Texte intégral
N° RG 24/04159 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZETE
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
91Z
N° RG 24/04159 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZETE
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
LA COMPTABLE PUBLIQUE - POLE DE RECOUVREMENT DE LA GIRONDE
C/
[K] [V]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 01 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Caroline RAFFRAY, Présidente
Statuant à Juge Unique
Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 03 Juin 2024,
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame LA COMPTABLE PUBLIQUE - POLE DE RECOUVREMENT DE LA GIRONDE
Cité Administrative
Tour A Rue Jules Ferry BP 37
33090 BORDEAUX CEDEX
représentée par Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [V]
né le 27 Juillet 1985 à FORT LAUDERDALE - ETATS UNIS
de nationalité Canadienne
7 rue Chaigneau
33000 BORDEAUX
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'ordonnance en date du 24 avril 2024 autorisant M. le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde à faire assigner M. [K] [V] à l’audience du 3 juin 2024,
Vu l'assignation à jour fixe délivrée le 14 mai 2024 par le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde à M. [K] [V], aux termes de laquelle il est demandé:
- condamner M. [K] [V] en application de l'article L 267 du livre des procédures fiscales au paiement de la somme de 85 587,24 €,
- le condamner aux dépens et à 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’absence de constitution de M. [K] [V], assigné 9 rue Sicard 33 000 Bordeaux selon les formes de l’article 658 du code de procédure civile, le commissaire de justice ayant rencontré Mme [D] [S], employée du groupe REAUMUR qui a accepté de recevoir copie de l’acte d’assignation, avis de passage étant laissé au domicile de M. [K] [V] et la lettre prévue par l’article 658 ayant été adressée à cette adresse.
MOTIFS
La SARL GIRONDE PROPRETE ayant une activité de nettoyage courant de bâtiments a été immatriculée le 3 février 2010 au RCS de Bordeaux. Son capital social de 130 000 euros est divisé entre la SARL CONSEIL FINANCE ET IMMOBILIER ( dont M. [K] [V] est associé), et M. [K] [V], titulaire de 4 parts.
M. [K] [V] est le gérant de cette société depuis le 20 janvier 2017.
La SARL GIRONDE PROPRETE a fait l’objet d’une vérification de comptabilité conduisant à une proposition de rectification du 17 décembre 2020 non contestée portant sur des rappels de TVA et de taxes sur véhicule de société.
Dans la présente procédure, l'administration fiscale recherche la responsabilité solidaire du dirigeant de la SARL GIRONDE PROPRETE, M. [K] [V], sur le fondement de l'article L 267 du livre des procédures fiscales dont elle estime les conditions d'application réunies et demande sa condamnation au paiement de la somme de 85.587,24 euros.
L’article L 267 du livre des procédures fiscales dispose:
“Lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.
Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal judiciaire ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance du Trésor.”
Pour trouver application cet article implique la démonstration :
- de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales ou/et de manœuvres frauduleuses et leur imputabilité au dirigeant de la personne morale,
- de l'impossibilité de recouvrer l'impôt en lien de causalité avec ces inobservations ou manoeuvres.
-Sur l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales et les manœuvres frauduleuses imputables à M. [K] [V] gérant de la SARL GIRONDE PROPRETE
- sur la TVA.
L'inobservation grave et répétée des obligations fiscales est établie lorsque la créance trouve son origine dans des déclarations déposées sans paiement ou dans l'absence de déclaration ayant contraint l'administration à procéder par voie de taxation d'office ou de rappels d'impôts (Cour de cassation notamment 28 novembre 1989).
Le fait de ne pas régler spontanément l'impôt au moment où il doit être légalement acquitté est constitutif d'une inobservation.
Les inobservations fiscales sont graves lorsqu'elles ont trait à des taxes sur le chiffre d'affaires dans la mesure où la TVA est perçue auprès des clients en vue d'être reversé au Trésor Public. Son produit ne peut être détourné à d'autres fins, notamment comme moyen de trésorerie (Cour d’appel de Paris 19 mars 1987, D. 1987 IR p. 115 ; 14 avril 1988, D. 1988 IR p. 134).
Les sommes appartiennent au Trésor Public dès le fait générateur (Cour de cassation com. 31 mai 2005).
L’administration expose que:
- les déclarations CA 3 de décembre 2018, décembre 2021, octobre 2022, décembre 2022, janvier 2023, février 2023, mars 2023, avril 2023, juin 2023, août 2023 ont été déposées sans paiement,
- la vérification de comptabilité a révélé des manquements consistants en une insuffisance de déclaration de TVA, une absence de déclaration et de paiement des taxes sur les véhicules de société,
Ces manquements dénoncés par l’administration fiscale sont constitutifs d’inobservations graves et répétées des obligations fiscales par M. [K] [V].
- sur l'impossibilité de recouvrement des dettes fiscales de la société en lien de causalité avec ces manquements et manoeuvres
Les manquements répétés et graves du dirigeant ou ses manœuvres frauduleuses doivent avoir rendu impossible le recouvrement de l'impôt, ce qui implique de rechercher si le comptable poursuivant a mis en œuvre les actes de poursuite nécessaires pour obtenir le paiement des impositions par la société et partant, s'il a fait preuve de diligence et de célérité.
Suite au rejet de la demande de transaction, il est établi que le comptable public a émis des avis de recouvrement suivi de mises en demeure.
Le comptable public justifie avoir poursuivi le recouvrement forcé par voie de saisies administratives à tiers détenteur entre le 16 août 2022 et le 11 décembre 2023 qui n’ont permis
que de recouvrer des montants modiques et par voie de saisie auprès de tiers détenteur infructueux en l’état d’un accord de déport de règlement de créance.
Ces éléments démontrent que le comptable public a fait preuve de diligences pour obtenir le recouvrement de ses créances auprès de sa débitrice ; ainsi l'impossibilité de recouvrement les dettes fiscales incombe totalement à celle-ci. Les inobservations graves et répétées des obligations fiscales ont rendu impossible le recouvrement de la créance, laissant ainsi s'accumuler une dette fiscale excessive, dont le recouvrement devenait impossible .
En conséquence, les conditions d'application de l'article L 267 du livre des procédures fiscales étant réunies M. [K] [V] sera déclaré responsable solidairement responsable avec la SARL GIRONDE PROPRETE du paiement de la somme de 85.587,24 euros.
M. [K] [V] sera en outre condamné à payer au comptable public qui a constitué avocat la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Présidente,
- DÉCLARE M. [K] [V] solidairement responsable avec la SARL GIRONDE PROPRETE, sur le fondement de l'article L 267 du livre des procédures fiscales, du paiement de la somme de 85 587,24 euros,
- CONDAMNE M. [K] [V] à payer au Comptable Public du Pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde la somme de 85 587,24 euros;
- CONDAMNE M. [K] [V] à payer au Comptable Public du Pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNE M. [K] [V] aux dépens.
La présente décision est signée par Madame RAFFRAY, Présidente et Madame AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment