Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
N° RG 23/13549 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIC5F
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 27 Juillet 2023
Date de saisine : 29 Août 2023
Nature de l'affaire : Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis
Décision attaquée : n° 20/04638 rendue par le TJ d'EVRY le 17 Avril 2023
Appelant :
Monsieur [X] [O], représenté par Me Sarah GUERMI, avocat au barreau de PARIS, toque : G498
Intimé :
Monsieur [B] [M] [O], représenté par Me Martial JEAN de la SELARL NABONNE- BEMMER-JEAN, avocat au barreau de l'ESSONNE
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n°2024/ , 4 pages)
Nous, Isabelle PAULMIER-CAYOL, Magistrat chargé de la mise en état,
Assistée de Emilie POMPON, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
MM. [X] et [B] [O] ont été gratifiés par leur père, aux termes d'un acte dénommé donation-partage reçu le 20 janvier 2006, de la nue-propriété d'un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] (91).
Suite au décès de leur père survenu le 28 juin 2012, MM. [X] et [B] [O] ont hérité de la propriété complète du bien.
M. [X] [O] occupe le premier étage de l'immeuble et M. [B] [O] le rez-de-chaussée de celui-ci.
C'est dans ces conditions que selon exploit d'huissier du 6 août 2020, M. [X] [O] a fait assigner M. [B] [O] devant le tribunal judiciaire d'Evry aux fins de voir le tribunal :
-ordonner la réalisation des travaux de création des nouvelles lignes suivant le tracé des lignes existantes,
-ordonner la mise en place de deux compteurs distincts dans chacun des appartements,
-ordonner que des divers travaux devront être payés par moitié par chacun des deux frères,
-condamner M. [B] [O] à verser à M. [X] [O] la somme de 10 000 euros au titre de sa perte de jouissance,
-ordonner la clôture du jardin par M. [B] [O],
-condamner M. [B] [O] à verser à M. [X] [O] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire rendu le 17 avril 2023, le tribunal judiciaire d'Évry a notamment :
-débouté M. [X] [O] de l'ensemble de ses demandes,
-condamné M. [X] [O] à payer à M. [B] [O] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.
M. [X] [O] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 juillet 2023.
M. [B] [O] a constitué avocat en date du 23 septembre 2023.
L'appelant a notifié ses premières conclusions par RPVA le 27 octobre 2023.
L'intimé quant à lui a notifié ses premières conclusions par RPVA le 2 janvier 2024.
Par conclusions d'incident remises le 23 janvier 2024, M. [B] [O] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir, à titre principal, déclarer irrecevable l'appel formé par M. [X] [O] sur le fondement des articles 528, 538 et 675 du code de procédure civile, et à titre subsidiaire voir déclarer la caducité de la déclaration d'appel sur le fondement des articles 54, 542, 901, 908 et 910-1 du code de procédure civile.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 23 janvier 2024, M. [B] [O], demandeur à l'incident, demande au conseiller de la mise en état de :
-déclarer M. [B] [O] recevable et fondé en son incident,
y faisant droit,
à titre principal,
vu les articles 528, 538 et 675 du code de procédure civile,
-déclarer M. [X] [O] irrecevable en son appel comme tardif,
-le renvoyer à se mieux pourvoir,
à titre subsidiaire,
vu les articles 54, 542, 901, 908, 910-1 et 954 du code de procédure civile,
-prononcer la caducité de la déclaration d'appel numéro 23/16004 en date du 27 juillet 2023,
-renvoyer M. [X] [O] à se mieux pourvoir,
en tout état de cause,
-condamner M. [X] [O] à payer au concluant une somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-le condamner aux entiers dépens.
M. [B] [O] soulève l'irrecevabilité de l'appel au motif que celui-ci a été formalisé après l'expiration du délai d'appel. Ainsi, le demandeur à l'incident indique que la signification du jugement a été faite à M. [X] [O] le 22 juin 2023. Le délai d' appel expirait donc le 24 juillet 2023, le 22 juillet étant un samedi. Or, M. [X] [O] a interjeté appel le 27 juillet 2023.
M. [B] [O] au soutien de sa demande de caducité de la déclaration d'appel, présentée à titre subsidiaire, fait valoir que la déclaration d'appel de M. [X] [O] ne précise pas l'objet de l'appel, soit s'il tend à la réformation du jugement entrepris. Le demandeur à incident ajoute que les conclusions d'appel de M. [X] [O] ne satisfont pas aux dispositions de l'article 908 du code de procédure civile car elles ne contiennent aucune critique à l'encontre du jugement dont appel.
M. [X] [O] n'a pas conclu sur l'incident élevé par M. [B] [O].
L'incident a été appelé l'audience du 12 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Le délai des voies de recours ordinaire dont fait partie l'appel est d'un mois en application de l'article 538 du code de procédure civile ; en application de l'article 528 du même code, ce délai court à compter de la signification du jugement.
En l'occurrence, le jugement ayant été signifié le 22 juin, le délai d'appel a expiré le 24 juillet 2023, s'agissant du premier jour ouvrable suivant le 22 juillet 2023 qui tombait sur un samedi en application de la prorogation du délai d'appel par application de l'article 542 du code de procédure civile.
Partant, l'appel interjeté par M. [X] [O] le 27 juillet 2023 après l'expiration du délai d'appel est irrecevable.
Etant fait droit à la demande principale présentée par M. [B] [O] sur l'irrecevabilité de l'appel, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande subsidiaire tendant à la caducité de l'appel.
M. [X] [O] qui échoue en son appel en supporte les dépens.
Supportant les dépens, M. [X] [O] se verra condamné à payer à M. [B] [O] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable l'appel interjeté par M. [X] [O] du jugement rendu le 17 avril 2023 par le tribunal judiciaire d'Evry ;
Condamnons M. [X] [O] à payer à M. [B] [O] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Mettons à la charge de M. [X] [O] les dépens d'appel.
Paris, le 14.05.2024
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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