Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00802 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XXA6
Jugement du 20 FEVRIER 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 FEVRIER 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00802 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XXA6
N° de MINUTE : 24/00380
DEMANDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maitre Mylène BARRERE, barreau de Paris, toque : D2104
DEFENDEUR
Madame [R] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 18 Décembre 2023.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Georges BENOLIEL et Monsieur Christian JEANNE, assesseurs, et de Madame Anna NDIONE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
Assesseur : Christian JEANNE, Assesseur pôle social
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Anna NDIONE, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 20 mai 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis a adressé à Mme [R] [K] une notification de payer la somme de 1714,25 euros correspondant à un trop perçu d’indemnités journalières versées du 15 au 21 janvier 2022 sur une mauvaise base.
Par lettre du 14 juin 2022, Mme [K] a contesté la notification de payer.
Par décision du 20 juillet 2022, la commission de recours amiable a rejeté son recours indiquant qu’elle avait versé deux fois les indemnités journalières ayant reçu deux attestations de salaire de l’employeur avec deux numéros SIRET différents.
Par lettre recommandée du 29 août 2022, revenue avec la mention “pli avisé et non réclamé”, la CPAM a mis en demeure Mme [R] [K] de lui régler la somme de 1714,25 euros.
En l’absence de règlement, la directrice générale de la CPAM a émis une contrainte le 27 décembre 2022 pour la même cause et le même montant, la somme restant due étant 1694,11 euros compte tenu des récupérations opérées les 15 novembre et 9 décembre 2022.
La contrainte adressée en lettre recommandée revenue avec la mention “pli avisé et non réclamé” a été signifiée par acte de commissaire de justice le 21 avril 2023.
Par lettre envoyée le 28 avril 2023, Mme [R] [K] a fait opposition à la contrainte auprès du greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 9 octobre 2023, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la caisse et la preuve de la convocation de l’opposante n’étant pas au dossier. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 18 décembre 2023, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions, déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM, représentée par son conseil, sollicite la validation de la contrainte et la condamnation au paiement de la somme de 1714,25 euros compte tenu des récupérations déjà opérées.
Elle fait valoir que Mme [K] a perçu des indemnités journalières du 15 octobre 2021 au 14 janvier 2022 alors qu’elle bénéficiait du maintien de salaire sur la période. Elle a par ailleurs perçu deux fois les indemnités journalières pour la période du 15 au 21 janvier 2022 au taux de 26,12 euros puis de 36,16 euros.
Elle précise que le solde de la créance s’élève aujourd’hui à 1036 euros.
Mme [R] [K], régulièrement informée de l’audience par envoi du bulletin de renvoi par lettre recommandée revenue avec la mention “pli avisé et non réclamé”, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
L’article 473 du code de procédure civile dispose que “lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été
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Jugement du 20 FEVRIER 2024
délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.”
En l’espèce, régulièrement convoquée par lettre recommandée revenue “pli avisé et non réclamé”, Mme [K] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Dans ces conditions, le jugement, en dernier ressort, sera rendu par défaut.
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”
En l’espèce, l’opposition, envoyée le 28 avril 2023, dans le délai de quinze jours de la délivrance de la contrainte le 21 avril, est recevable.
Sur la demande de validation de la contrainte
Aux termes de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale “En cas de versement indu d'une prestation, [...] l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Celui-ci, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut, sous réserve que l'assuré n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. [...]”
En application de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : “pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.”
Aux termes de l’article R. 133-9-2 du même code : “L'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales.
A l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées.”
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.”
Au soutien de sa demande de validation de la contrainte, la CPAM démontre avoir adressé une mise en demeure préalable.
Elle produit, d’une part, l’attestation de salaire complétée par l’employeur le 12 novembre 2021 et sollicitant la subrogation pour la période du 15 octobre 2021 au 14 janvier 2022, d’autre part, les images décompte correspondant au paiement des indemnités journalières pour la période du 15 octobre 2021 au 21 janvier 2022.
Elle produit un tableau détaillé dans ses écritures expliquant le calcul de la somme due.
La CPAM démontre ainsi que Mme [K] a perçu des indemnités journalières pour la période du 18 octobre 2021 au 21 janvier 2022 alors qu’elle a bénéficié du maintien de salaire jusqu’au 14 janvier 2022, période pendant laquelle son employeur a sollicité la subrogation. Les indemnités ont donc été versées à tort à la salariée.
Par ailleurs les indemnités du 15 au 21 janvier 2022 lui ont été versées sur la base de 19,87 euros d’une part, de 26,12 euros d’autre part, alors que le montant journalier dû était de 36,16 euros.
Mme [R] [K], non comparante, ne soutient pas son opposition.
Il résulte des pièces versées par la CPAM que sa créance est certaine, liquide et exigible.
Il convient donc de valider la contrainte et de faire droit à la demande reconventionnelle en paiement de la CPAM pour le solde de la créance soit 1036 euros.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [R] [K], partie perdante, supportera les dépens et les frais de signification.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement par défaut, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’opposition à contrainte formée par Mme [R] [K] ;
Valide la contrainte n° 2207365370 95 émise par la directrice générale de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis le 27 décembre 2022 délivrée à Mme [R] [K] pour son entier montant au titre des indemnités journalières versées du 15 octobre 2021 au 21 janvier 2022 ;
Condamne Mme [R] [K] à payer la somme de 1036 euros, arrêtée au 18 décembre 2023, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ;
Condamne Mme [R] [K] à payer les frais de signification de la contrainte ;
Met les dépens à la charge de Mme [R] [K] ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit ;
Rappelle que seule l’opposition peut être formée par le défendeur à l’encontre d’un jugement rendu par défaut dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision par le greffe ou de sa signification par huissier ;
Rappelle que tout pourvoi à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
Anna NDIONEPauline JOLIVET
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