Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 31 JANVIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/01277 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O4OI
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 26 JANVIER 2021 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 19/01162
APPELANT :
Monsieur [P] [N]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Thomas FERHMIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
S.E.L.A.S. [I][K]MJ, représentée par Me [I] [K], es qualité de mandataire liquidateur de la SARL CABRERA FILS ET ZARZOSO
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Nicolas PERROUX de la SCP JUDICIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Guillaume PASCAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Association CGEA DE [Localité 7] UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 7],
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me CHATEL, avocat au barreau de Montpellier
Ordonnance de clôture du 15 Novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 DECEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[P] [N] a été embauché par la SARL CONSTRUCTIONS CABRERA FILS ET ZARZOSO à compter du 23 mai 2016. En dernier lieu, il exerçait les fonctions de maçon pour une rémunération brute mensuelle de 2 118,08 €.
Le 17 mai 2019, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de la société et la SELAS [I][K]MJ a été désigné en qualité de liquidateur.
Le 28 mai 2019, le salarié a été licencié pour motif économique.
Le 16 octobre 2019, s'estimant créancier de son ancien employeur, [P] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement du 26 janvier 2021, a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes.
[P] [N] a interjeté appel de cette décision le 25 février 2021. Dans ses dernières conclusions déposées le 18 juillet 2023, il demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable,
- infirmer le jugement en l'ensemble de ses dispositions,
- inscrire au passif de la société SARL CONSTRUCTIONS CABRERA FILS ET ZARZOSO les sommes suivantes :
- 225,16€ à titre de rappel de salaire de juin 2016 à juillet 2018,
- 1 600€ en remboursement du chèque revenu impayé en date du 14 mai 2018,
- 200,57€ net à titre de solde de salaire du mois de mai 2018,
- 1 793,54€ net à titre de salaire du mois de juin 2018,
- 1 803,09€ net à titre de salaire du mois de juillet 2018,
- 21 180,80€ à titre de salaire du mois d'août 2018 au mois de mai 2019,
- 4 236,16€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 676,81€ à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 2 118,08€ à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure légale de licenciement,
- 5 000€ à titre de dommages-intérêts pour le préjudice financier subi du fait du paiement tardif des salaires et de la délivrance tardive des documents,
- 7 719,18€ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 23 mai 2016 au 28 juillet 2019,
- 3 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
- ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1231-6 du code civil,
- condamner sous astreinte le liquidateur de la SARL CONSTRUCTIONS CABRERA FILS ET ZARZOSO à lui remettre les bulletins de salaire d'août 2018 à juillet 2019, le certificat de travail conforme couvrant la période de travail du 23 mai 2016 au 28 juillet 2019 ainsi que l'attestation Pôle Emploi conforme,
- débouter la SELAS [I][K]MJ et les AGS-CGEA de leurs demandes.
La SELAS [I][K]MJ, dans ses conclusions déposées au RPVA le 18 août 2021, demande à la cour de :
- à titre principal, déclarer nul l'acte introductif d'instance et en conséquence confirmer le jugement,
- à titre subsidiaire, confirmer le jugement qui a débouté [P] [N] de l'ensemble de ses demandes.
Dans ses conclusions notifiées le 25 juin 2021, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 7] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et lui donner acte de ce qu'elle demande la stricte application des dispositions réglementaires.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la nullité de l'acte introductif d'instance :
Selon les articles R. 1452-1 et R. 1452-2 du code du travail, dans leurs versions applicables au litige, la demande en justice est formée par requête. Elle comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l'article 58 du code de procédure civile. En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci.
Aux termes de l'article R. 1453-3 du code du travail, la procédure prud'homale est orale.
L'article R. 1453-5 du même code précise que lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, elles sont tenues de les récapituler sous forme de dispositif et elles doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures.
En l'espèce, l'absence d'exposé sommaire des motifs de la demande dans la requête introductive d'instance n'est pas prescrite à peine de nullité.
En outre, il ressort tant du jugement que des conclusions du liquidateur que devant le conseil de prud'hommes, le salarié s'est expressément reporté à sa requête s'agissant de ses demandes et qu'il n'a pas déposé de conclusions.
Or, la procédure étant orale en première instance, le salarié n'était pas tenu de déposer de conclusions, sous réserve d'un débat contradictoire.
De plus, les formalités de l'article R. 1453-5 susvisée ne concernent que les conclusions écrites des avocats et non la requête introductive d'instance.
Les moyens doivent donc rejetés, étant observé qu'à hauteur d'appel le principe du contradictoire est respecté.
II - Sur les rappels de salaire :
L'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition.
Débiteur de l'obligation, il lui incombe de rapporter la preuve du paiement des salaires afférents au travail effectif accompli, étant précisé que la délivrance par l'employeur du bulletin de paie n'emporte pas présomption de paiement des sommes dues.
C'est à l'employeur qu'il appartient de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou qu'il ne s'est pas tenu à sa disposition.
Le fait pour le salarié de ne pas avoir réclamé le paiement du salaire au cours de la relation de travail n'exonère pas l'employeur de son obligation de paiement.
1 - sur la période du mois de juin 2016 à juillet 2018
a)- sur la prescription
Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
La rupture du contrat de travail étant intervenue le 28 mai 2019, sans que le paiement de ses salaires soit régularisé et [P] [N] ayant saisi le conseil de prud'hommes dès le 16 octobre 2019, il est recevable à revendiquer le paiement de sommes dues au titre des trois années ayant précédé la rupture du contrat de travail, soit à compter du 28 mai 2016.
La demande de rappel de salaire n'est donc pas prescrite.
b)- sur le bien fondé de la demande
Le contrat de travail du salarié prévoit, en son article 7, que « durant les périodes travaillées, en contrepartie de l'accomplissement de ses fonctions, le salarié percevra un salaire brut mensuel égal à 2 126,74 €. (Pour 156 heures mensuelles) ».
Les fiches de paie mentionnent pour le « sous total salaire de base » et 156 heures un salaire de 2 118,08 €.
C'est à tort que le liquidateur considère que le salarié a été rempli de ses droits dès lors qu'il a perçu, en sus du salaire de base, des paniers repas qui sont venus compléter son salaire.
En effet, les indemnités repas constituent un remboursement de frais forfaitaire qui n'entre pas dans le salaire de base.
Le salarié n'ayant pas perçu la rémunération contractuellement prévue de 2 126,74€, il sera fait droit à sa demande de rappel de salaire à hauteur de 225,16 €.
2- sur le chèque émis le 14 mai 2018 :
Le salarié justifie que le 14 mai 2018, un chèque établi à son attention par la société CONSTRUCTIONS CABRERA FILS et ZARZOSO, pour un montant de 1 600€ a été rejeté par la banque.
Il n'est pas discuté que ce chèque avait été émis afin de régler le salaire du salarié.
Or, ni le liquidateur, ni l'AGS-CGEA, ne justifie de la régularisation effective de ce paiement et du versement de la somme de 1 600 € au bénéfice du salarié, le paiement ne pouvant se déduire d'autres régularisations ayant eu lieu sur des périodes distinctes.
Il sera donc fait droit à la demande en paiement du salarié à ce titre.
- sur le salaire du mois de mai 2018 :
Les intimés ne rapportent pas la preuve du paiement du solde du salaire du mois de mai 2018 à hauteur de 200,57€ net conformément à la mention figurant sur le bulletin de paie en sorte que cette somme sera fixée dans le passif de la liquidation.
- sur les salaires des mois de juin 2018 à mai 2019 :
Aucun élément n'est rapporté par le mandataire liquidateur ou l'AGS-CGEA pour démontrer que du mois de juin au mois de septembre 2018, le salarié aurait refusé d'exécuter sa prestation de travail ou ne se serait pas tenu à la disposition de l'employeur.
La preuve du paiement effectif des salaires des mois de juin et mai 2018, tels que figurant sur les fiches de paie, n'est pas rapportée.
En outre, il ressort des messages échangés entre le salarié et l'employeur du 23 octobre 2018 au 23 avril 2019 que celui-ci, qui a initié les démarches afin de déclarer la cessation des paiements (dépôt de bilan) le 23 octobre 2018, a cessé de fournir du travail au salarié en invoquant des difficultés financières et en lui demandant de restituer ses outils de travail.
Le redressement judiciaire prononcé par le tribunal de commerce de Montpellier le 22 mars 2019 ne met pas fin à l'obligation de l'employeur de fournir du travail au salarié et de payer son salaire, l'activité se poursuivant.
De plus, il apparaît que le salarié s'est rapproché de son employeur à plusieurs reprises sur cette période pour obtenir des informations sur ses droits.
Ainsi, non seulement l'employeur n'a plus fourni de travail au salarié mais il s'est également abstenu de payer le salaire du salarié qui se tenait à sa disposition.
Le bien-fondé des absences mentionnées sur les bulletins de paie des mois d'octobre 2018 à février 2019 n'est pas démontré et il appartenait à l'employeur de poursuivre ses obligations contractuelles jusqu'au licenciement du salarié.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer une créance de salaire aux sommes suivantes :
- 1 793,54€ net pour le mois de juin 2018,
-1 803,09€ net pour le mois de juillet 2018,
- 21 180,80€ pour la période d'août 2018 au mois de mai 2019, dans les limites de la demande du salarié.
III - Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
Il résulte ce de qui précède que le salarié, qui a été privé de travail mais qui s'est tenu à la disposition de l'employeur, peut prétendre à l'indemnité compensatrice de préavis due en raison de la cessation immédiate de l'activité.
Au regard de son ancienneté et de la rémunération qu'il aurait dû contractuellement percevoir lors de la prestation de travail, il lui sera alloué la somme de 4 236,16 €, dans les limites de sa demande, laquelle doit être assortie des congés payés afférents.
IV - Sur l'indemnité légale de licenciement :
Le salarié retient à bon droit qu'il avait 3 ans et 2 mois d'ancienneté pour le calcul de l'indemnité légale de licenciement.
Il sera fait droit à la stricte demande du salarié sur ce point, soit la somme de 1 676,81 €.
V- Sur la régularité de la procédure de licenciement :
En application de l'article L. 1235-2 alinéa 5 du même code, lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise à l'article L. 1233-11 ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Selon l'article L. 1233-11 du code du travail, dans le cadre d'un licenciement pour motif économique individuel ou inclus dans un licenciement collectif de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
Le salarié doit disposer d'un délai de cinq jours pleins pour préparer sa défense et le jour de la présentation ou de remise de la lettre recommandée ne compte pas dans ce délai non plus que le dimanche qui n'est pas un jour ouvrable.
En l'espèce, il est justifié que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement datée du 17 mai 2019 a été présentée une première fois le 18 mai 2019.
Le 19 mai 2019 étant un dimanche, le cinquième jour ouvrable expirait le vendredi 24 mai 2019. Or, l'entretien a eu lieu le 24 mai 2019. Il s'ensuit que le salarié n'a pas disposé du délai de cinq jours ouvrables entre la présentation de la lettre de convocation et l'entretien.
L'irrégularité est constituée.
Etant observé que le salarié n'a pas été présent lors de l'entretien et qu'il n'a pu se faire représenter mais aussi qu'il a attendu le 27 mai 2019 pour retirer le pli qui lui a été envoyé, son préjudice sera indemnisé à hauteur de 1 500 €.
VI - Sur les dommages-intérêts pour le préjudice financier subi du fait du paiement tardif des salaires et de la délivrance tardive des documents :
L'article 1231-6 du code civil dispose que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. »
En l'espèce, le salarié évoque un préjudice financier résultant du retard de paiement de salaire.
La cour relève cependant que le salarié ne démontre la réalité de son solde débiteur que sur les mois de janvier et février 2018. Or, il n'est pas discuté que l'employeur a, sur ces deux mois, régularisé le paiement des deux chèques revenus impayés émis en paiement du salaire.
Il s'ensuit que la mauvaise foi de l'employeur n'est pas démontrée.
Par ailleurs, le salarié ne produit aucun élément pour rapporter la preuve du préjudice résultant de la délivrance tardive des documents de fin de contrat par le liquidateur.
En conséquence, le salarié sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
VII - Sur l'indemnité compensatrice de congés payés :
Il est de principe, concernant l'indemnité compensatrice de congés payés, qu'étant affilié à la caisse de congés payés du Bâtiment et des Travaux Publics, l'employeur n'est pas personnellement redevable du paiement des indemnités de congés payés.
Toutefois, en application des dispositions des articles L. 3141-12, L. 3141-14 et L. 3141-30 du code du travail, interprétés à la lumière de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, il appartient à l'employeur relevant d'une caisse de congés payés de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité de bénéficier effectivement son droit à congé auprès de la caisse de congés payés, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. Seule l'exécution de cette obligation entraîne la substitution de l'employeur par la caisse pour le paiement de l'indemnité de congés payés.
En l'espèce, le salarié produit le relevé des indemnités de congés payés de la caisse de congés payés compétente pour les années 2016 à 2018. Il y ressort que sur l'année 2016, l'employeur n'a cotisé à la caisse qu'au mois de juillet 2016 à hauteur de 127,54 € et n'a jamais cotisé en 2017 et 2018.
Aucun élément n'est produit pour l'année 2019.
Il n'est pas justifié que l'employeur se soit acquitté de la totalité des cotisations ni même qu'il ait pris les mesures propres pour permettre au salarié de bénéficier de ses droits à congé en sorte qu'il ne peut y avoir de substitution de la caisse pour le paiement des congés payés.
Il convient de faire droit à la demande du salarié dans la demande de fixation au passif au titre de l'indemnité de congés payés à hauteur de 4 951,52 € en considération de la somme déjà perçue par la caisse de congés payés et l'avance de congés payés non discutée versée par l'employeur au mois d'août 2017.
VIII - Sur les autres demandes :
Il convient de condamner la SELAS [I][K]MJ, ès-qualités, à reprendre les sommes allouées à titre de rappel de salaire et d'indemnités de rupture sous forme d'un bulletin de paie ainsi qu'à rectifier, conformément au présent arrêt, le certificat de travail et l'attestation destinée au Pôle emploi, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte.
Les sommes alloués à caractère salarial emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation puis capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, précision faite que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire arrête le cours des intérêts légaux.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau :
Fixe la créance de [P] [N] au passif de la SARL CONSTRUCTIONS CABRERA FILS ET ZARZOSO aux sommes suivantes :
- 225,16€ à titre de rappel de salaire de juin 2016 à juillet 2018 ;
- 1 600€ en remboursement du chèque revenu impayé en date du 14 mai 2018 ;
- 200,57€ net à titre de solde de salaire du mois de mai 2018 ;
- 1 793,54€ net à titre de salaire du mois de juin 2018 ;
- 1 803,09€ net à titre de salaire du mois de juillet 2018 ;
- 21 180,80€ à titre de salaire du mois d'août 2018 au mois de mai 2019 ;
- 4 236,16€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 1 676,81€ à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 1 500€ à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure légale de licenciement ;
- 4 951,52€ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 23 mai 2016 au 28 juillet 2019 ;
Dit que les sommes alloués à titre de rappel de salaires et de congés payés emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation puis capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil et ce, jusqu'à la date du redressement judiciaire ;
Condamne la SELAS [I][K]MJ, ès-qualités, à reprendre les sommes allouées à titre de rappel de salaire et d'indemnités de rupture sous forme d'un bulletin de paie ainsi qu'à rectifier, conformément au présent arrêt, le certificat de travail et l'attestation destinée au Pôle emploi ;
Rejette toute autre demande ;
Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 7] en application des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites fixées par l'article D. 3253-5, cette garantie ne s'étendant pas aux dépens ;
Dit que la créance de [P] [N] comportera les dépens de première instance et d'appel.
La greffière Le président