Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/02513 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HMVG
CRL/DO
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
27 mai 2019
RG :18/00670
[B]
C/
S.A.S. KEOLIS NIMES
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 24 MAI 2022
APPELANTE :
Madame [F] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER-JEROME PRIVAT-THOMAS AUTRIC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉE :
SAS KEOLIS NIMES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Agnès PEYROT DES GACHONS de la SCP DES GACHONS - TROCME, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 15 Mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l'audience publique du 29 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Mai 2022
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 24 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [F] [B] a été embauchée par la SAS Keolis Nîmes dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée en date du 2 décembre 2002, en qualité d'agent d'ambiance 'Adulte Relais' , puis dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2003 ( coefficient 185 ).
Dans le cadre de la convention 'Adulte Relais', elle a bénéficié d'une formation aboutissant en avril 2009 à l'obtention du permis de conduire D, après plusieurs échecs, puis d'une formation FIMO ( formation initiale minimale obligatoire ) obligatoire pour exercer les fonctions de conducteur de transports en commun de voyageurs.
En raison des difficultés rencontrées par Mme [F] [B] dans le cadre de la conduite urbaine, elle a été mise à disposition du 22 août 2011 au 25 novembre 2011 du service Exploitation de Kéolis Languedoc pour de la conduite inter-urbaine.
A compter de décembre 2011, Mme [F] [B] était classée coefficient 206 en qualité de conducteur receveur, suite à une formation au réseau urbain du 29 novembre 2011 au 6 décembre 2011.
Le 24 mai 2013, elle bénéficiait d'une action de formation ' Action corrective de conduite', suite à plusieurs accidents et difficultés signalées par les tuteurs l'ayant accompagnée dans sa prise de poste ou dans le cadre d'évaluations professionnelles.
Mme [F] [B] était placée en arrêt de travail du 28 mai 2013 au 15 septembre 2014, date à laquelle elle reprendra son poste dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, puis à temps plein à compter du 17 mars 2015, conformément à l'avis du médecin du travail à cette même date.
Le 14 mai 2014, la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Gard lui maintenait son statut de travailleur handicapé pour la période du 1er mai 2014 au 30 avril 2019, avec maintien en milieu ordinaire de travail.
Le 7 juillet 2015, le médecin du travail rendait un avis d'inaptitude temporaire de deux mois suite à un accident survenu le 6 juillet 2015. Le 7 octobre 2015, le médecin du travail la déclarait apte à temps plein à son poste.
Mme [F] [B] faisait l'objet de deux nouvelles évaluations professionnelles les 8 et 12 octobre 2015.
Après avoir été convoquée, par courrier remis en main propre du 13 octobre 2015, à un entretien préalable qui s'est tenu le 22 octobre 2015, elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle par courrier du 28 octobre 2015.
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, Mme [F] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes en paiement de diverses sommes, lequel, par jugement du 27 mai 2019, a :
- dit que le licenciement pour insuffisance professionnelle est bien fondé,
- débouté Mme [F] [B] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la SAS Keolis Nîmes de l'ensemble de ses demandes,
- laissé les dépens à la charge de Mme [F] [B].
Par déclaration effectuée par voie électronique le 21 juin 2016, Mme [F] [B] a régulièrement interjeté appel de cette décision, appel demandant la réformation des chefs suivants : ' dit que le licenciement pour insuffisance professionnelle est bien fondé, débouté Mme [F] [B] de l'ensemble de ses demandes, et laissé les dépens à la charge de Mme [F] [B]' et la confirmation du chef suivant 'débouté la SAS Keolis Nîmes de l'ensemble de ses demandes'.
Par ordonnance en date du 15 février 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 15 mars 2022 à 16h et fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 29 mars 2022 à 14h.
En l'état de ses écritures, intitulées ' Conclusions par devant la chambre sociale de la cour d'appel de Nîmes', déposées par RPVA le 19 septembre 2019, Mme [F] [B] demande à la cour de :
- recevoir son appel,
- le dire bien fondé en la forme et au fond,
En conséquence,
- réformer en tout point le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes en date du 27 mai 2019,
En conséquence,
A titre principal,
- dire et juger que son licenciement est nul en raison du fait qu'il soit fondé sur son état de santé,
En conséquence,
- condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour des faits de discrimination,
* 40 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul intervenu en raison de l'état de santé de la salariée,
A titre subsidiaire,
- dire et juger que le licenciement pour insuffisance professionnelle est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 40 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
- condamner l'employeur au paiement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'employeur aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [F] [B] fait valoir que :
- son licenciement est entaché de nullité puisque prononcé non pas en raison d'une insuffisance professionnelle mais en raison de son état de santé, puisqu'il a été prononcé quelques jours après sa reprise d'activité suite à une inaptitude temporaire,
- le caractère discriminatoire de son licenciement en raison de son état de santé doit être indemnisé sous forme de dommages et intérêts pour discrimination et d'une indemnité pour licenciement nul en raison de son préjudice moral et financier,
- à titre subsidiaire, elle considère que son licenciement présente un caractère abusif dès lors qu'elle n'a fait l'objet d'aucune sanction pendant toute la relation contractuelle soit 13 ans d'ancienneté dont 4 en qualité de chauffeur de bus,
- tous les griefs formulés à son encontre pour fonder le licenciement sont injustifiés,
- les griefs énumérés dans la lettre de licenciement sont datés de 2012 et 2013 pour un licenciement prononcé en octobre 2015, un seul fait étant concomitant du licenciement, et résultant d'un malaise suite à la canicule sévère, considéré par les médecins comme consécutif à une fatigue circonstancielle,
- aucun des faits ainsi énumérés ne peut justifier un licenciement pour insuffisance professionnelle,
- les audits des 8 et 12 octobre 2015 sont intervenus quelques jours après la reprise de travail suite à l'inaptitude temporaire de deux mois, qu'elle n'avait pas conduit depuis plusieurs mois et était sous la pression de l'incident du 6 juillet 2015 qui lui avait valu des expertises neurologiques pour vérifier son état de santé,
- l'expertise du 8 septembre 2015 comporte des conclusions en contradiction flagrante avec celles des deux audits puisqu'il est estimé que son niveau de vigilance est pertinent et qu'elle est en capacité de réagir face à une situation qui le nécessite et qu'elle est en capacité de faire face à une situation imprévue,
- le licenciement est donc dénué de cause réelle et sérieuse et doit donner lieu à indemnisation notamment pour exécution déloyale du contrat de travail, outre l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En l'état de ses écritures, intitulées ' Conclusions', communiquées par RPVA le 16 décembre 2019, la SAS Keolis Nîmes demande à la cour de:
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
-dit que le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme [F] [B] est bien fondé,
-débouté Mme [F] [B] de l'intégralité de ses demandes,
-laissé les dépens à la charge de Mme [F] [B],
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- débouté la SAS Keolis Nîmes de l'ensemble de ses demandes,
Très subsidiairement,
- ramener les prétentions de Mme [F] [B] à de plus justes proportions,
En toutes hypothèses,
- débouter Mme [F] [B] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
- condamner Mme [F] [B] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.
Au soutien de ses demandes, la SAS Keolis Nîmes fait valoir que :
- le licenciement ne contient aucune cause de nullité,
- aucune référence à l'état de santé de Mme [F] [B] ne figure dans la lettre de licenciement, et contrairement à ce que soutient la salariée, il est motivé par son insuffisance professionnelle résultant notamment des audits d'octobre 2015,
- les demandes adressées au médecin du travail suite à l'accident du 6 juillet 2015 s'expliquent par le fait que l'employeur devait s'assurer qu'il n'était pas la conséquence de problèmes de santé de la salariée, alors même que le médecin du travail avait décidé dès le 7 juillet 2015 d'une inaptitude temporaire,
- les conclusions des audits d'octobre 2015 ne sont que la continuité de tous les audits et évaluations qui ont eu lieu au cours de la relation de travail,
- subsidiairement, si la nullité du licenciement devait être retenue, la demande indemnitaire pour fait discriminatoire devra être rejetée dès lors que le seul fait invoqué est le licenciement lequel donnerait déjà lieu à indemnisation, aucune faute ou préjudice spécifique n'étant démontrée, la dépression invoquée au titre du préjudice moral est antérieure au licenciement et le préjudice matériel n'est pas fondé dès lors qu'elle a accompagné Mme [F] [B] dans sa recherche d'emploi suite à son licenciement, notamment en prenant à sa charge une formation en informatique,
- concernant la demande subsidiaire au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, que l'ensemble des accidents repris dans la lettre de licenciement ne sont pas contestés dans leur matérialité, Mme [F] [B] contestant uniquement que son insuffisance soit à leur origine,
- Mme [F] [B] avait son permis D depuis 2009 et n'était plus considérée comme jeune conducteur mais son taux d'accidentologie est supérieur à celui des jeunes conducteurs,
- les accidents dont Mme [F] [B] réfute la responsabilité sont parfaitement démontrés comme étant dûs à sa conduite,
- au-delà des accidents mentionnés dans la lettre de licenciement, Mme [F] [B] a connu des accidents tout au long de sa relation contractuelle, soit cinq accidents entre 2010 et ceux expressément repris,
- l'absence d'accident entre 2013 et 2014 correspond à la période d'arrêt de travail de Mme [F] [B], laquelle a eu un accident en décembre 2014, ainsi qu'en mai 2015,
- les audits d'octobre 2015 sont dans la continuité du suivi de Mme [F] [B] pour qui elle s'est montrée bienveillante et patiente depuis le début de son contrat, sans pour autant pouvoir négliger la sécurité des voyageurs qu'elle doit transporter et celle des autres usagers de la route,
- les expertises médicales font état des capacités physiques de Mme [F] [B] à la conduite d'un bus, les audits concernent quant à eux la capacité professionnelle de Mme [F] [B],
- contrairement à ce qu'elle affirme, Mme [F] [B] n'était pas autonome dans son activité mais faisait l'objet d'un suivi et d'un encadrement particuliers, ainsi qu'en attestent les témoignages d'autres salariés qu'elle produit, faisant état d'un traitement de faveur malgré le caractère dangereux de sa conduite,
- contrairement à ce qu'elle affirme, Mme [F] [B] était parfaitement alertée de ses difficultés tant par les formations, mesures d'accompagnement, entretiens que par les audits dont elle a fait l'objet, son aveuglement sur ce sujet confortant la décision prise à son encontre
- la réintégration sur l'ancien poste d'agent d'ambiance et de médiation n'était pas possible puisque cet ancien poste avait été occupé dans le cadre d'un contrat 'Adulte Relais' destiné à la réinsertion professionnelle à destination des 'publics en difficultés', Mme [F] [B] ne remplissant plus les conditions d'accès à ce type de poste,
- subsidiairement, la demande indemnitaire pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse devra être examinée en tenant compte de l'ensemble des démarches d'accompagnement de Mme [F] [B] qui ont suivi son licenciement,
- la demande présentée au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail est infondée dès lors que le licenciement n'est pas fondé sur l'état de santé de Mme [F] [B] mais son insuffisance professionnelle et qu'elle-même a une obligation de sécurité envers ses usagers et les usagers de la route.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS :
Mme [F] [B] a été licenciée pour insuffisance professionnelle dans les termes suivants :
' A la suite de notre entretien du 22 octobre 2015 au cours duquel nous avons été amenés à évoquer votre conduite accidentogène, nous vous informons que nous sommes malheureusement contraints de vous licencier pour insuffisance professionnelle.
Vous avez en effet eu un nombre anormalement très élevé d'accrochages de bus dus à des erreurs d'attention depuis que vous êtes conductrice, le dernier remontant au 6 juillet 2015 avec des dégâts matériels importants.
A titre d'exemples non exhaustifs :
- 07/03/2012 : 1 client chute dans son bus ( CIT2 - bus 20 )
- 26/03/2012 : percute des plots métalliques au [Localité 9] ( H05 - bus 352 )
- 05/11/2012 : le bus recule et accroche un VL ( J05 - bus 509 )
- 26/02/2013 : accroche un VL route de [Localité 5] ( C04 - bus 351 )
- 23/04/2013 : percute un VL Quai de la fontaine ( D 02 - bus 311 )
- 07/05/2013 : casse un rétro à [Localité 8] ( I04 - bus 348 )
- 11/05/2013 : accroche le bus en prenant un virage trop large à [Localité 6] ( F03 - bus 353 ).
Vous avez pourtant bénéficié de multiples audits de conduite, formations et actions correctives conduite, mais visiblement sans effet.
Les derniers audits de conduite des 8 et 12 octobre 2015 démontrent ainsi malheureusement que vous faites toujours preuve, malgré votre bonne volonté, d'un manque certain d'anticipation et d'attention, dont les conséquence peuvent être gravissimes pour votre sécurité et celle des usagers que vous transportez.
Nous entendons vous dispenser de l'exécution de votre préavis de deux mois qui débutera à la date de présentation du présent courrier. Votre rémunération vous étant intégralement payée aux échéances habituelles.
A l'issue de ce préavis, nous tiendrons à votre disposition votre certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte ainsi que les salaires et indemnités de congés payés qui vous seront dus.
Nous vous demandons de nous restituer l'intégralité des accessoires de travail qui vous ont été confiés :
- dotation en titres et/ou en valeur pour un montant de 370 euros,
- badge billettique,
- clés ( boîte à lettres, accès locaux et sanitaires).
Nous vous rappelons qu'à compter de la rupture de votre contrat de travail, vous pouvez conserver le bénéfice des régimes de prévoyance et de frais de santé en vigueur au sein de notre entreprise, aux conditions prévues dans la notice d'information jointe.'
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, l'insuffisance professionnelle doit être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables. Si la preuve est partagée en matière de licenciement pour cause réelle et sérieuse, il incombe à l'employeur d'apporter au juge des éléments objectifs à l'appui des faits qu'il invoque comme propres, selon lui, à caractériser l'insuffisance professionnelle dont il se prévaut.
L'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective, non fautive et durable, d'un salarié à accomplir correctement la prestation de travail pour laquelle il est employé, c'est-à-dire conformément à ce qu'on est fondé à attendre d'un salarié moyen ou ordinaire, employé pour le même type d'emploi et dans la même situation.
L'insuffisance professionnelle doit être établie par des éléments objectifs imputables au salarié.
En l'espèce, il ressort des termes de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, que les griefs invoqués à l'encontre de la salariée, pour caractériser l'insuffisance professionnelle qui lui est reprochée, sont les suivants:
* une conduite accidentogène
Pour établir ce grief, l'employeur précise qu'il s'agit 'd'un nombre anormalement très élevé d'accrochages de bus dus à des erreurs d'attention depuis que vous êtes conductrice, le dernier remontant au 6 juillet 2015 avec des dégâts matériels importants.' Il cite ensuite 'A titre d'exemples non exhaustifs' 7 accidents survenus entre le 7 mars 2011 et le 11 mai 2013.
La SAS Keolis Nîmes rappelle que Mme [F] [B] a été en arrêt de travail entre le 28 mai 2013 et le 15 septembre 2014 et justifie dans ces pièces de la survenue d'autres accidents :
- le 16 janvier 2010 : Mme [F] [B] a accroché des barrières anti-stationnement et endommagé le côté latéral droit de son véhicule,
- le 19 février 2010, elle a heurté un muret avec l'avant de son véhicule,
- le 2 mars 2010, elle a cassé son rétroviseur droit en entrant sous un pont,
- le 3 mars 2010, elle a cassé des barrières anti-stationnement,
- le 13 septembre 2011, pendant son détachement, elle a accroché le véhicule d'un particulier à [Localité 7],
- le 4 décembre 2014 : elle a tordu le rétroviseur de son véhicule,
- le 22 mai 2015, en se stationnant au terminus, elle endommageait un bus déjà stationné.
Mme [F] [B] ne conteste pas la matérialité des faits mentionnés dans la lettre de licenciement mais conteste être à l'origine des faits du 7 mars 2012 au motif que la chute de la passagère est due à son refus de s'asseoir et est survenue lorsqu'elle a emprunté un dos d'âne, sans apporter d'explication quant au fait qu'elle doit adapter sa conduite aux conditions de circulation pour éviter les chutes ; ainsi que de ceux du 23 avril 2013 au motif qu'elle n'était pas de service ce jour-là alors que le constat amiable la mentionne comme conducteur sous l'identité ' [G] [F]' soit sous son nom d'épouse qu'elle ne conteste pas, et sous le matricule '872" qui figure sur les bulletins de salaire qu'ils soient établis sous son nom de jeune fille comme ceux produits par l'appelante ou sous son nom d'épouse comme ceux produits par l'employeur.
Concernant les faits du 6 juillet 2015, Mme [F] [B] les impute dans ses écritures à un léger malaise dû à la canicule sévère du jour concerné ou à une fatigue 'circonstancielle', alors que selon le témoignage de son chef de groupe, M. [T] [V], dont elle ne conteste pas les termes, elle lui a simplement indiqué à sa fin de journée de travail 'qu'un pneu de son bus ( le 364) a éclaté sans doute à cause d'un trou sur la chaussée', et qu'il avait pu constater ensuite que les dégâts étaient plus importants ' deux jantes côté droit tordues, la rampe handicapé accrochée plus une grande partie de la carrosserie accrochée'.
Mme [F] [B] n'apporte aucune contestation quant aux autres accidents listés par l'employeur.
Ainsi, ce sont quinze faits accidentels qui sont rapportés sur une période de travail effectif de moins de quatre années, ayant causé des dégâts matériels importants sur les véhicule de l'entreprise, mais également à des véhicules tiers.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que le premier grief était établi.
* un manque d'anticipation et d'attention
Pour établir ce grief, la SAS Keolis Nîmes renvoie aux audits des 8 et 12 octobre 2015, mais produit également :
- un document daté du 4 janvier 2010 intitulé ' Information Tuteurs accompagnement [F] [B]' qui mentionne notamment ' il y a des points à travailler et plus spécialement le stress qui est toujours présent et qui malgré une maîtrise (au terme d'efforts considérables) lui procure des 'absences' et pendant quelques instants elle perd toute son attention .. Cela ne dure pas longtemps mais assez pour provoquer une situation à risque. (....) Elle doit aussi travailler son positionnement lors des virages à gauche ( elle a tendance à tourner court ) idem pour le dégagement des carrefours ( elle a tendance à ne pas dégager les carrefours assez vite ). Afin d pouvoir l'aider il a été convenu qu'elle serait mise en double pendant minimum trois semaines avec vous',
- un document daté du 18 janvier 2011 intitulé ' retour tuteurs conduite [B] [F]' qui mentionne notamment : pour le tuteur 1 ' ça se passe bien s'il n'y a pas d'imprévus', pour le tuteur 2 ' moments où elle n'est pas concentrée ( mange le trottoir avec un pneu ), bus recule d'un mètre au démarrage, moment d'absence qui inquiètent un peu le tuteur, du mal à gérer plusieurs situations en même temps', pour le tuteur 3 ' le tuteur n'a pas eu peur comme lors des évaluations de 2009 ( ...) Elle n'a pas conscience des conséquences des accrochages', le chef de groupe 1 ' anticipe mal ses virages (...) N'est pas prête pour conduire seule un bus en exploitation', pour le chef de groupe 2 ' conduite très hasardeuse rappelant celle d'un grand débutant', pour le chef de groupe 3 ' tendance à rouler au milieu de la chaussée (... ) dès qu'un obstacle se présente on sent le stress et un blocage',
- un document intitulé 'suivi [F] [G]' daté du 23 février 2012 qui reprend différents éléments de conduite ( niveau sonore de la radio moins élevé que lors d'un précédent contrôle, meilleure maîtrise des positionnements à l'arrêt par rapport au trottoir, et considère que ' lorsqu'on s'éloigne un petit peu d'elle et qu'elle se sent moins observée elle a tendance à conduire un petit peu plus brusquement, entre autres les freinages et les arrêts sont moins souples ( ... ) elle a été récemment verbalisée suite à un non respect de feu rouge, je lui ai donc rappelé les règles essentielles et le comportement à adopter afin de respecter feux jaune et rouge',
- une fiche d'audit en date du 11 mai 2012 concernant [F] [G] qui conclut ' lorsque ça te semble trop étroit, n'essaye pas de passer - par rapport aux obstacles, pense à bien prendre en compte la largeur de tes rétros - ! Ton freinage! Juste avant l'arrêt total, relève un petit peu le pied...', et répond négativement notamment à l'item relatif à la maîtrise du gabarit du véhicule,
- un 'bilan d'activité Mme [F] [B] ' en date du 13 mai 2013 qui indique que '12 avis ont été sollicités pour savoir si on peut laisser la conductrice seule', et décompte '6 défavorables, 1 réservé, 4 réservés +, 1 favorable', dénombre les accidents sur une année, soit 9 entre le 7 mars 2012 et le 11 mai 2013, rappelle les 5 audits de conduite entre le 11 mai 2012 et le 30 avril 2013 et conclut à une proposition d'action corrective de conduite,
- une convocation à une action corrective de formation le 24 mai 2013.
L'audit réalisé le 8 octobre 2015 pendant 3h30 de conduite hors exploitation conclut au manque d'anticipation, à une conduite peu souple et attire l'attention sur le respect des distances de sécurité. Les observations sur les différents items considèrent comme non acquis notamment la surveillance des angles morts, l'adaptation de l'allure à l'approche des priorités, la maîtrise du gabarit, le placement dans les ronds-points, le respect des distance de sécurité et du code de la route ( feu passé à l'orange ), le freinage sans brutalité.
L'audit du 12 octobre 2015 réalisé en situation d'exploitation formule des observations voisines du précédent ( ' ne prend pas assez en compte les intersections', 'se laisse surprendre', 'attention aux piétons' 'un stop peut être grillé', 'freinage brusque', 'attention aux intersections' ) et conclut à un avis négatif à la reprise de la conduite.
Les carences dans la conduite sont décrites précisément et soulignées à plusieurs reprises, et le tutorat dont a bénéficié Mme [F] [B], les multiples audits, les actions de formations auxquelles elle a participé pour remédier aux manquements signalés démontrent qu'elle était contrôlée et informée régulièrement de l'appréciation portée sur sa conduite.
Ainsi, Mme [F] [B] ne peut pas soutenir qu'elle n'avait jamais été alertée par son employeur sur les insuffisances professionnelles dont elle faisait l'objet, lesquelles ne pouvaient contrairement à ce qu'elle soutient, donner lieu à des procédures disciplinaires. Au contraire, celui-ci pendant plusieurs années l'a accompagnée et formée pour tenter de remédier à ces manquements.
Force est de constater par ailleurs que, contrairement à ce que soutient Mme [F] [B], aucune référence même indirecte à son état de santé n'est formulée dans les griefs constitutifs de son insuffisance professionnelle.
Le fait que la SAS Keolis Nîmes ait sollicité à plusieurs reprises le médecin du travail ne signifie pas qu'elle a considéré qu'un motif médical était à l'origine des carences de sa salariée mais qu'elle a cherché à comprendre l'origine de ces carences, dans le cadre de l'accompagnement précédemment décrit mais également en raison des enjeux en terme de sécurité intrinsèques à la conduite d'un bus.
Ainsi, les griefs formulés caractérisent parfaitement l'insuffisance professionnelle de Mme [F] [B], laquelle s'apprécie également en tenant compte de la spécificité de son emploi de conducteur de bus, qui implique de prendre en compte la sécurité des usagers des transports et des usagers de la route.
En conséquence, le licenciement pour insuffisance professionnelle prononcé à l'encontre de Mme [F] [B] n'est entaché d'aucune nullité et la décision déférée ayant statué en ce sens sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 mai 2019 par le conseil de prud'hommes de Nîmes,
Condamne Mme [F] [B] à verser à la SAS Keolis Nîmes la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme [F] [B] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame OLLMANN, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,