Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 28 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/04384 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PCKM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 JUIN 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN N° RG F20/00005
APPELANTE :
Madame [O] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me AMADO avocat pour Me Caroline ANEGAS, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011390 du 08/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIME :
Monsieur [B] [W], exploitant en nom propre les enseignes
HERA et HERA'S
[Adresse 3] et [Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me François CAULET, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 28 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 DECEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 14 février 2024 à celle du 28 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 7 mars 2019, [B] [W], sous l'enseigne HERA, a recruté [O] [Z] en qualité de technicienne de surface par contrat à durée déterminée jusqu'au 30 septembre 2019 pour une durée hebdomadaire de 20 heures.
Par acte du 10 mars 2019, [B] [W], sous l'enseigne HERA'S, a recruté [O] [Z] en qualité de technicienne de surface par contrat à durée déterminée jusqu'au 30 septembre 2019 pour une durée hebdomadaire de 20 heures. Par avenant du 8 juillet 2019, le nombre d'heures hebdomadaires a été porté à 25.
Par acte du 9 septembre 2019, [O] [Z] a vainement réclamé à [B] [W] le paiement de l'intégralité des heures convenues par les contrats de travail.
Par acte du 7 janvier 2020, [O] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan aux fins de voir condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
3420,60 euros brute à titre de rappel de salaire outre celle de 342 euros brute à titre de congés payés pour la période du 10 mars au 30 septembre 2019,
940,80 euros brute à titre de rappel de salaire outre celle de 94 euros brute à titre de congés payés pour la période du 7 mars au 30 septembre 2019,
20 euros brute au titre du paiement d'un rappel de salaire outre celle de 2 euros à titre de congés payés pour les heures supplémentaires de la période de juillet et août 2019,
5326 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
3000 euros à titre de dommages et intérêts pour la réparation du préjudice subi.
Par jugement du 22 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Perpignan a débouté la salariée de ses demandes.
Par acte du 7 juillet 2021, [O] [Z] a interjeté appel des chefs du jugement.
Par conclusions du 5 octobre 2021, [O] [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
3420,60 euros brute à titre de rappel de salaire outre celle de 342 euros brute à titre de congés payés pour la période du 10 mars au 30 septembre 2019,
940,80 euros brute à titre de rappel de salaire outre celle de 94 euros brute à titre de congés payés pour la période du 7 mars au 30 septembre 2019,
20 euros brute au titre du paiement d'un rappel de salaire outre celle de 2 euros à titre de congés payés pour les heures supplémentaires de la période de juillet et août 2019,
condamner l'employeur à délivrer les bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision,
5326 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
3000 euros à titre de dommages et intérêts pour la réparation du préjudice subi pour inexécution déloyale du contrat ,
aux dépens compte tenu de la loi sur l'aide juridictionnelle dont elle bénéficie.
[O] [Z] fait valoir que l'employeur, d'une part, ne lui a pas fourni les heures de travail prévues au contrat de travail créant un manque de salaire et, d'autre part, a mal calculé la majoration des heures supplémentaires les assimilant à tort à des heures complémentaires et n'a pas appliqué la majoration de 25% au delà du contingent d'heures du 10ème, autorisé.
Par conclusions du 11 octobre 2021, [B] [W] demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner la salariée au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
[B] [W] objecte qu'à la suite de réclamations de clients et d'absences de la salariée, il a dû diminuer le nombre d'heures de travail qui ont été payées pour l'intégralité des heures effectuées comprenant notamment en juillet et août 2019 les heures supplémentaires payées.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 septembre 2023.
LES MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'exécution du contrat de travail :
L'article L. 1221-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.
En pareille matière, il est admis que le contrat de travail est celui par lequel une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre, moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée le cas échéant à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. En l'absence d'écrit, il incombe à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve.
Il incombe à l'employeur de prouver qu'il a fourni du travail au salarié mais que celui-ci ne l'a pas exécuté ou ne s'est pas tenu à sa disposition.
En l'espèce, même en l'absence de contrats de travail écrits, l'existence et le contenu des deux contrats de travail ne sont pas contestés.
S'agissant de la prestation de travail convenue, celle-ci n'est pas contestée.
En pareille circonstance, si l'employeur estime que la salariée n'exécute pas correctement son travail, il dispose de prérogatives dans le cadre de son pouvoir de direction et de sanction. Aucune sanction n'a été prise à la suite des courriers de mécontentement de certains clients. Il n'est pas établi non plus par l'employeur que la salariée a refusé d'exécuter des heures de travail. Le SMS produit par l'employeur faisant état de l'indisponibilité de la salariée est insuffisant pour prouver le refus de la salariée d'exécuter ses heures de travail puisqu'il n'est pas établi l'existence de jours et d'horaires précis de travail.
Dès lors, l'employeur se devait de payer la salariée en application du principe de la force obligatoire des conventions.
S'agissant du montant du rappel de salaire sollicité par la salariée, l'employeur ne justifie pas avoir payé l'intégralité des sommes dues. Par conséquent, il sera condamné au paiement des sommes suivantes :
3420,60 euros brute à titre de rappel de salaire correspondant aux 341 heures non exécutées aux torts de l'employeur qui n'a pas fourni le travail convenu outre celle de 342 euros brute à titre de congés payés, pour la période du 10 mars au 30 septembre 2019,
940,80 euros brute à titre de rappel de salaire correspondant aux 93 heures 30 non exécutées aux torts de l'employeur qui n'a pas fourni le travail convenu outre celle de 94 euros brute à titre de congés payés, pour la période du 7 mars 30 septembre 2019.
Sur les heures complémentaires :
L'article L.3123-6 du code du travail prévoit que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne (') 4° les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat. En application de l'article L.3123-22, une convention ou un accord de branche étendue peut prévoir la possibilité, par un avenant au contrat de travail, d'augmenter temporairement la durée de travail prévue au contrat.
En l'espèce, la salariée ne justifie d'aucune convention ou d'un accord d'entreprise prévoyant la possibilité d'augmenter temporairement la durée du travail. En l'absence de dispositions conventionnelles sur les heures complémentaires, il est admis que les heures complémentaires accomplies donnent lieu à une majoration du salaire égale à 10 % pour celle n'excédant pas le 10e de la durée contractuelle de travail et 25 % pour celles excédent cette limite.
Tel est le cas en l'espèce puisque [O] [Z] a réalisé mensuellement 4 heures à deux reprises au-delà de la durée convenue entre les parties, augmentée du 10ème autorisé soit 87 + 9 = 96 heures pour accomplir 100 heures. [B] [W] sera condamné à payer à [O] [Z] la somme de 20 euros brute outre celle de 2 euros brute à titre de congés payés au titre de la majoration de 25 % qui n'avait pas été appliquée.
L'employeur devra tenir à la disposition de la salariée les documents de fin de contrat rectifiés dans le mois de la notification de l'arrêt sans astreinte.
Sur le travail dissimulé :
L'article L.8221-5 du code du travail prévoit qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur 1° de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de salaire ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire ou de mentionner sur un bulletin de paie ou le document équivalent, un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement de temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. L'article L. 8223-10 dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, l'employeur n'a aucunement dissimulé des heures de travail. Dès lors, la demande de la salariée sera rejetée.
Sur l'exécution déloyale du contrat par l'employeur :
L'article L.1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
En l'espèce, l'employeur produit des attestations aux termes desquelles il apparaît qu'il a pris l'habitude de faire venir les salariés à son domicile qui est aussi son lieu d'exercice du travail, de laisser le paiement du salaire dans le jardin, même en son absence. En pareille matière, il est admis que, sauf en cas de paiement par virement, le salaire est versé un jour ouvrable et la paie s'effectue sur les lieux de travail et pendant les heures de travail. [O] [Z] considère qu'il s'agit de conditions vexatoires de paiement. Compte tenu du fait que l'employeur exerce son activité depuis son domicile, ce lieu de paiement n'est pas fautif.
Toutefois, le non respect de la rémunération minimale garantie par le contrat de travail a causé à la salariée un préjudice de trésorerie.L'employeur sera condamné à payer à la salariée la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice.
Sur les autres demandes :
L'intimé succombe à la procédure, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne [B] [W] à payer à [O] [Z] les sommes suivantes :
3420,60 euros brute à titre de rappel de salaire correspondant aux 341 heures non exécutées aux torts de l'employeur qui n'a pas fourni le travail convenu outre celle de 342 euros brute à titre de congés payés, pour la période du 10 mars au 30 septembre 2019,
940,80 euros brute à titre de rappel de salaire correspondant aux 93 heures 30 non exécutées aux torts de l'employeur qui n'a pas fourni le travail convenu outre celle de 94 euros brute à titre de congés payés, pour la période du 7 mars 30 septembre 2019,
20 euros brute au titre de la majoration du paiement des heures complémentaires outre celle de 2 euros brute à titre de congés payés,
500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice.
Condamne l'employeur à tenir à la disposition de la salariée les documents de fin de contrat rectifiés dans le mois de la notification de l'arrêt sans astreinte.
Déboute [O] [Z] de ses autres demandes.
Condamne [B] [W] aux dépens compte tenu de la loi sur l'aide juridictionnelle dont [O] [Z] bénéficie.
La greffière Le président
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