais irrépétibles de première instance';
Condamne le syndicat des copropriétaires Coralia à payer à la SMABTP la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel';
Déboute les autres parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne le syndicat des copropriétaires Coralia aux dépens d'appel, distraits au profit des avocats qui en ont fait la demande.
LA DIRECTRICE DES SERVICES LA PRÉSIDENTE
DE GREFFE JUDICIAIRES