Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 03 NOVEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03547 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSBB
Décision déférée : ordonnance rendue le 31 octobre 2022, à 11h09, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [H] [I]
né le 22 janvier 1985 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 2 novembre 2022 à 11h45, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE L'ESSONNE
Informé le 2 novembre 2022 à 11h45, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 31 octobre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry déclarant la requête en prolongation de rétention administrative recevable et la procédure diligentée à l'encontre de l'intéressé régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de vingt-huit jours à compter du 30 octobre 2022 à 10h12, jusqu'au 27 novembre 2022 à 10h12 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-11 al 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel interjeté le 02 novembre 2022, à 09h43, par M. [H] [I] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , les mentions stéréotypées ne pouvant tenir lieu de motivation dès lors que:
- le 1er moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'ordonnance contestée manque en fait, le juge des libertés et de la détention ayant régulièrement motivé sa décision, étant rappelé que la procédure est orale devant le premier juge,
- le 2ème moyen tiré de l'absence de diligence pendant "la détention" de l'intéressé est infondé en droit, les diligences n'étant exigibles qu'à compter du placement en rétention, le moyen non fondé est inopérant,
- le 3ème moyen tiré de la consultation des fichiers FAED et Visabio est irrecevable car non qualifié en fait, la désignation et l'habilitation à la consultation du FAED de l'agent [D] [V] sont dûment mentionnés au procès-verbal établi le 16 mai 2022 à 14h50, étant précisé qu'aucune consultation du fichier Visabio ne figure en procédure ;
-le 4ème moyen tiré du recours à l'interprétariat par téléphone n'a pas été soutenu en première instance comme il résulte de la lecture de l'ordonnance et des notes d'audience, ce moyen est irrecevable au visa de l'article 74 du code procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 03 novembre 2022 à 10h00
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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