Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 08/12/2022
****
N° de MINUTE :
N° RG 21/00610 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TNJB
Jugement (N° 20/02242)
rendu le 08 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
La SAS STB Matériaux
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me David-Franck Pawletta, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
La SCI Clos de Ville
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Caroline Chambaert, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 22 septembre 2022 tenue par Camille Colonna magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 décembre 2022 après prorogation du délibéré en date du 24 novembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 1er septembre 2022
****
EXPOSE DU LITIGE
La société STB Matériaux a réalisé, à Wavrin, entre le 23 juin 2017 et le 28 juillet 2017, un chantier de fourniture et de transport de matériaux inertes commandé par la SCI Clos de Ville.
La configuration du terrain a imposé une adaptation du gabarit des véhicules d'acheminement des matériaux qui a donné lieu, lors de la facturation, à une majoration du prix que la SCI Clos de Ville a refusé de régler.
Par jugement contradictoire du 8 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Lille a débouté la société STB Matériaux de sa demande de condamnation de la SCI Clos de Ville à lui payer la somme de 10 845,62 euros, l'a condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à la SCI Clos de Ville la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté cette dernière de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Le 26 janvier 2021, la société STB Matériaux a relevé appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 26 avril 2021, demande à la cour d'infirmer la décision entreprise et de condamner la SCI Clos de Ville à lui payer 10 845,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2018 outre 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Elle fait valoir, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1165, 1170 et 1188 du code civil, que le tarif convenu était variable en fonction de ses frais de transport et que le coût modifié par l'emploi de véhicules de gabarit réduit avait été accepté par la SCI Clos de Ville.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 09 juillet 2021, la SCI Clos de Ville demande le débouté de l'appelante de l'ensemble de ses demandes, la confirmation du jugement frappé d'appel et la condamnation de l'appelante au paiement de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais et dépens d'instance.
Sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, elle soutient qu'il n'y a pas eu d'acceptation de l'augmentation du prix de la prestation et qu'elle n'a eu connaissance du surcoût occasionné par le changement de camion qu'après la réalisation du chantier.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens développés par chacune des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L'article 1165 du même code dispose que dans les contrats de prestation de service, à défaut d'accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d'en motiver le montant en cas de contestation. En cas d'abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d'une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et, le cas échéant, la résolution du contrat.
En l'espèce, le devis proposé par la société STB Matériaux le 21 juin 2017 prévoyait la fourniture et la livraison de matériaux inertes en précisant le coût à la tonne des prestations exécutées au moyens de véhicules semi-bennes et une modalité de paiement « comptant » (devis n° 31366, pièce appelante n° 18 et pièce intimée n° 1).
La SCI Clos de Ville a accepté ce devis le 22 juin 2017 en signant l'« ouverture de compte client » et les conditions générales de vente.
Dès lors que le prix de la prestation par tonne livrée était déterminé par le devis initial accepté, la société STB Matériaux ne peut se prévaloir des dispositions légales ou des stipulations conventionnelles relatives à la fixation du prix en cas d'absence d'accord des parties avant l'exécution de la prestation.
Par ailleurs, l'article 9 des conditions générales de vente adossées au contrat signé par les parties subordonne la modification du prix en fonction du coût du transport à ce que le coût modifié soit « préalablement porté à la connaissance de l'acheteur ».
Il est acquis aux débats que le 23 juin 2017, premier jour du chantier, les parties ont constaté que le gabarit des véhicules de livraison prévus était inadapté à la configuration de la zone de livraison et ont convenu de la poursuite du contrat en procédant aux livraisons au moyen de camions 15 tonnes à la place des semi-bennes.
La variabilité introduite au contrat par la mention « pas de commande obligatoire » sur le document « ouverture de compte client » porte sur la quantité à livrer mais ne démontre pas d'acceptation par la SCI Clos de Ville d'une modification du tarif par tonne en fonction du porteur.
La société STB Matériaux soutient qu'elle avait communiqué à la SCI Clos de Ville le montant du surcoût à sa charge avant la poursuite du chantier, la poursuite de la relation contractuelle manifestant l'acceptation de cette dernière.
Cependant, l'acquiescement de la SCI Clos de ville à la modification du gabarit des véhicules de transport, bien que cette modification implique, pour une quantité livrée constante, une multiplication des rotations puisque la capacité d'emport est réduite, ne se confond pas avec un accord de sa part sur la majoration appliquée à la suite de ce changement.
La société Stb matériaux se prévaut également d'un courriel adressé le 22 juin 2017 à MM. [D] [Z] et [J] [G], de la SCI Clos de Ville, et portant en pièce jointe un devis n°31390, version informatique actualisée du devis d'origine n°31366.
Cependant, l'information que ce mail aurait apportée à la SCI Clos de Ville quant aux tarifs de la société STB Matériaux concernant les livraisons effectuées au moyen de camions 15 tonnes n'est pas démontrée par les différentes versions du devis n°31390 du 22 juin 2017 présentées par les parties. En effet, indépendamment de ce que la société STB Matériaux expose que, du fait d'une contrainte de logiciel, la date mentionnée aux devis demeure celle du 22 juin 2017 quand bien même il s'agirait d'une version ultérieure :
la version annotée « devis initial » par la société STB Matériaux (pièce appelante n°1), porte modification du devis d'origine uniquement quant au mode de règlement choisi, le paiement « LCR directe 45 jours » étant adopté, et ne mentionne pas de tarif relatif aux livraisons effectuées par des véhicules 15 tonnes ;
la version mentionnant le coût en cas de livraison au moyen de camions 15 tonnes (pièces appelante n°13, 15 et 21), ne peut être identifiée comme la pièce jointe à son mail expédié à la SCI Clos de Ville le 22 juin 2017, dès lors qu'il se déduit du tampon de l'avocat de la SCI Clos de Ville qui y est apposé qu'il s'agit d'une copie de la pièce produite initialement par la SCI Clos de Ville comme jointe au mail qu'elle a reçu le 31 juillet 2017 (pièce intimée n° 2) et que la société STB Matériaux la désigne également comme étant la pièce jointe à son mail du 31 juillet 2017 ;
la version annotée « devis renvoyé » par la société STB Matériaux (pièce appelante n° 2) ne peut qu'être postérieure à l'exécution du chantier puisqu'elle fait apparaître une remise de prix dont il est démontré qu'elle a été consentie le 22 août 2017.
Surtout, la nécessité d'adapter les véhicules étant identifiée le 23 juin 2017, il est incohérent de prétendre que les modifications de prestations qui en résultent ont été communiquées la veille.
De même, si la SCI Clos de Ville a donné quitus à la société STB Matériaux de la conformité et de la qualité de la prestation fournie en signant les bons de livraison, la portée de cet acquiescement est limitée à la livraison des matériaux. Il n'est pas démontré que la signature des bons de livraison ait impliqué un accord concernant une majoration du prix par tonne par rapport au devis accepté.
Par conséquent, alors que la SCI Clos de Ville justifie de la réception de la facture faisant apparaître le surcoût le 31 juillet 2017, soit après la fin du chantier, la société STB Matériaux ne justifie pas que son cocontractant aurait reçu communication d'un tarif modifié selon les modalités de transport nouvelles avant de poursuivre le chantier et ne peut donc pas se prévaloir d'une acceptation de la part de la SCI Clos de Ville manifestée par la poursuite du chantier en connaissance de cause.
Il appartient à l'appelante, partie perdante, de supporter la charge des dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Il est en outre équitable, vu l'article 700 du même code, qu'elle indemnise l'intimée des autres frais que cette dernière a été contrainte d'exposer pour assurer la défense de ses intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour
confirme le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 8 décembre 2020,
condamne la société STB Matériaux à payer à la SCI Clos de Ville la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
la condamne aux dépens.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment